Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 avril 2023
- ECLI
- 645b37322d7932d0f815a7e2
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03449 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6AX Nom du ressortissant : [Z] [X] [X] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [X] né le 28 Décembre 2003 à MEKNES de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 1 comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [Z] [X] a été placé en rétention administrative à compter du 24 février 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27 septembre 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Le tribunal administratif saisi a rejeté la contestation de l'intéressé par jugement du 1er décembre 2022. Par ordonnances des 26 février et 26 mars 2023, confirmées en appel les 28 février et 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 24 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2023 a fait droit à cette requête. Le conseil de [Z] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 avril 2023 à 15 heures 18 en faisant valoir l'absence de réalisation des conditions légales susceptibles de justifier une troisième prolongation. [Z] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2023 à 10 heures 30. [Z] [X] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [Z] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [X] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [Z] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [Z] [X] a présenté une demande au titre de l'asile le 1er mars 2023, rejetée par l'OFPRA le 9 mars 2023 et notifiée le 24 mars 2023 ; - l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines ont été engagées dès le 24 février 2023 ; -[Z] [X] a refusé la prise de ses empreintes pour une identification consulaire auprès des autorités marocaines ainsi que la prise d'empreintes sur la borne VISABIO et le système EURODAC et de se soumettre aux vérifications du SBNA le 24 février 2023 ; - les démarches consulaires auparavant engagées par la préfecture du Pas-de-Calais auprès des autorités marocaines dès le 19 janvier 2023 n'ayant pas permis la délivrance d'un laissez-passer consulaire, toute la procédure a été reprise à partir du 1er avril 2023 et une relance a été faite le 21 avril 2023 ; Attendu qu'il appartient au préfet du Rhône de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et contrairement à ce qu'affirme le conseil de [Z] [X] le texte susvisé n'exige pas la démonstration d'une telle délivrance à bref délai, l'obtention d'un tel document de voyage dépendant d'une décision sur laquelle il ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date, en l'état de l'absence flagrante d'une identité certaine même si la fiche VISABIO permet d'avoir certitude de sa nationalité ; Attendu qu'au regard des éléments susvisés, le juge des libertés et de la détention a pu apprécier souverainement que les diligences engagées lui permettaient de retenir qu'un laissez-passer consulaire allait été délivré dans le délai de prolongation de la rétention administrative ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37322d7932d0f815a7e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel