Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 mai 2023
- ECLI
- 645b37332d7932d0f815a7ea
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03583 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6JQ Nom du ressortissant : [G] [T] [T] C/ PREFET DE L'Isère COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet le 02 mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [T] né le 26 Décembre 1999 à EL BIAR de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT-MINI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'Isère [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 02 mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 7 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [G] [T] par le préfet de l'Isère. Le 26 avril 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention d'[G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 28 avril 2023 à 13 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 8 heures 51, [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé par le greffe du service des rétentions administratives de la cour d'appel de LYON, le 1er mai 2023 à 11 heures 55 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 mai 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la Préfecture de l'Isère reçues par mail le 2 mai 2023 à 5h28 mentionnant que l'intéressé n'avait pas opposé de contestation à la demande de prolongation devant le juge des libertés et de la détention et soulignant que des diligences ont été effectuées pendant le délai de 48 heures. En l'absence d'observations formées par [G] [T]. MOTIVATION Attendu que l'appel formé par [G] [T] est motivé, en ce qu'il vise l'absence de diligences suffisantes ; Que l'appréciation de la pertinence de cette motivation ne peut pas conditionner la recevabilité du recours ; Attendu que l'appel d'[G] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [G] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [G] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 27 avril 2023, l'autorité administrative avait indiqué avoir saisi dès le 27 avril 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [G] [T] qui circulait sans document de voyage et qui est connu sous plusieurs identités Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [T], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marie THEVENET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37332d7932d0f815a7ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel