Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 avril 2023
- ECLI
- 645b382c2d7932d0f815aa7f
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 879 971 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01724 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT2I Code Aff. : ARRÊT N° CF ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 20 Août 2021, rg n° 18/00549 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 APPELANTE : L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8], association déclarée, représentée par sa Directrice nationale Madame [S] [E], Centre d'Affaires CADJEE, [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion INTIMÉS : Madame [B] [U] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion SARL VOLCANIA ROANY PIZZA, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le n° 813352341, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par son mandataire liquidateur Maître [G] [L] de la SELARL [G] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée Maître [G] [L] de la SELARL [G] [L] mandataire liquidateur de la SARL VOLCANIA ROANY PIZZERIA [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée Clôture : 5 septembre 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 avril 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 avril 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Se prévalant d'un contrat de travail avec la société Volcania Roany Pizza à compter d'avril 2017, M. [B] [U] a saisi le 3 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en paiement de ses salaires et en indemnisation de ses préjudices résultant notamment d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La liquidation judiciaire de la société Volcania Roany Pizzeria a été prononcée le 2 janvier 2019. La Selarl [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Volcania Roany Pizza, et l'Unedic Délégation Ags Cgea de Saint-Denis (l'Ags), sont intervenues en la cause. Par jugement du 20 août 2021, le conseil a notamment : dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; fixé la créance du salarié aux sommes de : 1 466,62 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 466,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, 7 773,10 euros bruts au titre des salaires impayés sur la période du 1er juillet au 9 décembre 2017 outre 777,31 euros pour les congés payés y afférents, 8 799,72 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, 8 799,72 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; ordonné l'inscription des créances sur l'état des créances de la société; ordonné la remise au salarié des documents de fin de contrat sous astreinte; ordonné à l'AGS de garantir les fonds dans la limite de sa garantie légale; dit que les dépens seront supportés par la Selarl [G] B ach, es qualités. L'Ags a interjeté appel du jugement par acte du 6 octobre 2021. La société Volcania Roany Pizzeria, représentée par la Selarl [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022. * * Vu les dernières conclusions déposées au greffe : ' le 23 décembre 2021 par l'Ags, ' le 5 mars 2022 par M. [U], Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Motifs : Vu les articles 1315, devenu l'article 1353 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail M. [U] fait valoir qu'il a travaillé au sein de la société de juillet à décembre 2017, l'Ags opposant l'absence de contrat de travail. En l'espèce, M. [U] produit au débat une copie d'un contrat de travail à durée déterminée non daté, signé de la gérante de la société et de sa main (pièce 1 / intimé). D'une part, M. [U] n'entend pas s'en prévaloir en cause d'appel puisqu'il fait état uniquement d'un contrat de travail verbal. Au demeurant, le nom « [U] » a manifestement été ajouté de façon manuscrite sur un modèle de contrat vierge puisque de nombreux champs relatifs au nom du salarié ne sont pas renseignés. Lors de son audition par les services de police suite à sa plainte déposée pour abus de confiance, l'enquêteur lui a justement fait remarquer que le contrat de travail qui lui était présenté par le plaignant était surchargé de « plusieurs traits de blanco dissimulant les informations présentes », M. [U] rétorquant alors qu'il avait signé ce document « en attente que le vrai contrat arrive ». Ce document est donc dépourvu de toute force probante. En l'absence de tout bulletin de salaire produit, M. [U] ne justifie pas d'un contrat de travail apparent. Dès lors, il lui appartient de démontrer l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération ainsi que d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur. Or, si M. [U] produit plusieurs attestations justifiant de sa présence ponctuelle dans les locaux de l'entreprise pour y accomplir une prestation de travail, des tickets Z de caisse et un avertissement adressé le 20 juillet 2017 par la gérante de la société à un salarié dans lequel M. [K] [D] [U], qui de surcroît n'est pas l'intimé, est désigné « responsable par délégation », ces éléments ne suffisent pas à établir une rémunération perçue en contrepartie du travail, ni un lien de subordination entre lui et un employeur. Au contraire, il résulte de son audition par les services de police que M. [U] est arrivé à La Réunion pour reprendre la pizzeria de sa cousine qui ne pouvait plus la gérer, qu'il était prévu qu'il reprenne le fonds de commerce, qu'il a d'ailleurs versé des fonds d'une part au propriétaire du local et d'autre part à la gérante de la société, qu'il n'a perçu aucun salaire, qu'il percevait des allocations chômage pendant la période litigieuse et qu'il travaillait hors la présence de la gérante. M. [U] échoue donc à justifier d'une prestation de travail accomplie en contrepartie d'une rémunération dans le cadre d'un lien de subordination entre lui et un employeur lui donnant des directives, en contrôlant l'exécution et en sanctionnant le cas échéant les manquements. En conséquence, l'intimé ne justifie pas d'une relation salariale avec la société. Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes attachées à l'exécution d'un contrat de travail, le jugement étant infirmé. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'exécution d'un contrat de travail le liant à la société Volcania Roany Pizza ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel, Le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, président, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civil et L.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645b382c2d7932d0f815aa7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel