Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 avril 2023
- ECLI
- 645b37322d7932d0f815a7e4
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03450 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6AY Nom du ressortissant : [X] [W] [M] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [W] né le 08 Avril 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4] comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, commis d'office et avec le concours de Monsieur [S] [H], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 2 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [X] [W] par le préfet du Rhône. Suite à sa levée d'écrou, le 24 février 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 26 février et 26 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 24 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2023 a fait droit à cette requête. Le conseil de [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 avril 2023 à 15 heures 39 en soutenant : - l'irrecevabilité de la requête en prolongation qui n'était pas accompagnée d'une copie de l'obligation de quitter le territoire français, - l'absence de diligences de l'administration et le caractère disproportionné de la demande de prolongation, - l'absence de réalisation des conditions légales susceptibles de justifier une troisième prolongation. Le conseil de [X] [W] a demandé par infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrecevable la requête du préfet du Rhône et subsidiairement de la rejeter et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2023 à 10 heures 30. [X] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [X] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [W] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Attendu que le conseil de [X] [W] soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable car elle n'est pas accompagnée d'une copie de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; Attendu qu'il convient de rappeler que les pièces utiles visées à l'article susvisé, en dehors de la copie du registre, correspondent en l'espèce à celles qui sont nécessaires au juge des libertés et de la détention pour exercer son contrôle de la légalité du maintien en rétention administrative ; Que le juge des libertés et de la détention a motivé à bon droit que le contrôle initial de la légalité du placement en rétention administrative avait été réalisé lors de l'examen de la première prolongation et il convient d'ajouter que le contrôle à exercer en l'espèce ne concerne plus cette légalité initiale ; que cet arrêté ne constitue pas à ce stade une pièce utile au sens du texte susvisé ; Attendu que cette exception d'irrecevabilité a été à juste titre rejetée par le premier juge ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Que le conseil de [X] [W] soutient l'absence de diligences de l'autorité administrative et le caractère disproportionné de la requête en prolongation, mais en réalité du maintien de cette mesure de contrainte à la suite de cette demande ; Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure et de la requête présentée que : - [X] [W] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, dès le 23 février 2023, avant même son élargissement, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; - en parallèle, [X] [W] ayant déclaré être demandeur d'asiIe en Suisse, information confirmée par le relevé d'empreintes sur la borne EURODAC, une demande de reprise a été formulée auprès des autorités suisses le 10 mars 2023 ; - sans réponse de leur part le 31 mars 2023, l'autorité administrative a adressé une relance auprès des autorités centrales qui lui ont retourné alors la réponse des autorités suisses du 14 mars 2023 refusant la reprise en charge de I'intéressé, l'informant toutefois qu'il était en revanche réadmissible en Espagne ; - le 4 avril 2023, une demande de reprise a été formulée auprès des autorités espagnoles ; - une relance à deux reprises des autorités algériennes a été effectuée les 31 mars et 18 avril 2023 ; Attendu que comme l'a souligné le conseil de la préfecture, [X] [W] ne peut déplorer l'absence de délivrance d'un arrêté de transfert car comme elle l'a souligné la base légale de la rétention administrative est constituée d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; Attendu que le délai qui s'est écoulé entre l'émission de la réponse des autorités suisses et sa transmission effective à l'unité administrative chargée en première ligne des diligences en vue de l'éloignement ne manifeste pas un défaut de diligences en ce qu'il n'est pas disproportionné et compte tenu de ce que l'autorité centrale dite Dublinet a tardé à en informer le service chargé de l'organisation de l'éloignement ; Attendu qu'il est difficile de suivre le conseil de [X] [W] qui dans sa requête s'appuie sur une violation du règlement européen dit Dublin pour reprocher à l'administration de ne pas avoir fait plus de relances des autorités consulaires algériennes, alors même que ce règlement conduit par nature à privilégier une remise à un pays de l'Union européenne dans le cadre d'une demande d'asile ; que la relance opérée le 18 avril 2023 auprès des autorités algériennes ne saurait être présumée comme constitutive d'une atteinte délibérée au principe de la prééminence du droit d'asile ; Que les autorités espagnoles ont d'ailleurs auparavant accepté la reprise de l'intéressé et leur absence de réponse dans le délai de quinze jours manifeste un accord implicite nécessitant cependant l'organisation du départ de [X] [W] ; Attendu qu'il n'est pas plus expliqué en quoi l'émission d'une requête en prolongation de la rétention administrative serait en elle-même disproportionnée et surtout en l'absence de justification de garanties sérieuses de représentation, il ne peut être retenu qu'une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative soit une mesure disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi d'une effectivité de l'éloignement ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [X] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Que le document de voyage, constitué du laissez-passer européen, est conditionné dans sa délivrance à l'organisation effective du vol en coordination avec les autorités espagnoles ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu, par une motivation pertinente que nous adoptons pour le surplus, que les éléments du dossier lui permettaient souverainement de retenir que la délivrance des documents de voyage allait intervenir à bref délai ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37322d7932d0f815a7e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel