Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 avril 2023
- ECLI
- 645b382d2d7932d0f815aa83
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 1 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02021 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FULP Code Aff. : ARRÊT N° CF ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 29 Octobre 2021, rg n° COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.R.L. CHEZ [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE : Madame [V] [D] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Mme [L] [B] (Défenseur syndical ouvrier) Clôture : 7 novembre 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 avril 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 avril 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Salariée de la société Chez [T] (la société) en qualité de caissière et serveuse à temps partiel à compter d'octobre 2016, Mme [V] [D] [O] (la salariée) a été licenciée pour faute par un courrier recommandé du 18 février 2020. Mme [O] a saisi, par requête enregistrée 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en contestation de cette rupture et en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil a notamment dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Chez [T] à payer à Mme [O] les sommes suivantes : - 5 575,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros au titre de dommages et intérêts distincts, - 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société Chez [T] a interjeté appel par acte du 6 décembre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022. * * Vu les dernières conclusions déposées au greffe : ' le 7 mars 2022 par la société Chez [T], ' le 5 avril 2022 par Mme [O]. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Motifs de la décision : Vu l'article L.1232-1 du code du travail ; Le licenciement étant qualifié « pour motif disciplinaire » par l'employeur, la lettre de licenciement fixe les termes du litige et l'employeur n'est pas fondé à invoquer d'autres faits. La lettre de licenciement débute par le rappel de l'incident du 5 juillet 2019 lors duquel « des bouteilles de bière [ont été] trouvées dans votre sac » et ayant donné lieu à un avertissement, puis fait état de relations tendues et de l'agressivité de la salariée. Les fautes retenues à l'encontre de Mme [O] sont constitutives du constat de la disparition de bouteilles d'eau de [Localité 5] le 26 décembre 2019 alors que cette dernière était seule présente dans l'entreprise avec une autre collègue, de l'obligation de l'entreprise d'embaucher un autre serveur pour pallier le « laxisme, manque de rigueur et de professionnalisme du fait que [la salariée soit] constamment en discussion avec une autre serveuse pendant le service », et de facturations irrégulières sur le premier trimestre 2019 pour un montant de 17 000 euros concernant le client EDF. S'agissant du vol de bouteilles de bières, la société ayant prononcé un avertissement, d'ailleurs contesté par Mme [O], l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire de ce chef, en sorte que ces faits ne peuvent plus fonder le licenciement. S'agissant du vol de bouteilles d'eau, il n'est pas valablement imputé à Mme [O] puisque seule leur disparition a été constatée. S'agissant des irrégularités de facturation, la société n'apporte aucun élément sur le préjudice invoqué et sur son imputation à un manquement de Mme [O]. S'agissant de l'attitude de la salariée, l'employeur reprend les termes de l'attestation de M. [C] [G] qui se présente comme « employé responsable chez [T] ». Cependant, les faits rapportés ne sont pas datés et concernent pour partie une autre salariée ce qui ne permet pas d'imputer des manquements précis à Mme [O]. La seconde attestation produite par l'employeur est établie par M. [P], serveur de l'établissement. Ce témoignage ne cite pas expressément Mme [O]. La société qui ne produit aucune autre pièce, est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe tenant à la réalité des fautes énoncées dans la lettre de licenciement. Le jugement est consécutivement confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse. Vu l'article L.1235-3 du code du travail ; C'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont alloué à Mme [O] la somme de 5 575,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il suffira d'ajouter que contrairement à ce que soutient la société, l'indemnité de licenciement est fixée, dans le cas d'espèces, entre un minimum correspondant à un mois de salaire brut et un maximum correspondant à quatre mois de salaire brut. En revanche, Mme [O] ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par l'indemnisation de la rupture abusive de la relation de travail, le jugement sera infirmé sur ce point, la salariée étant déboutée de cette demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Chez [T] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts distinct ; Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé, Déboute Mme [O] de sa demande indemnitaire pour préjudice distinct ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne la société Chez [T] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, président, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président,
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645b382d2d7932d0f815aa83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel