Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 mai 2023
- ECLI
- 645b37352d7932d0f815a7f6
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03657 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6N7 Nom du ressortissant : [S] [H] [H] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet, APPELANT : M. [S] [H] né le 03 Décembre 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [5] 2 Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2023 à 11 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Monsieur [S] [H], né le 3 décembre 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 29 avril 2023 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [5] afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Thonon les Bains du 15 décembre 2022, ayant notamment condamné l'intéressé à une peine d'interdiction définitive du territoire national, mesure assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 30 avril 2023 à 17h08, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 1er mai 2023 à 14h10, a notamment déclaré recevable cette requête, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par déclaration au greffe le 2 mai 2023 à 11h58, Monsieur [S] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, au motif suivant : « J'estime que Madame la préfête du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 2 mai 2023 à 12h32, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a invitées à faire part, le 3 mai 2023 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 2 mai 2023 à 14h30 indiquant que l'intéressé a été éloigné le même jour à destination d'[Localité 2], et produisant le routing correspondant. Vu les observations du conseil de Monsieur [S] [H], reçues par courriel le 2 mai 2023 à 19h31, indiquant n'avoir pas d'observation à formuler, et prenant acte de l'éloignement de l'intéressé. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel. L'appel de Monsieur [S] [H] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc d'en constater la recevabilité. L'appel ainsi interjeté devient sans objet du fait de l'éloignement de l'intéressé survenu le 2 mai 2023. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [H] le 2 mai 2023 ; Constatons que l'appel ainsi formé est devenu sans objet du fait de l'éloignement de Monsieur [S] [H] intervenu le 2 mai 2023. Le greffier, Jihan TAHIRI Le magistrat délégué, Antoine-Pierre d'USSEL
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle 471 du code de procédure pénale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645b37352d7932d0f815a7f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel