Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 avril 2023
- ECLI
- 645b382b2d7932d0f815aa75
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 311 828 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00998 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR54 Code Aff. : ARRÊT N° CF ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 11 Mai 2021, rg n° 20/00063 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 APPELANTE : L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Saint Denis, association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [M] [P], [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [I] [L] [D] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : M. [B] [V] (Défenseur syndical ouvrier) SARL QUINCAILLERIE HOUSSENE, SARL immatriculée sous le numéro 481950269 du registre du commerce et des sociétés de SAINT PIERRE, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU ayant son siège 23 rue Tourette -97400 SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée S.E.L.A.S. SELAS EGIDE es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL QUINCAILLERIE HOUSSENE SARL 23 rue Tourette [Localité 4] Non comparante Clôture : 5 décembre 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 avril 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 avril 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Se prévalant d'un contrat de travail avec la société Quincaillerie Houssene, M. [I] [D] a, par requête du 19 juin 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en fixation de ses créances relatives à des salaires et diverses indemnités en suite de la rupture abusive de la relation de travail, au passif de la liquidation judiciaire de cette personne morale prononcée par jugement du 1er octobre 2019 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre. L'association Unedic Délégation Ags Cgea de Saint-Denis (l'Ags) et la Selas Egide, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Quincaillerie Houssene, sont intervenues en la cause. Par jugement du 11 mai 2021, le conseil a notamment : - fixé ces créances aux sommes suivantes : - 2 106,95 euros au titre des salaires de septembre et octobre 2019, - 1 872,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 809,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 280,96 euros pour les congés payés en découlant, - 3 118,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaire. l'Ags a interjeté appel de la décision par acte du 8 juin 2021. La société Quincaillerie Houssene et la Selas Egide, ès qualités, régulièrement citées à personne morale n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de M. [D] et dit que la déclaration d'appel n'encourt aucune caducité. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022. * * Vu les dernières conclusions déposées au greffe : ' le 26 août 2021 par l'Ags, ' le 29 novembre 2021 par M. [D]. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Motifs : Vu les articles 1315, devenu l'article 1353 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail M. [D] soutient avoir travaillé à temps partiel pour la société sur la période de juillet 2014 à octobre 2019 en qualité d'employeur administratif, ce que conteste l'Ags objectant qu'il y intervenait ponctuellement dans le cadre d'une relation de prestataire indépendant concernant des missions administratives et de gestion. En l'espèce, M. [D] produit un contrat de travail à durée indéterminée mentionnant son embauche en qualité d'employé-administratif ' comptable à compter du 1er juillet 2014 moyennant une rémunération brute de 1 400 euros pour un temps de travail fixé à 23 heures par semaine. Ce document succinct d'une seule page n'est pas signé par les parties. Il est dépourvu de force probante. Toutefois, M. [D] produit son relevé de carrière en date du 23 octobre 2018 mentionnant trois trimestres validés au titre de la retraite de base des salariés du régime général de sécurité sociale pour l'année 2014, trois pour l'année 2015, quatre pour l'année 2016 et quatre pour l'année 2017, au service de la société. Si ces éléments valent présomption de salariat de M. [D] sur la période considérée, ils ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat de travail apparent à compter du 1er janvier 2018. M. [D] produit également des bulletins de salaire à l'entête de la société pour la période du 1er janvier au 31 août 2019, dont l'authenticité est contestée par l'Ags en raison de ses missions qui permettaient à l'intimé de les établir pour lui-même. En effet, d'une part, le gérant de la société a indiqué par courriel du 8 avril 2020 adressé au liquidateur judiciaire et par courrier du 27 août 2020 que M. [D] n'était pas salarié, qu'il assurait en autonomie des prestations administratives, fiscales et sociales moyennant un forfait mensuel de 1 300 euros et qu'il a découvert après l'ouverture de la procédure collective qu'il avait établi des bulletins de salaire à son nom. D'autre part, si M. [D] a initialement produit différents documents au liquidateur judiciaire pour justifier de sa situation de salarié, il n'a produit aucun bulletin de salaire postérieur au 31 décembre 2017. Enfin, alors que l'authenticité des bulletins de salaire concernant la période du 1er janvier au 31 août 2019 est contestée, M. [D] n'amène aucun élément sur la réalité des paiements intervenus mensuellement par chèque, conformément aux modalités de paiement des salaires précisées sur les feuilles de paie. Il est de surcroît constaté que les bulletins litigieux n'attestent d'aucune prise de congés sur la période. En conséquence, les bulletins de salaire (pièce 7 / intimé) sont dépourvus de force probante. M. [D] ne justifie pas d'un contrat de travail apparent, il lui appartient de démontrer l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération ainsi que d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur. Or, d'une part, l'Ags fait valoir à juste titre que M. [D] est entrepreneur à titre individuel au titre d'une activité de « conseiller pour les affaires et autres conseils de gestion » depuis janvier 2004, en sorte qu'il est présumé être travailleur indépendant en application de l'article L. 8221-6 du code du travail. M. [D] qui n'a pas justifié de versement de salaire mensuel avant la liquidation de la société, produit d'ailleurs un courriel du 2 novembre 2019 selon lequel MM. [J], [R], [Y] et [X] n'ont pas désigné M. [D] comme ancien salarié de la société. D'autre part, l'attestation de M. [J] produite par M. [D] (pièce 12 / intimé), selon laquelle le représentant légal de l'entreprise avait indiqué lors de l'audience de liquidation qu'il avait sept salariés (dont l'intimé), n'est pas de nature à établir la réalité d'une prestation de travail contre rémunération dans le cadre d'un lien de subordination. Il en est de même s'agissant du témoignage de M. [R] (pièce 14 / intimé) qui n'amène aucun élément sur les activités de M. [D]. Enfin, M. [D] ne produit aucune pièce de nature à préciser les tâches qui lui étaient confiées, à justifier de l'organisation de son activité et à établir le lien de subordination entre lui et un employeur lui donnant des directives, en contrôlant l'exécution et en sanctionnant le cas échéant les manquements. En conséquence, la réalité d'une relation salariale en cours d'exécution au jour de la liquidation judiciaire n'est donc pas démontrée par M. [D]. M. [D] est débouté de ses demandes attachées à l'exécution d'un contrat de travail, le jugement étant infirmé. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'exécution d'un contrat de travail le liant à la société Quincaillerie Houssene ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [D] de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, Le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, président, et Madame Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 8221-6 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civil et L.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645b382b2d7932d0f815aa75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel