Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 645b38272d7932d0f815aa6b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 843 895 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/02223 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOXI Code Aff. : ARRÊT N° LC ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 17 Novembre 2020, rg n° 18/00531 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [D] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : S.A.R.L. SOREL [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 05/12/2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 Avril 2023. ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 AVRIL 2023 greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN greffier lors du prononcé par mise à dispostion au greffe: M. Jean-François BENARD * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [D] [O] a été engagée par la Société Réunionnaise d'Electricité dénommée Sorel (la société) en qualité de chargée de mission comptable, selon contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2006. Suite à l'avis d'inaptitude définitive et totale rendu par la médecine du travail le 11 septembre 2017, Mme [O] (la salariée) a été licenciée par courrier du 13 décembre 2017. Saisi par Mme [O] le 1er décembre 2018 qui sollicitait la nullité de son licenciement et la condamnation de la société à l'indemniser de ses préjudices résultant d'un harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité outre un rappel de salaire, le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a, par jugement du 17 novembre 2020': - dit et jugé que le harcèlement moral à l'égard de la salariée n'est pas démontré ; - dit et jugé que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - dit et jugé régulier le licenciement de la salariée'; - dit et jugé que la salariée n'a pas été victime de discrimination ; - dit et jugé que la salariée n'a subi aucun préjudice moral ; - dit que la demande de complément de salaire comporte des anomalies qui ne permettent pas de justifier la somme demandée ; - par conséquent, débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ; - dit que la salariée doit restituer à la société les clés du portail et les clés de son ancien bureau ou démontrer qu'elle les a restituées ; - débouté la défenderesse de ses autres demandes reconventionnelles'; - condamné la salariée aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [O] par acte du 8 décembre 2020. Par ordonnance sur incident du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de Mme [O] portant sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat et l'allocation de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022. * * Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [O] le 3 novembre 2022 ; Vu les dernières conclusions notifiées par la Société Réunionnaise d'Electricité dénommée Sorel le 29 septembre 2022'; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Motifs : Sur l'exception de sursis à statuer: Vu les articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile ; La société oppose le sursis à statuer aux demandes formées par Mme [O] dans l'attente de l'issue des plaintes pénales déposées par l'appelante contre l'intimée. Mme [O] soulève l'irrecevabilité de cette demande qui n'a pas été élevée in limine litis dans les premières conclusions de l'intimée. En effet, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur. Or, aux termes de ses premières conclusions déposées au greffe le 20 mai 2021, la société a conclu au fond avant de soulever pour la première fois cette exception de procédure dans le dispositif de ses écritures notifiées le 29 septembre 2022. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse': Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile': «'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2'et'908'à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'». La société soulève l'irrecevabilité des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un manquement à l'obligation de sécurité, pour n'avoir pas été présentées dans le dispositif des premières conclusions d'appelant. Mme [O] rétorque qu'il ne s'agit pas de nouvelles demandes en cause d'appel pour être l'accessoire à la demande de reconnaissance de la nullité du licenciement et celle du harcèlement. En réalité, l'intimée n'oppose pas le caractère nouveau en cause d'appel des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du manquement à l'obligation de sécurité, mais invoque leur absence du dispositif des premières conclusions d'appelant notifiées au greffe le 8 mars 2021. En effet, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires pour «'licenciement nul et dénué de cause réelle et sérieuse'», harcèlement moral et violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Déboutée de l'ensemble de ses demandes, Mme [O] a formé appel sur l'ensemble des chefs de jugement puis a sollicité, aux termes de ses premières conclusions d'appelant qui saisissent la cour de l'ensemble de ses prétentions, de juger nul son licenciement pour inaptitude comme ayant pour origine un harcèlement moral et de condamner la société à l'indemniser des conséquences de la rupture abusive de la relation de travail, du harcèlement moral, d'une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur en ce qu'il n'a pas prévenu les faits de harcèlement, outre un rappel de salaire et une indemnité pour frais non répétibles d'instance. En cause d'appel, Mme [O] n'a donc pas saisi la cour d'une demande tendant à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude médicale serait la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Cette prétention, ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes, ont été formées à titre subsidiaire pour la première fois dans le dispositif de ses écritures du 12 avril 2021, soit au-delà du délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile et en contrariété avec les dispositions de l'article 910-4 précité. Les demandes subsidiaires formées par Mme [O] seront donc déclarées irrecevables. Sur le harcèlement moral': Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail'et 954 du code de procédure civile'; A l'appui du harcèlement moral dont elle se dit victime, Mme [O] fait valoir que': - elle a été isolée et mise à l'écart par son employeur en lui interdisant de communiquer et en supprimant sa fonction des organigrammes'; - elle a subi des injonctions paradoxales, une surcharge de travail, de multiples sollicitations de l'employeur y compris pendant ses arrêts de travail, et une atteinte à son droit à la déconnexion'; - elle a été entravée dans l'exercice de sa mission'; - elle a constaté la modification unilatérale de son contrat de travail'; - elle a subi une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans s'en remettre aux seuls moyens développés par Mme [O] à l'appui de sa prétention dans ses premières écritures d'appelante. La société réfute toute situation de harcèlement. S'agissant de l'isolement et la mise à l'écart de la salariée, la société rétorque que les courriels invoqués ne démontrent pas une interdiction de communiquer mais relèvent de consignes, qu'il n'est démontré la disparition de sa fonction, que Mme [O] verse au contraire des centaines de courriels et que l'organigramme commercial se limite à lister trois noms, le gérant, le chargé d'affaires et le conducteur de travaux sur un effectif d'une vingtaine de personnes. D'une part, à la différence de l'organigramme de l'année 2007 (pièce 39 / appelante), celui de l'année 2017 produit par Mme [O] (pièces 2 et 40 / appelante) ne concerne pas les fonctions administratives, excepté le secrétariat pour indiquer que ce service est en lien avec le gérant et le chargé d'affaires. Ni le contrat de travail, ni tout autre document contractuel venant établir que Mme [O] était en charge du secrétariat, il ne saurait être reproché l'absence de mention du service comptabilité sur ce document. D'autre part, les trois courriels d'août 2015, décembre 2016 et avril 2017 (pièces 43 et 44 / appelante), invoqués par Mme [O] sur une période de deux années au soutien de l'interdiction de communiquer qui lui aurait été faite, ne sauraient à eux seuls caractériser une man'uvre de l'employeur tendant à isoler la salariée, étant précisé que les extraits de courriels produits en pièces 45 et 46 ne relèvent pas d'injonctions de l'employeur. Au demeurant, aux termes du courriel du 6 août 2015, le gérant de la société demande à Mme [O] de ne plus adresser de courriel à un salarié de la société Sneim Energie, particulièrement mécontent des injonctions adressées précédemment par la salariée, ce qui relève de ses pouvoirs de direction et d'organisation. De même, aux termes des courriels des 6 décembre 2016 et 4 avril 2017, le gérant de la société demande à la salariée de limiter l'envoi de courriels, ce qui relève du strict pouvoir de direction de l'employeur d'éviter la diffusion de courriels qu'il juge intempestifs. Enfin, les pièces 33 et 50 sont sans lien avec la mise à l'écart de la salariée par l'employeur, allégation d'ailleurs démentie par les nombreux courriels produits par Mme [O] ou la société au cours de l'exécution de la relation de travail. De même, aucune pièce ne vient vérifier les accusations qui auraient été proférées par l'employeur sur la salariée et qui auraient causé son isolement, étant précisé de surcroît qu'il n'est justifié par Mme [O] d'aucune suite pénale aux plaintes déposées contre la société. La société démontre ainsi sur ces points que ses directives et décisions sont étrangères à tout harcèlement. S'agissant des injonctions paradoxales, la société fait valoir qu'il n'est établi aucune demande contradictoire. En effet, le courriel du 5 août 2015 (pièce 65 / appelante) indique que le gérant de la société a sollicité de Mme [O] la réalisation d'un tableau récapitulatif global portant sur l'ensemble des clients, sans qu'il ne soit caractérisé l'excès de pouvoir de l'employeur à cette occasion. Le courriel adressé le 31 mai 2016 (pièce 66 / appelante) est exempt de toute injonction ou directive en sorte qu'il est étranger à toute décision de l'employeur. Le courriel adressé le 19 décembre 2016 par Mme [O] au gérant de la société (pièce 67 / appelante) «Svp merci de confirmer les propos de vendredi (...)'» est manifestement sans lien avec le courriel du 9 juin 2016 de l'employeur, situé sous le courriel de la salariée, en sorte que cette pièce est dénuée de force probante. De même, le courriel incriminé adressé le 19 décembre 2016 par le gérant de la société à Mme [O] (pièce 68 / appelante) est dépourvu de toute directive, l'absence de consignes données immédiatement à la salariée ne se confondant pas avec des injonctions contradictoires. Le courriel du 7 mars 2017 (pièce 69 / appelante) fait état d'une demande de «'retour'» formulée par le gérant de la société à Mme [O] suite à l'envoi d'éléments, la salariée y ayant répondu par courriel du 8 mars 2017 en fournissant son analyse. L'absence de de réponse de l'employeur sur les problématiques soulevées par ses soins ne caractérise toutefois aucune injonction contradictoire étant précisé que l'employeur n'était pas tenu de rendre compte à Mme [O] de ses décisions. Le courriel du 13 mars 2017 (pièce 70 / appelante) témoigne de remontrances faites par Mme [O] au gérant de la société sur son utilisation inappropriée de la carte bancaire de l'entreprise depuis la défectuosité de sa carte bancaire personnelle, en listant une à une les dépenses entre le 16 février et le 7 mars 2017, ce qui ne caractérise aucune injonction contradictoire de l'employeur mais relève le cas échéant de l'utilisation inappropriée des fonds de la société dont Mme [O] n'est pas personnellement redevable. Le courriel du 3 mars 2017 (pièce 73 / appelante) est adressé par Mme [O] au secrétariat en ces termes «'Svp merci d'envoyer des fichiers lisibles de les utilisateurs concernés ( format Excell'», suite à la demande de la salariée le même jour concernant les interventions en attente de «'BC Vindemia'». L'appelante joint à ces échanges un courriel du 17 mars 2017 adressé par Mme [O] au secrétariat selon lequel elle demande la modification d'un tableau selon ses indications concernant le dossier «'Sneim'». Aucun élément ne relie les deux courriels entre eux et rien ne permet d'établir des injonctions contradictoires reçues de l'employeur puisqu'il s'agit d'échanges entre salariés, Mme [O] étant manifestement insatisfaite des tableaux produits par le secrétariat. En conséquence de ces éléments, la société justifie sur ces points que ses directives et décisions sont étrangères à tout harcèlement. S'agissant de l'entrave à l'exercice de sa mission, l'employeur relève que les éléments ne caractérisent aucune entrave et qu'il est contradictoire de se plaindre parallèlement d'une surcharge de travail. En effet, le courriel du 16 mars 2017 (pièce 3 / appelante) démontre que la secrétaire de la société se plaint au gérant du courriel adressé plus tôt par Mme [O] rédigé en ses termes «'Rappel, Ps Svp merci de ne pas vous laissez débordée par la facturation (...)'», ce dont il résulte aucune entrave de l'employeur mais au contraire un reproche formulé par Mme [O] à la secrétaire sans qu'il ne résulte d'aucun document contractuel que cette dernière ait été placée sous l'autorité de l'appelante. Le courriel du 12 septembre 2016 (pièce 71 / appelante) exprime un reproche formulé par Mme [O] au gérant de la société et une injonction faite par cette dernière à celui-ci en ce qui concerne la modification de procédures administratives. Ces éléments qui attestent de l'usage par Mme [O] d'un ton inapproprié à l'égard de son employeur, ne caractérisent aucune entrave à sa mission. Les courriels des 3 et 7 mars 2017 (pièces 69 et 73 / appelante), déjà invoqués, sont étrangers à toute obstruction de l'employeur à la mission de Mme [O]. Il en est de même des autres documents produits par Mme [O] (pièces 66 à 81 / appelante) sans aucune explication dans ses écritures. S'agissant de la surcharge de travail, la société conteste ce point en relevant qu'il est contradictoire de soutenir un retrait de ses responsabilités et un excès de travail, qu'elle ne s'est jamais plainte de ses horaires, et qu'il lui appartient de décider s'il doit remplacer Mme [O] pendant ses arrêts de travail. En effet, Mme [O] produit des échanges de courriels, en août et décembre 2015, en juin et septembre 2016 (pièces 36 à 38, 76 et 92) qui ne caractérisent ni l'accomplissement de tâches indues, ni un état de surmenage, ni des conditions de travail difficiles, ni l'exercice abusif des pouvoirs de direction de l'employeur. En outre, Mme [O] invoque sans l'étayer que l'absence de remplaçant sur son poste pendant son arrêt de travail de six semaines en 2016, qui relève du strict pouvoir de direction de l'employeur, lui aurait causé un retard particulièrement important à son retour. Enfin, il est fait état de l'impossibilité de concilier vie professionnelle et vie familiale en raison de l'amplitude horaire en produisant, sur l'ensemble de la relation de travail, six courriels dont il est invoqué leur envoi à des heures excessives (pièces 6, 37, 64, 68, 69 et 72 / appelante), ce qui est insuffisant à caractériser un manquement habituel de l'employeur à ses obligations en matière de temps de travail. Au demeurant, d'une part, aucune demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires n'a été formée à l'encontre de l'employeur. D'autre part, les cinq courriels adressés par la salariée entre 7h et 7h30 d'une part et à 19h50 d'autre part, n'établissent pas une amplitude de travail excessive à laquelle aurait été soumise Mme [O]. Enfin, aucune de ses pièces n'établit une demande expresse de l'employeur nécessitant une réponse de la salariée en dehors des heures habituelles de travail. En conséquence de ces éléments, la société justifie sur ces points que ses directives et décisions sont étrangères à tout harcèlement. S'agissant des multiples sollicitations de l'employeur, la société rétorque qu'elle n'a pas demandé à Mme [O] de travailler pendant ses congés et n'a jamais imposé qu'elle soit joignable à tout moment. Le fait que l'employeur ait sollicité ponctuellement la salariée pendant son arrêt de travail ou un congé, sur un point relevant de ses attributions, est insuffisant à caractériser l'abus de celui-ci. Or, Mme [O] s'appuie sur de courtes demandes de son employeur portant sur un point précis, d'une part les 17 et 18 juillet 2014 (pièce 49 / appelante) et 30 décembre 2015 (pièce 92 / appelante) pendant ses congés et d'autre part les 7 et 21 juin 2016 (pièce 76 / appelante) et 3 mai 2017 (pièce 75 / appelante) pendant un arrêt de travail, ce qui est là aussi insuffisant à démontrer les appels ou demandes incessants de l'employeur pendant un congé ou arrêt de travail. De même, l'attestation de Mme [I]-[J] est trop imprécise pour apprécier le nombre de passages du gérant de la société au domicile de la salariée pendant son arrêt de travail (pièce 19 / salariée), la consultation des sms contenus dans le téléphone de Mme [O] établissant avec certitude un seul passage en avril 2017 (pièce 33 / appelante) et quelques échanges ponctuels n'ayant rien d'impératif. Enfin, il n'est pas justifié d'un comportement excessif de l'employeur ayant privé Mme [O] de son droit à la déconnexion. En effet, si l'employeur lui a écrit par courriels succincts, les 21 octobre 2014, 7 décembre 2015 et 3 février 2017 (pièce 50 / appelante), soit trois fois en plus de deux années, que son téléphone était coupé, ce dont il résultait qu'il cherchait à la joindre pour les besoins du service, il n'est caractérisé à ce titre aucun comportement portant atteinte à sa vie privée ou son droit à la déconnexion. En conséquence de ces éléments, la société justifie sur ces points que ses directives et décisions sont étrangères à tout harcèlement. S'agissant de la modification unilatérale du contrat de travail, la société fait valoir que les tâches et missions confiées à Mme [O] sont restées inchangées. Si Mme [O] reproche à son employeur d'avoir «'tout'» soumis à son approbation, il est relevé au contraire, à la lumière des nombreux courriels produits au débat, que l'employeur a assuré ses pouvoirs de direction et de contrôle sans excès. Sur ce point, la classification conventionnelle de son poste de travail en ce qu'elle prévoit «'prend des décisions courantes'» et «'assure des relations régulières avec des interlocuteurs internes et externes'», est indifférente à l'exercice par l'employeur de ses pouvoirs de direction, organisation, contrôle et disciplinaire. Contrairement à ce que soutient Mme [O], elle échoue à établir dans le cadre de la présente instance que ses missions comptables aient disparu au profit de tâches subalternes ou qu'elle ait été empêchée d'assurer sa mission. Sur ce point, aucun document contractuel n'établit que Mme [O] ait antérieurement eu autorité sur le secrétariat. L'absence de réponse directe du secrétariat à ses injonctions et sollicitations (pièce 79 / appelante) ne relève donc d'aucun dysfonctionnement. Au demeurant, les modifications apportées par l'employeur dans son degré de contrôle ne constitue pas une modification du contrat de travail. Il est en de même de l'affectation ponctuelle de la salariée à d'autres missions (pièces 80 et 81 / appelante) dès lors qu'aucune surcharge de travail durable n'en a résulté. En conséquence de ces éléments, la société justifie sur ces points que ses directives et décisions sont étrangères à tout harcèlement. Il s'évince de ces éléments qu'aucun harcèlement moral n'est imputable à la société, sans qu'il soit nécessaire dès lors de vérifier la dégradation des conditions de travail et de sa santé alléguée par la salariée. Le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité': Vu l'article L.4121-1 du code du travail'; Les faits de harcèlement moral n'étant pas établis, la demande indemnitaire fondée sur l'absence de prévention de l'employeur à la survenance du harcèlement, est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Il est précisé en outre que l'accident du travail du 24 mars 2017 ne peut servir à la démonstration par Mme [O] du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, cette action relevant strictement de la faute inexcusable dont elle a été déboutée par arrêt du 19 mai 2022. Sur la nullité du licenciement': Vu l'article L.1226-12 du code du travail'; Le licenciement de Mme [O] a été prononcé en suite d'une inaptitude médicale consécutive à l'accident du travail du 24 mars 2017. La médecine du travail a en effet émis le 11 septembre 2017 un avis d'inaptitude définitive et totale au poste de travail, avec précision que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé dans l'entreprise. Cet avis exonérait l'employeur de toute recherche de reclassement dans l'entreprise. Au demeurant, Mme [O] agit en nullité du licenciement en ce qu'il serait la conséquence d'un harcèlement moral alors que d'une part cet harcèlement n'a pas été retenu et que d'autre part, la rupture de la relation est la conséquence d'une inaptitude en suite d'un accident du travail étranger à tout harcèlement de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la nullité du licenciement et débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul. Sur le rappel de salaire': Vu les articles 29, 33 et 52 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de La Réunion, applicable aux ingénieurs assimilés et cadres, ensemble l'article L. 1226-1 du code du travail'; Mme [O] sollicite un rappel de salaire sur la période d'arrêt de travail pour maladie du 22 mai au 30 juin 2016, réparti en un montant de 7 468,11 euros au titre du complément de salaire, 746,81 euros au titre du complément d'indemnité de congé et 224,04 au titre du complément de prime de vacances. La société reconnaît un rappel de salaire de 3 502,11 euros bruts qu'elle a régularisé par bulletin de salaire de mars 2022 (pièce 15 / intimée) sans le verser toutefois à la salariée. En l'espèce, la convention collective, citée supra et applicable à la relation de travail, prévoit en cas d'incapacité temporaire de travail pour maladie, dès lors que le cadre salarié compte une année de présence dans l'entreprise et sous réserve des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, d'une part le versement intégral des appointements mensuels pendant les 30 premiers jours sans déduction des jours de carence, et d'autre part le versement du complément de salaire entre le 31e jour et jusqu'au 90e jour par un régime de prévoyance contracté par l'employeur, ce dernier étant redevable des sommes dues en l'absence d'assurance souscrite. La société ne justifiant pas de la souscription d'un régime de prévoyance, il lui appartient de s'acquitter, sur la totalité de l'arrêt de travail litigieux, lequel est inférieur à 90 jours, du complément de salaire à hauteur de ce que Mme [O] aurait dû percevoir en situation de travail, déduction faite des indemnités journalières qui n'ont pas été restituées à l'employeur. Or, la société a déduit du bulletin de salaire du mois de mai 2016 la somme de 2 205 euros bruts au titre de l'arrêt de travail du 25 au 31 mai 2016 alors que Mme [O] a perçu la somme de 260,34 euros au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale, ce dont il résulte que l'employeur reste redevable de la somme de 1 944,66 euros bruts. La société a déduit du bulletin de salaire du mois de juin 2016 la somme de 6 825,15 euros bruts au titre de l'arrêt de travail du 1er au 30 juin 2016 alors que Mme [O] a perçu la somme de 1 301,70 euros au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale, ce dont il s'évince que l'employeur reste à devoir la somme de 5 523,45 euros bruts. Les heures complémentaires figurant sur les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2016 concernent manifestement une période de travail antérieure à la période d'incapacité de travail, raison pour laquelle elles sont indifférentes au calcul des sommes dues par l'employeur. Le complément de salaire restant à verser est donc de 7 468,11 euros bruts, outre les congés payés y afférents à hauteur de 746,81 euros bruts. S'y ajoute la prime de vacances sur congés payés, à hauteur de 30'% de leur montant tel qu'il résulte de la convention collective applicable, soit 224,04 euros bruts, l'employeur n'ayant formulé aucune observation sur ce point. Le rappel de salaire au titre des mois de mai et juin 2016 s'élève ainsi à 8 438,96 euros bruts. Aux termes de l'article L.1226-11 du code du travail, «'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.». Mme [O] sollicite aux termes de ses écritures un rappel de salaire sur la période du 10 septembre au 10 octobre 2017, au titre du complément de salaire dû en cas d'incapacité de travail. En réalité, le détail de son calcul fait état d'un rappel de salaire du 12 septembre au 30 septembre et du 1er au 11 octobre 2017 (pièce 58 / appelante). La société s'y oppose, arguant des effets de l'avis d'inaptitude du 11 septembre 2017. En l'espèce, l'avis d'inaptitude définitive et totale de Mme [O] à son poste de travail et à tout emploi dans l'entreprise a été émis par la médecine de travail suite à la visite médicale du 11 septembre 2017. A cette date, le contrat de travail était suspendu depuis plus de 90 jours pour avoir débuté le 6 avril 2017, date de la rechute de l'accident du travail du 24 mars 2017. D'une part, la société était déchargée de toute obligation de complément de salaire, contrairement à ce que soutient Mme [O]. D'autre part, à compter du 11 septembre 2017, la société bénéficiait d'un délai d'un mois avant d'être tenue de reprendre le versement des salaires de Mme [O]. Dès lors, la société n'est redevable d'aucun salaire du 11 septembre au 11 octobre 2017, Mme [O] ne pouvant être que déboutée de sa demande de rappel de salaire sur cette période. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] d'un rappel de salaire sur les mois de mai et juin 2016, la société étant condamnée à lui payer la somme de 8 438,96 euros bruts à ce titre. La société, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens, le jugement étant infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la Société Réunion d'Electricité dénommée Sorel ; Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [O] à titre subsidiaire en conséquence de l'inaptitude médicale résultant d'un manquement de la Société Réunion d'Electricité dénommée Sorel à son obligation de sécurité'; Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaires au titre des mois de mai et juin 2016 et l'a condamnée aux dépens'; L'infirme sur ces points et statuant à nouveau, Condamne la Société Réunion d'Electricité dénommée Sorel à payer à Mme [O] la somme de 8 438,96 euros bruts au titre du rappel de salaire des mois de mai et juin 2016'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société Réunion d'Electricité dénommée Sorel à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance'; Condamne la Société Réunion d'Electricité dénommée Sorel aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile et en conarticle 910-4 du code de procédure civilearticle L.1226-12 du code du travailarticle L.1226-11 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1226-1 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645b38272d7932d0f815aa6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel