Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 avril 2023
- ECLI
- 645b38382d7932d0f815aa8d
- Date
- 20 avril 2023
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01067 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXDO Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-BENOIT en date du 13 Juin 2022, rg n° 5121000015 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE CIVILE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [S] [W] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [U] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Comparant DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2023, mise à disposition prorogée au 20 avril 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 AVRIL 2023 greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier du prononcé par mise à dispostion : Mme Delphine GRONDIN * * * LA COUR : Exposé du litige : Selon acte sous seing privé en date du 1er août 1997, M. [N] a consenti à M. [W] un bail à ferme portant sur deux parcelles sises communes de [Localité 5], lieu-dit [Localité 6], cadastrées section BN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une surface initiale de 1 ha 50 a, portée par avenants successifs à 7 ha 60 a. M. [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît le 4 novembre 2021 afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour abus de jouissance et voir ordonner la démolition d'une construction. Par jugement rendu le 13 juin 2022, ce tribunal a notamment prononcé la résiliation du bail conclu entre M. [W] et M. [N], ordonné à M. [W] de procéder à la destruction à ses frais du bâtiment édifié par ses soins sans autorisation et à la remise en état de culture de la superficie artificialisée par cette construction, sous astreinte. M. [W] a en outre été condamné à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [W] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2022. Vu les conclusions notifiées par M. [W] le 14 octobre 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Vu les conclusions notifiées par M. [N] le 18 novembre 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la résiliation du bail Attendu que selon l'article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime : « Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants : 1° S'il apporte la preuve : a) Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ; b) Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds'; c) Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ; 2° S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; dans ce cas, les dispositions de l'article'L. 411-32'sont applicables. Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article'»'; Attendu en l'espèce qu'à l'appui de sa demande tendant à la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation du bail, M. [N] fait grief à M. [W] d'avoir édifié, malgré son opposition, une construction sur les parcelles affermées, sans être titulaire d'un permis de construire, ce qui constitue selon lui un abus de jouissance qui compromet la bonne exploitation du fonds en raison de l'artificialisation du sol rendue nécessaire par cette construction ; qu'il ajoute que le bâtiment édifié ne correspond pas au plan annexé à la demande de permis de construire et qu'il est en réalité destiné à un usage d'habitation et non au stockage de matériel agricole ; Attendu que M. [W] s'y oppose en objectant que M. [N] lui avait d'abord donné son autorisation verbale pour édifier la construction litigieuse avant de se rétracter et que celle-ci est constituée d'un hangar agricole de stockage dépourvu de raccordement au réseau d'eau, d'assainissement et d'électricité et non d'une maison d'habitation ; qu'il ajoute que cette construction est nécessaire à la bonne exploitation du fonds ; Attendu qu'il est constant que M. [W] a fait édifier une construction sur les parcelles affermées sans justifier d'une autorisation écrite du bailleur et alors que le permis de construire qui lui avait été accordé par arrêté municipal du 28 mai 2018 a été retiré par la même autorité administrative selon arrêté du 28 août 2018, après que le préfet de la Réunion en avait contesté la légalité ; Attendu cependant que la résiliation du bail à ferme n'est encourue que si l'édification de la construction litigieuse, fût-elle illégale, s'analyse en un abus de jouissance de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; Or, attendu qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 14 juin 2021 par Me [V], huissier de justice, que le bâtiment litigieux est constitué « d'une structure métallique avec parois en panneaux métalliques. La construction est munie d'une fenêtre côté façade arrière et côté façade latérale droite et d'une entré côté façade avant pour les parties visibles à partir de [sa] position. Deux citernes d'eau pour alimenter la construction sont installées sur la façade arrière. Au vu des aménagements extérieurs et du mobilier visible, la construction semble avoir été aménagée à usage de local d'habitation » ; Attendu qu'outre l'emploi du verbe « sembler » par le rédacteur de ce procès-verbal, qui marque son irrésolution quant à la destination véritable de ce bâtiment, il ne ressort pas de l'examen des photographies figurant dans ce document que du mobilier y serait visible, cependant que les aménagements extérieurs se limitent à la présence de deux citernes destinées au recueil des eaux pluviales, en sorte que, en l'état de ces constatations, rien ne permet d'en conclure que le hangar litigieux serait aménagé en local à usage d'habitation ; qu'il sera donc retenu qu'il a une destination exclusivement agricole ; Attendu que l'édification d'un hangar d'une superficie d'environ 40 mètres carrés, comme indiqué par M. [N] dans sa lettre en date du 24 novembre 2016 adressé au maire de [Localité 5] pour lui signaler l'illégalité de la construction (pièce n° 7 de l'intimé), surface corroborée par le plan de situation joint à la demande de permis de construire présentée par M. [W], pétitionnaire (pièce n° 7 de l'appelant), qui mentionne que ledit hangar mesure 5,80 x 7,90 m, soit une superficie de 45,82 m², n'est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds affermé, qui a une superficie de 7 ha 60 a, quand bien même cette construction aurait entraîné une artificialisation d'environ 46 m², soit 0,06 % de la surface donnée à bail ; Attendu que faute par M. [N] de faire la preuve, dont la charge lui incombe, d'un abus de jouissance de M. [W] de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, il doit être débouté de sa demande de résiliation du bail ; que le jugement sera infirmé de ce chef'; Sur la destruction du bâtiment : Attendu que M. [N] conclut à la confirmation du jugement qui a ordonné sous astreinte la destruction du bâtiment litigieux, sans davantage s'en expliquer, en sorte qu'il est réputé adopter les motifs de cette décision ; Or, attendu que pour ordonner la destruction du bâtiment en litige, les premiers juges ont retenu ce qui suit : « En l'espèce, ce bâtiment a été édifié sans autorisation du bailleur ni autorisation administrative. Il y a dès lors lieu de condamner M. [S] [W] de procéder à sa destruction sous astreinte ['] » ; Attendu cependant qu'aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n'autorise le bailleur à exiger la destruction d'un hangar à usage agricole, fût-il illégal, en cours de bail, en sorte que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur l'expertise : Vu l'article 146 du code de procédure civile ; Attendu qu'à titre subsidiaire, M. [N] demande la désignation d'un expert à l'effet de déterminer la réelle destination qui a été donnée à la construction litigieuse ; Attendu que la mesure d'instruction sollicitée ne tend qu'à suppléer la carence de M. [N] dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombe, en sorte qu'elle ne sera pas ordonnée ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît ; Statuant à nouveau, Déboute M. [N] de toutes ses demandes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes ; Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel. M. Alain LACOUR, président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
645b38382d7932d0f815aa8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel