Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 avril 2023
- ECLI
- 645b38302d7932d0f815aa85
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02060 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUN2 Code Aff. :AL ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX de ST PIERRE en date du 03 DECEMBRE 2018, rg n° 51-18-000008 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 7] CHAMBRE CIVILE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [KF] [F] [D] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante INTIMÉES : Madame [DD] [T] [X] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [Z] [R] [X] ÉPOUSE [M] décédée le 01/04/2019 [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2023, mise à disposition prorogée au 20 avril 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 AVRIL 2023 greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine GRONDIN * * * LA COUR : Exposé du litige : Selon acte reçu le 1er février 1983 par Me [G], alors notaire, [W] [U] [X] a donné à bail rural pour une durée de six années à MM. [W] et [N] [C], gérants du GAEC les Pépinières [C], une parcelle sise commune de [Localité 9], lieu-dit [Localité 8] des bambous, d'une superficie de 5 ha et 20 a, moyennant un loyer annuel de 3'200 francs. [W] [U] [X] est décédé le 13 avril 1989, laissant pour lui succéder [Z] [A] [R] [X] épouse [M], M. [W] [K] [X] et Mme [DD] [T] [X]. MM. [W] et [N] [C] ont cédé les parts qu'ils détenaient dans le GAEC les Pépinières [C] à [E] [H], dit [E] [S]. Saisi par Mme [KF] [F] [D] [H] et M. [P] [S], ayants droit de [E] [S], qui demandaient qu'un bail rural verbal fût reconnu à leur profit, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 3 décembre 2018, a rejeté leur demande visant à faire reconnaître l'existence d'un bail rural, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de [Z] [A] [R] [X] épouse [M] et de Mme [DD] [T] [X], les a renvoyées devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre et a condamné Mme [KF] [F] [D] [H] et M. [P] [S] à payer à [Z] [A] [R] [X] épouse [M] et à Mme [DD] [T] [X] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de cette décision, enregistré sous le n° RG 19-00016, a été interjeté le 3 janvier 2019 par Mme [KF] [F] [D] [H] et M. [P] [S], qui ont intimé Mme [DD] [T] [X], [Z] [R] [A] [X] épouse [M] et M. [W] [O], cet appel étant limité au rejet de leur demande tendant à se voir reconnaître l'existence d'un bail rural et à leur condamnation à payer une indemnité pour frais non répétibles d'instance. [Z] [R] [A] [X] épouse [M] est décédée le 1er avril 2019. La radiation a été ordonnée par mention au dossier le 19 octobre 2020, aucune des parties ne s'étant présentée à l'audience tenue ce même jour, à laquelle elle avait été renvoyée le 15 juin 2020. [P] [I] [H] est décédé le 15 novembre 2021. Par conclusions transmises le 1er décembre 2021, Mme [BP] [D] [H] a demandé que l'affaire fût rétablie au rôle et a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces. L'affaire a été remise au rôle de la cour sous le n° RG 21-02060. Vu les conclusions de Mme [DD] [T] [X] notifiées le 30 mars 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries tenue le 20 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [KF] [F] [D] [H] et Mlle [V] [B] [I] [H], mineure représentée par Mme [J] [L] [HE] [S], sa mère, le 20 juin 2022'; M. [W] [K] [X] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Par arrêt mixte rendu le 29 septembre 2022, il a été statué comme suit : «'Déboute Mme [DD] [T] [X] de sa demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'instance ; Avant dire droit, Invite Mme [KF] [F] [D] [H] et Mme [SH] ès qualités à attraire à l'instance les ayants droit de [Y] [R] [A] [X] épouse [M] dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de radiation ; Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 20 février 2023 à 14h00; Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens ». Lors de l'audience du 20 février 2023, Mme [BP] [D] [H] n'a pas comparu ni personne pour elle. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu l'article 332 du code de procédure civile ; Attendu qu'en suite du décès de [W] [U] [X], [Z] [R] [A] [X] épouse [M], M. [W] [K] [X] et Mme [DD] [T] [X] sont devenus propriétaires indivis de la parcelle litigieuse, le litige étant indivisible à leur égard ; qu'invitées à mettre en cause les ayants droit de [Z] [R] [A] [X] épouse [M], eux-mêmes coïndivisaires et à l'égard de qui le litige présente également un caractère d'indivisibilité dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt du 29 septembre 2022, à peine de radiation, Mme [KF] [F] [D] [H] et Mme [SH] ès qualités ne justifient pas l'avoir fait ; qu'il convient par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Ordonne la radiation de l'affaire. M. Alain LACOUR, président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par, M. Laurent CALBO, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 332 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
645b38302d7932d0f815aa85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel