Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 avril 2023
- ECLI
- 645b37322d7932d0f815a7e0
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03448 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6AU Nom du ressortissant : [C] [L] [L] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [L] né le 09 Janvier 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [5] comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [W] [D], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [C] [L] a été placé en rétention administrative à compter du 24 février 2023 par arrêté de la préfecture de la Loire, et conduit en centre de rétention administrative afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 10 février 2023, notifié le 24 février 2023, portant remise de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par ordonnances des 26 février et 26 mars 2033, confirmées en appel les 28 février et 29 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[C] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 24 avril 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2023 a fait droit à cette requête. Le conseil d'[C] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 avril 2023 à 15 heures 09 en soutenant : - l'absence de diligences de l'administration et le caractère disproportionné de la demande de prolongation, - l'absence de réalisation des conditions légales susceptibles de justifier une troisième prolongation [C] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2023 à 10 heures 30. [C] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[C] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [L] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[C] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil d'[C] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait notamment valoir dans sa requête qu'à la suite des diligences qu'elle a engagées, le départ d'[C] [L] à destination de l'Italie a été reporté à plusieurs reprises à raison du refus opposé par les autorités italiennes de le reprendre en charge ; Que le dernier laissez-passer européen correspondant au routing obtenu vise une date d'éloignement prévue le 17 mai 2023, soit comme [C] [L] l'a relevé lors de l'audience, au delà du délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée par l'autorité administrative ; Attendu qu'il ne peut ainsi être retenu qu'un éloignement soit susceptible d'être réalisé dans le délai de la prolongation sollicitée et l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête du préfet de la Loire ; Qu'il convient de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle et d'ordonner en tant que de besoin l'élargissement d'[C] [L] ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [L], Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Rejetons la requête en dernière prolongation exceptionnelle de rétention administrative, Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement d'[C] [L], Rappelons à [C] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-10 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37322d7932d0f815a7e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel