Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 avril 2023
- ECLI
- 645b382c2d7932d0f815aa77
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 3 142 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01316 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS4A Code Aff. : ARRÊT N° CF ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 29 Juin 2021, rg n° F19/00079 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.S. MOTO 2000 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [V] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Clôture : 5 décembre 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 avril 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 avril 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : M. [V] [J] (le salarié) a été embauché par la société Moto 2000 (la société) par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 2 janvier 2014 comme employé polyvalent. Victime de menaces proférées par un client mécontent le 7 juin 2014, M. [J] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juillet suivant. A l'issue de la visite de reprise du 4 juin 2018, il a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise. La société Moto 2000 l'a licencié pour inaptitude par courrier du 30 juillet 2018. Après expertise médicale, l'accident déclaré en suite des faits du 7 juin 2014 dont a été victime M. [J] a été reconnu d'origine professionnelle par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) par décision du 10 mars 2015. M. [J] a saisi le 10 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre d'une contestation de son licenciement et d'une indemnisation de ses préjudices, lequel a par jugement du 29 juin 2021 : dit que le licenciement a pour origine un accident du travail ; condamné la société au paiement des sommes suivantes : 10 708 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 2 619 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 261,90 euros au titre des congés payés y afférents, 31 428 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.619 euros bruts à titre de rappel de salaire, 3 113,55 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. condamné la société à délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard le bulletin de salaire rectifié et l'attestation Pôle emploi. débouté le salarié du surplus, débouté la société de toutes ses demandes condamné la société aux dépens. La société Moto 2000 a interjeté appel de la décision par acte du 19 juillet 2021. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022. * * Vu les dernières conclusions déposées au greffe : ' le 2 décembre 2022 par la société Moto 2000, ' le 7 novembre 2022 par M. [J]. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. MOTIFS : Sur le licenciement pour inaptitude : Vu les articles L.1226-6 et suivants du code du travail ; La société conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [J] et l'indemnité spéciale de licenciement en découlant, ce dernier objectant que l'inaptitude est la conséquence de l'accident du travail dont il a été victime le 7 juin 2014 pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été reconnu. Il résulte des textes précités que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application des dispositions précitées n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. Il appartient à la juridiction prud'homale de rechercher si l'inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail ou la maladie professionnelle et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. En premier lieu, M. [J] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juillet 2014. Le médecin conseil de la caisse a émis un avis d'aptitude au travail, notifié à l'employeur par courrier du 4 mai 2018, emportant l'arrêt du versement des indemnités journalières par la caisse au-delà au 31 mai 2018. En suite de cet avis, M. [J] a été convoqué par la médecine du travail à une visite de reprise organisée le 4 juin 2018 ayant conduit à un avis d'inaptitude, du même jour, à son poste et à tout poste dans l'entreprise. Le fait que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne précise pas l'origine professionnelle de celle-ci est indifférent, dès lors que la mission du praticien est limitée à l'existence, ou non, de l'inaptitude et à ses éventuelles conséquences. C'est au juge du contrat de travail, dans le cadre d'une contestation du licenciement pour inaptitude, d'en caractériser l'origine. L'origine professionnelle de l'inaptitude est notamment démontrée par le rapport d'expertise diligentée par la caisse et qui est produit aux débats (pièce 4 / intimé). Le médecin expert relève que « le traumatisme verbal initial a été violent et les symptômes psychologiques sont apparus immédiatement après le traumatisme, pour évoluer ensuite en crescendo jusqu'au 01/07/2014 », sans qu'aucun autre élément médical ne vienne en contredire ces constatations. Les lésions consécutives à l'accident du travail du 7 juin 2014 ont donné lieu à une incapacité de travail médicalement constatée le 1er juillet 2014 laquelle a été ininterrompue jusqu'à la décision d'inaptitude prononcée par la médecine du travail. Aucun élément ne vient établir que l'inaptitude serait totalement étrangère aux lésions consécutives à l'accident du travail. Au contraire, les éléments médicaux versés au débat attestent d'une prise en charge continue consécutives aux lésions apparues en suite de l'accident du travail. En deuxième lieu, le conseil de la société a adressé à la caisse un courrier du 22 mars 2017 (pièce 27 / appelante) aux termes duquel l'employeur s'étonne de la prise en charge de l'accident du travail dénoncé par le salarié alors qu'une précédente décision de rejet lui avait été notifiée. La caisse a confirmé à la société, par courriel du 11 avril 2017 et courrier du 2 mai 2017 (pièces 28 et 29 / appelante), que M. [J] avait été admis au bénéfice des dispositions sur le risque professionnel suite aux faits survenus le 7 juin 2014 et a précisé qu'en application du principe de l'indépendance des parties l'employeur n'avait pas été appelé dans le contentieux de contestation de refus de prise en charge initié par le salarié. Elle a ajouté que la prise en charge de l'accident ne lui sera pas opposable et que les dépenses en découlant ne lui seront pas imputées. L'inopposabilité de cette prise en charge qui est circonscrite aux rapports entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est sans incidence sur le litige. De surcroît, la société a eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident de travail invoquée par le salarié lors de l'instance de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 19 septembre 2016. Elle en également connaissance lors de la réception des prolongations d'arrêt de travail de M. [J] lesquelles ont été établies sur des formulaires applicables aux accidents de travail et maladies professionnelles. Enfin, la société a eu directement connaissance du caractère professionnel de l'accident par les courriers du salarié adressés à son employeur qui en faisaient état. Il en résulte que l'employeur a eu connaissance, avant le licenciement, du fait que la caisse avait retenu le caractère d'accident de travail aux faits survenus le 7 juin 2014, étant précisé que la société n'est pas fondée à invoquer une déclaration tardive du salarié qui ne concerne que le contentieux de la sécurité sociale et qui, en tout état de cause, reste sans effet sur le présent litige. Elle a en outre eu connaissance du lien, au moins partiel, entre l'inaptitude et l'accident du travail compte tenu de la continuité des arrêts de travail dont elle a été destinataire jusqu'à l'avis d'inaptitude. Ces éléments suffisent à établir qu'au jour du licenciement la société connaissait l'origine professionnelle, au moins partiellement, de l'inaptitude de M. [J]. Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point. En troisième lieu, à l'inverse de la société, M. [J] conteste l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement et poursuit l'indemnisation en découlant. Or, les règles protectrices du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne font pas obstacle aux demandes du salarié, le cumul des indemnités, qui sont de nature différente, étant expressément prévu. L'employeur n'est pas davantage fondé à opposer l'absence d'obligation de reclassement relative au poste proposé dans une société du groupe Sofremo, dès lors que l'avis d'inaptitude ne vise que l'emploi et l'entreprise et que la proposition de poste refusée, dont le caractère abusif du refus n'est pas démontré, est insuffisante à satisfaire aux obligations de l'employeur en matière de recherches effectives d'une solution de reclassement dans le périmètre de ce groupe. A la critique de l'absence de consultation des organes représentants du personnel, la société invoque un procès-verbal de carence (pièce 37 / appelant). Mais le CSE concerné par ce document n'avait pas d'existence au jour du licenciement puisqu'il devait être mis en place en janvier 2020. Il est d'ailleurs daté du 9 novembre 2020. En revanche, aucun manquement de l'employeur n'est caractérise au titre du bilan de compétence, le médecin du travail évoquant uniquement dans son avis qu'« il pourrait bénéficier d'un bilan de compétence afin d'être orienté au mieux », ce dont il ne résulte aucune obligation à la charge de l'employeur. Les manquements de la société caractérisés supra suffisent toutefois à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En dernier lieu, M. [J] conteste encore la légitimité du licenciement en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il convient de préciser que les menaces proférées l'ont été par un client qui avait acheté sa motocyclette auprès de la société, que plusieurs interventions mécaniques avaient été diligentées dans le cadre de la garantie et que le véhicule se trouvait immobilisé dans les locaux de l'entreprise depuis un mois pour une panne ou un dysfonctionnement électrique, le constructeur étant informé du problème mais n'ayant pas trouvé de solution pour y remédier (pièce 2 / intimé). S'agissant d'un client qui n'était pas satisfait à raison de la situation d'immobilisation de son véhicule alors que l'entreprise n'avait pas la solution pour y remédier et que la demande d'un véhicule de remplacement n'avait pas reçu de réponse, la société ne justifie d'aucune mesure spécifique quant à la gestion d'un incident à tout le moins prévisible. Par ailleurs, après celui-ci, alors que des menaces de mort et d'incendie avaient été proférées, le représentant légal de l'entreprise s'est contenté de sa propre évaluation des risques qu'il a considéré inexistants en l'absence d'expression d'un mal être de M. [J]. Ce faisant, et alors qu'il n'avait aucune compétence en matière de stress post traumatique, il a privé son salarié d'un suivi spécialisé qui aurait été de nature à l'aider dans cette situation particulière voire d'atténuer la décompensation intervenue près d'un mois plus tard. En conséquence, il est établi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lequel est à l'origine de l'inaptitude du salarié. Le licenciement est également dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef. Sur le harcèlement moral : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [J] fait valoir que l'employeur a eu comportement constitutif de harcèlement avant et pendant les arrêts de travail successifs en citant « privation de droits, lettres délétères » et ce que la charge de travail à laquelle il était soumis a eu un facteur aggravant sur la dégradation de la santé ayant conduit à son inaptitude. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société s'oppose à tout harcèlement en indiquant qu'aucun fait précis n'est articulé, que le salarié n'était plus présent dans l'entreprise depuis le 1er juillet 2014, qu'il a exercé normalement ses fonctions jusqu'à cette date et qu'il a répondu à toutes ses demandes pendant l'arrêt de travail. En effet, si M. [J] produit trois attestations de salariés (pièces 17 à 19 / intimé) confirmant une amplitude horaire importante, cette circonstance est toutefois insuffisante à établir un abus de l'employeur à son pouvoir d'organisation et de direction puisqu'il exerçait les fonctions de responsable du magasin et que sa présence dans l'entreprise pour l'accomplissement de sa mission ne fait pas présumer une surcharge de travail. L'employeur justifie sur ce point que sa décision sur le temps de travail est exempt de tout harcèlement. Par ailleurs, il est exacte que M. [J] ne précise pas les faits se rapportant à ses allégations de privation de droits et de lettres délétères. Il convient par ailleurs de préciser que l'appréciation divergente par la société et le salarié sur le caractère professionnel de l'accident et de l'inaptitude ne caractérise pas en soi une situation de harcèlement en l'absence d'abus ou de mauvaise foi de l'employeur. En outre, les termes utilisés par l'employeur dans ses courriers, qui se limitaient à répondre au salarié, n'ont pas excédé son pouvoir de direction. La société justifie sur ce point que sa décision sur le temps de travail et ses courriers pendant les arrêts de travail sont exempts de tout harcèlement. Le jugement est confirmé pour avoir rejeté cette demande indemnitaire à ce titre. Sur les demandes indemnitaires et de rappel de salaire : Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L. 1226-14 du code du travail, M. [J] sollicite la confirmation du jugement sur les sommes allouées à l'exception de l'indemnité compensatrice équivalente au préavis et aux congés payés en découlant. Il n'est pas contesté que son salaire moyen était fixé avant l'accident à 2 619 euros bruts par mois. L'indemnité compensatrice est alors fixée, par application des textes susvisés, à la somme de 5 258 euros outre les congés payés y afférents de 523,80 euros, le jugement étant infirmé sur les montants alloués de ces chefs. S'agissant des autres demandes, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont évalué les préjudices de M. [J] aux sommes de 10 708 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 31 428 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont retenu un rappel de salaire de 2 619 euros bruts en suite de l'absence de reprise de salaire à compter du 5 juillet 2018 et 3 113,55 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés, le jugement étant confirmé sur ces points. Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents rectifiés, Il est confirmé pour le surplus, excepté sur le prononcé d'une astreinte assortissant la remise desdits documents, cette demande étant rejetée comme n'apparaissant pas nécessaire. En outre, l'effectif salarial de la société étant supérieur à onze et l'ancienneté de M. [J] étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail sont d'application impérative. Il sera ainsi ajouté au jugement la condamnation de l''employeur à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette sanction. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Moto 2000 à payer à M. [J] les sommes de 2 619 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 261,90 euros au titre des congés payés y afférents et prononcé une astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat ; Statuant à nouveau des chef de jugement infirmés, Condamne la société Moto 2000 à payer à M. [J] la sommes de 5 258 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamne la société Moto 2000 à payer à M. [J] la somme de 525,80 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; Débouté M. [J] de sa demande de prononcé d'une astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat ; Y ajoutant, Condamne la société Moto 2000 à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à M. [J] dans la limite de six mois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Moto 2000 à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne la société Moto 2000 aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, président, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du Code du travail sont darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645b382c2d7932d0f815aa77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel