Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 avril 2023
- ECLI
- 645b38342d7932d0f815aa8b
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 1 470 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00598 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV3E Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-BENOIT en date du 11 Avril 2022, rg n° 21-000013 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE CIVILE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [G] [I] [Adresse 6] [Localité 12] Représentant : Me Eric DUGOUJON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [P] [M] [W] [Adresse 10] [Localité 14] Représentant : Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [D] [R] [W] [Adresse 11] [Localité 14] Représentant : Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [J] [U] [S] [Adresse 7] [Localité 14] Représentant : Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Etablissement Public COMMUNAUTÉ INTERCOMMUNALE RÉUNION EST (CIREST) La Communauté Intercommunale Réunion EST (CIREST), [Adresse 4], représentée par son Président [Adresse 4] [Localité 13] Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2023, mise à disposition prorogée au 20 avril 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 AVRIL 2023 greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine GRONDIN * * * LA COUR : Exposé du litige : Par actes sous seing privé du 18 février 1986, M. [Y] a donné à bail à colonat partiaire, d'une part, à M. [D] [W], une superficie de 20'000 m² dans la parcelle sise commune de [Localité 14], alors cadastrée lieu-dit [Localité 15], section AK n° [Cadastre 8] et, d'autre part, à M. [P] [W], une superficie de 12'500 m² dans la même parcelle, qui a ensuite été divisée pour devenir les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 3] pour 249 m², AK n° [Cadastre 1] pour 24'000 m² et AK n° [Cadastre 2] pour 56'486 m². En 2005, M. [Y] a vendu la parcelle AK n° [Cadastre 1] à la communauté intercommunale Réunion est (la Cirest), qui a conclu une convention d'occupation précaire portant sur ladite parcelle avec M. [S] le 17 novembre 2005, tacitement reconduite depuis. Selon acte sous seing privé du 1er mai 2004, M. [Y] a donné à bail à M. [I] les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 5] (à l'exception de la partie constructible), pour une superficie d'un hectare deux ares, AN n° [Cadastre 9] pour une superficie de 2 ha 30 a 50 ca et AK n° [Cadastre 2] pour une surface de 2 ha 49 a 36 ca. Les baux à colonat partiaire ont été convertis en baux ruraux. M. [Y] a vendu la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2] à l'établissement public foncier de la Réunion (EPFR), agissant pour le compte de la commune de [Localité 14], le 23 décembre 2004. Cette parcelle a été rétrocédée à ladite commune par l'EPFR le 23 décembre 2009. Selon délibération du conseil municipal du 10 décembre 2014, la commune de [Localité 14] a mis cette parcelle à disposition de la Cirest. Par requête enregistrée le 14 juin 2021, M. [I] a demandé la convocation de la Cirest, de MM. [D] et [P] [W] et de M. [S] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît afin d'obtenir leur expulsion, de voir juger qu'en cas de nouvelle occupation, toute infraction donnera lieu à une indemnisation de 1'000 euros par occurrence constatée, de les voir condamner à lui payer à titre provisionnel 37'420 euros à valoir sur son préjudice, outre 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 11 avril 2022, ce tribunal a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, s'est déclaré compétent pour apprécier la validité des actes passés par la Cirest, a constaté que M. [S] et [W] disposent d'un titre leur permettant d'exploiter respectivement 3'610 m², deux hectares et un hectare 25 ares sur la parcelle AK n° [Cadastre 2] et a condamné M. [I] à payer à la Cirest, à M. [S], à M. [D] [W] et à M. [P] [W] une somme de 700 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [I] le 10 mai 2022. Vu les conclusions notifiées par M. [I] le 21 novembre 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Vu les conclusions notifiées par MM. [D] et [P] [W] et M. [S] le 14 novembre 2022 (à vérifier), oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries'; Vu les conclusions notifiées par la Cirest le 19 septembre 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Pendant le cours du délibéré, les parties ont été invitées par la cour à s'expliquer sur le fait que la demande subsidiaire de M. [I] fondée sur l'article 555 du code civil est dirigée contre MM. [D] et [P] [W] et M. [S], qui ne sont pas propriétaires mais preneurs pour les deux premiers et bénéficiaire d'une convention d'occupation précaire pour le troisième. Vu la note en délibéré produite le 6 février 2023 par le conseil de M. [I] ; Vu la note en délibéré produite le 9 mars 2023 par le conseil de MM. [W] et [S]'; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la radiation : Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu que MM. [D] et [P] [W] et M. [S] demandent à la cour de radier l'affaire, faute par M. [I] de s'être acquitté des sommes auxquelles il a été condamné par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Mais attendu que cette demande, qui est présentée à la cour et non à son premier président ou au conseiller de la mise en état, au demeurant inexistant s'agissant d'une procédure orale, ne peut qu'être rejetée ; Sur la somme de 37'420 euros, réclamée par M. [I] à MM. [D] et [P] [W] et à M. [S] à titre indemnitaire : Vu l'article 1240 du code civil ; Attendu qu'à titre principal, M. [I] demande la condamnation de MM. [D] et [P] [W] et de M. [S] à lui payer 37'420 euros en faisant valoir qu'alors qu'il avait planté des cannes à sucre sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], M. [S] les a coupées depuis 2018 sur la première parcelle etM M. [P] et [D] [W] depuis 2019 sur la deuxième ; que MM. [P] et [D] [W] et M. [S] ont reconnu devant le juge des référés les avoirs coupées ; que M. [I] ajoute avoir exposé des frais pour planter les cannes et les entretenir et qu'il a subi un manque à gagner, le tout évalué par la chambre d'agriculture à 37'420 euros ; Attendu que MM. [P] et [D] [W] et M. [S] s'opposent à cette demande en objectant qu'ils n'ont commis aucune faute en récoltant les cannes plantées sur les parcelles qu'ils exploitent soit en vertu d'une convention d'occupation précaire, s'agissant de M. [S], soit en exécution de baux à ferme, en ce qui concerne MM. [P] et [D] [W] ; qu'ils ajoutent que les frais exposés par M. [I] lors de la plantation des cannes lui sont imputables puisqu'il a complanté des parcelles sur lesquelles il ne dispose d'aucun droit d'exploitation ; Attendu que la Cirest conclut au rejet des demandes de M. [I] en rappelant qu'elle est étrangère aux coupes et ventes de cannes alléguées et qu'aucune faute délictuelle ou quasi délictuelle ni aucune obligation légale ou contractuelle ne peut lui être opposée ; Attendu qu'il est constant que M. [I] bénéficie sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2] d'un bail rural ne l'autorisant à exploiter que 2 ha 49 a 36 ca, MM. [P] et [D] [W] et M. [S] étant titulaires de baux ruraux ou d'une convention d'occupation précaire pour le surplus ; que la circonstance que, se méprenant sur l'étendue de la superficie qu'il pouvait exploiter dans cette parcelle, M. [I] ait complanté au-delà de la surface à lui donnée à bail et que MM. [P] et [D] [W] et M. [S] en aient récolté les fruits sur les surfaces qu'ils exploitent en vertu des titres qu'ils détiennent, ne caractérise aucune faute de leur part, en sorte que M. [I] doit être débouté de cette demande'; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la somme de 14'700 euros réclamée par M. [I] à MM. [P] et [D] [W] et à M. [S] au titre du remboursement de dépenses : Vu l'article 555 du code civil, invoqué par M. [I] ; Attendu que M. [I] réclame à titre subsidiaire la condamnation de MM. [P] et [D] [W] et de M. [S] à lui payer la somme de 14 700 euros en exposant qu'il était de bonne foi lorsqu'il a planté des cannes à sucre sur l'intégralité des parcelles cadastrées AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] puisque, d'une part, il ignorait l'existence des conventions passées par l'EPFR d'abord, la Cirest ensuite, avec MM. [P] et [D] [W] et M. [S] et, d'autre part, qu'il a été induit en erreur par la DAAF ; Attendu que MM. [D] et [P] [W] et M. [S] concluent au rejet de cette demande en faisant valoir que M. [I] ne peut invoquer aucun préjudice puisqu'il a cru à tort avoir un droit d'exploitation pour plus de 1 ha 95 a 17 ca dans la parcelle AK n° [Cadastre 2] et que le refus opposé par le FEADER à sa demande de subvention s'explique par le « défaut de maîtrise du foncier » de M. [I] ; Attendu que la Cirest s'oppose à cette demande en objectant que M. [I] est de mauvaise foi car il savait que MM. [P] et [D] [W] exploitent la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2] depuis 1986, cependant que M. [S] bénéficie d'une convention d'occupation précaire sur partie de cette parcelle depuis 2019 et sur la parcelle n° [Cadastre 1] depuis 2005 ; Attendu que l'article 555 du code civil dispose ce qui suit : «'Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent'»'; Attendu que ni MM. [P] et [D] [W], ni M. [S] ne sont propriétaires de la parcelle litigieuse, puisqu'ils en sont les preneurs à bail pour les deux premiers et bénéficiaire d'une convention d'occupation précaire pour le troisième ; Attendu que la demande de M. [I], qui n'est pas dirigée contre le propriétaire du fonds, ne peut prospérer ; que les développements de M. [I] relatifs au fait que le preneur est propriétaire des plantations qu'il a faites pendant toute la durée du bail et que le bailleur n'en devient propriétaire qu'à l'issue de celui-ci, ou lors de son renouvellement, sont sans emport puisqu'aucun bail n'a lié M. [I] à MM. [P] et [D] [W], ni à M. [S]'; que M. [I] doit donc être débouté de sa demande'; Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Attendu que M. [I] réclame la somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts en exposant qu'il a été victime de menaces de mort ; Attendu que MM. [P] et [D] [W] et M. [S], de même que la Cirest, concluent au débouté sans autrement s'en expliquer ; Attendu que M. [I] produit aux débats sa pièce n° 18, constituée d'une plainte qu'il a déposée le 29 décembre 2018 auprès des militaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 14] pour violences avec menace d'une arme, d'une lettre du délégué du procureur de la République datée du 6 mars 2019 et d'un formulaire administratif ; Attendu que ces pièces ne font pas la preuve des menaces de mort alléguées ni, partant, du préjudice prétendu ; que M. [I] doit donc être débouté de cette demande ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Rejette la demande de radiation de l'affaire ; Confirme le jugement en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de la validité des actes de la Cirest et en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de condamnation de MM. [P] et [D] [W] et de M. [S] à lui payer la somme de 37'420 euros à titre indemnitaire ; Y ajoutant, Déboute M. [I] de sa demande au titre du remboursement de dépenses de plantation et d'entretien de cannes'; Déboute M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour menaces de mort'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] à payer à MM. [P] et [D] [W] et à M. [S] une somme de 3'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance'; Condamne M. [I] à payer à la communauté intercommunale Réunion est une somme de 3'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel. M. Alain LACOUR, président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Laurent CALBO, conseiller et par Mme Delphine GRONDIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code civil dispose ce qui suitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 555 du code civil est dirigée contre MM.article 524 du code de procédure civilearticle 555 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
645b38342d7932d0f815aa8b
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