Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 avril 2023
- ECLI
- 645b37322d7932d0f815a7e6
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03451 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6A3 Nom du ressortissant : [E] [N] [N] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [N] né le 09 Mars 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [6] comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [F], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [E] [N] a été placé en rétention administrative à compter du 24 février 2023 par arrêté de la préfecture du Puy-de-Dôme, afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 5 janvier 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant deux années, durée prolongée de six mois puis d'un an par arrêtés des 22 janvier et 3 février 2023. Dans le cadre d'une nouvelle interpellation, la consultation du fichier EURODAC a permis d'établir qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises le 14 mars 2022, et qu'il relevait dès lors de la procédure prévue par le règlement Dublin n°603/2013. Les autorités néerlandaises ont alors été saisies d'une demande de transfert le 23 février 2023. Par ordonnances des 26 février et 26 mars 2023, confirmées en appel les 28 février et 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 24 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2023 a fait droit à cette requête. Le conseil de [E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 avril 2023 à 15 heures 50 en soutenant : - l'absence de diligences de l'administration et le caractère disproportionné de la demande de prolongation, - l'absence de réalisation des conditions légales susceptibles de justifier une troisième prolongation. Le conseil de [E] [N] a demandé par infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête du préfet du Puy-de-Dôme et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2023 à 10 heures 30. [E] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [E] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [N] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [E] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Que le conseil de [E] [N] soutient l'absence de diligences de l'autorité administrative et le caractère disproportionné de la requête en prolongation ; Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure et de la requête présentée que : - Le 23 février 2023, une requête de reprise en charge fondée sur l'article 18.1 b) du règlement européen n°604/2013 a été transmise aux autorités néerlandaises, [E] [N] ayant formulé une demande d'asile le 14 mars 2022 au Pays Bas. - le 3 mars 2023, les autorités néerlandaises ont refusé de reprendre en charge [E] [N] dans le cadre de la procédure Dublin, car les autorités espagnoles avaient déjà accepté de le réadmettre le 5 mai 2022. - cette décision a été notifiée à l'autorité préfectorale le 23 mars 2023 ; - le 28 mars 2023, les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge de [E] [N], en application des articles 22 et 25 du règlement UE n° 604/2013, celle-ci étant responsable de l'examen de sa demande d'asile. - le 29 mars 2023, une décision portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, a été prise et notifiée le même jour ; - le 5 avril 2023, le pôle central d'éloignement a communiqué un plan de vol au départ de [Localité 5] à destination de [Localité 3] le 3 mai 2023, dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert ; Attendu que le conseil de [E] [N] reproche de manière étonnante à l'autorité administrative de ne pas avoir effectué de relances des autorités consulaires algériennes, qui n'ont par nature pas été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire en l'état de l'application de la procédure spécifique dite Dublin ; Attendu qu'il n'est pas plus expliqué en quoi l'émission d'une requête en prolongation de la rétention administrative serait en elle-même disproportionnée et surtout en l'absence de justification de garanties sérieuses de représentation, il ne peut être retenu qu'une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative soit une mesure disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi d'une effectivité de l'éloignement ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [E] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation, car aucun document de voyage n'est nécessaire à l'exécution de l'arrêté de transfert du 29 mars 2023 ; Qu'en l'espèce, le document de voyage, constitué du laissez-passer européen, est conditionné dans sa délivrance à l'organisation effective du vol en coordination avec les autorités espagnoles ; Attendu que comme l'a relevé le conseil de la préfecture, les termes de l'article 28 du règlement du Parlement européen et du Conseil européen n° 604-2013 du 26 juin 2013 dit Dublin autorise le maintien en rétention administrative le temps nécessaire à l'organisation du transfert ; Attendu que l'imminence du départ de l'intéressé a permis au premier juge d'apprécier souverainement qu'il était établi que la délivrance du document de voyage allait intervenir à bref délai ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37322d7932d0f815a7e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel