Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 28 avril 2023
- ECLI
- 645c87509925b3d0f8f8f300
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/KG MINUTE N° 23/387 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01258 N° Portalis DBVW-V-B7F-HQVT Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE APPELANTS : Monsieur [H] [N] entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne KS FERMETURES N° SIRET : 443 492 285 [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour Me [D] [S] - Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [N] [H] exploitant sous l'enseigne RS Fermetures [Adresse 1] [Localité 6] Non représentée INTIMES : Monsieur [J] [B] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002706 du 26/05/2021 AGS - CGEA DE [Localité 4] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, -signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [J] [B], né le 21 mai 2000, a été embauché par l'entreprise individuelle de Monsieur [H] [N], exploitant sous l'enseigne KS Fermetures, en qualité d'aide poseur en menuiserie PVC et Alu. Le contrat de travail a été conclu à durée déterminée du 23 juillet 2018 au 21 décembre 2018 en raison d'un accroissement temporaire d'activité découlant des chantiers du client Jacob. Par une lettre contresignée par le salarié, le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 2019. Aucun avenant n'a cependant été signé par les deux parties. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du Bâtiment. En dernier lieu le salarié percevait rémunération mensuelle brute de 1.523,76 €. Monsieur [J] [B] a été victime d'un accident du travail le 12 mars 2019. Alors qu'il posait seul des pare closes sur une baie vitrée, celle-ci est tombée sur lui, l'ensemble pesant plus de 200 kg, entraînant une fracture de trois cotes, et un pneumothorax. Il a le 02 avril 2019 adressé à son employeur une mise en demeure de lui verser 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail, et 4.500 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité. Le contrat de travail est arrivé à son terme le 31 juillet 2019. Faute d'indemnisation par son employeur, Monsieur [J] [B] a, le 16 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts. Puis il a, en cours de procédure, sollicité la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et l'indemnisation de la rupture hors barème. En parallèle, Monsieur [J] [B] a régularisé une plainte pénale le 9 avril 2020 à l'encontre de l'employeur pour atteintes involontaires à son intégrité physique et a saisi en date du 14 mai 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement en la formation de départage rendu le 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a : - constaté que Monsieur [B] a saisi le pôle social de Mulhouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable suite à l'accident du travail, - dit que les demandes indemnitaires relatives aux suites de l'accident du travail et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sont irrecevables et relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, - déclaré le conseil des prud'hommes compétent pour le surplus de la demande, - débouté la société KS Fermetures de sa demande de sursis à statuer, - dit que le renouvellement du contrat à durée déterminée est irrégulier, - ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2018, - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des trois derniers mois à 1.523,76 €, - dit que le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail est applicable, - condamné la société KS Fermetures à payer au salarié avec les intérêts légaux : * 1.523,76 € nets à titre d'indemnité de requalification, * 1.523,76 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 152,38 € au titre des congés payés afférents, * 412,69 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3.047,52 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.700 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes, l'exécution provisoire a été ordonnée, et la société condamnée aux dépens. Le 25 février 2021, Monsieur [H] [N], exploitant l'entreprise individuelle KS Fermetures, a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 13 février 2013, le tribunal de grande instance de Mulhouse a arrêté un plan de continuation pour une durée de 10 ans et a nommé Maître [F] [E], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le terme du plan a été fixé au 13 février 2023. Par assignation du 22 avril 2022, Maître [S] [D], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan, successeur de Maître [E], a été mise en cause. Elle n'a pas constitué avocat. L'UNEDIC, délégation AGS ' CGEA de [Localité 4], à laquelle les conclusions devant la cour d'appel ont été signifiées le 11 avril 2022, n'a pas davantage constitué avocat. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 décembre 2022, Monsieur [H] [N], exploitant l'entreprise individuelle sous l'enseigne KS Fermetures, demande à la cour de : - déclarer la société KS Fermetures recevable et bien fondée en son appel, - déclarer l'appel incident formé par Monsieur [B] irrecevable et en tout état de cause mal fondé, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse du 28 janvier 2021 en ce qu'il : - constate que Monsieur [J] [B] a saisi le pôle social de Mulhouse le 14 mai 2020 d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à l'accident du travail du 12 mars 2019, - dit que les demandes indemnitaires relatives aux suites de l'accident du travail de Monsieur [J] [B] et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sont irrecevables relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, - déclare en conséquence Monsieur [J] [B] irrecevable de sa demande de ce chef, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le renouvellement du contrat à durée déterminée de Monsieur [J] [B] en date du 21 décembre 2018 est irrégulier, - ordonné la requalification du contrat à durée déterminée de Monsieur [J] [B] en contrat à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2018, - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [J] [B] à la somme de 1.523,76 €, - condamné la société KS Fermetures prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [J] [B] les sommes de : Avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 : * 1.523,76 € nets à titre d'indemnité de requalification, * 1.523,76 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 152,38 € au titre des congés payés afférents, * 412,68 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, Avec intérêts au taux légal à compter du jugement : * 3.047,52 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté le défendeur du surplus de ses demandes, - condamné la société KS Fermetures prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 1.700 € sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société KS Fermetures prise en la personne de son représentant légal aux dépens, - débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - condamner Monsieur [B] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de première instance. Par conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2022, Monsieur [J] [B] forme un appel incident et demande à la cour de': - déclarer l'appel formé par Monsieur [N], exploitant sous l'enseigne KS Fermetures irrecevable et en tout cas mal fondé, - mettre en cause Maître [S] [D], de la SELARL AJAssociés, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, dont l'étude est située [Adresse 3], - mettre en cause les AGS-CGEA de [Localité 4] situés [Adresse 9], - débouter Monsieur [N], exploitant sous l'enseigne KS Fermetures de l'ensemble de ses fins et conclusions, - confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il a alloué les sommes suivantes : * 1.523,76 € nets à titre d'indemnité de requalification, * 1.523,76 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 152,38 € bruts au titre des congés pavés y afférents, * 412,69 € nets à titre d'indemnité de licenciement, * 3.047,52 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.700 € sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991, * dont la condamnation devra être prononcée à l'encontre de l'entreprise individuelle, Monsieur [H] [N], exploitant sous l'enseigne KS Fermetures et non à l'égard d'une société KS Fermetures, - y ajoutant, fixer sa créance au passif de Monsieur [N] aux sommes précitées qui ont donné lieu à condamnation, - pour le surplus, l'infirmer, - condamner Monsieur [N], exploitant sous l'enseigne KS Fermetures, à lui payer les sommes suivantes, subsidiairement fixer sa créance au passif de Monsieur [N] aux sommes suivantes': * 9.142,56 € nets à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 18.285,12 € nets à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. en tout état de cause, - condamner Monsieur [N], exploitant sous renseigne KS Fermetures, à lui payer, subsidiairement fixer la créance de Monsieur [B] au passif de Monsieur [N], à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [N], exploitant sous l'enseigne KS Fermetures, aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de 1ère instance, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable au commissaire à l'exécution du plan et aux AGS-CGEA. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour constate que M. [B] a expressément sollicité l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [N], exploitant sous l'enseigne KS Fermetures, cependant qu'il ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention qui n'est manifestement pas fondée. Le jugement entrepris n'est pas discuté par les parties en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle formée par Monsieur [H] [N], exploitant sous l'enseigne KS Fermetures, au titre de l'amende civile, ni en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer de la partie défenderesse. Il convient en outre de déclarer le présent arrêt opposable, d'une part à Maître [S] [D], de la SELARL AJAssociés, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise individuelle Monsieur [H] [N], exploitant sous l'enseigne KS Fermetures, et d'autre part à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 4], régulièrement appelées en la cause. I. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée A. Sur le motif du recours au contrat à durée déterminée Selon l'article L.1242-2, 2°, du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, notamment pour un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. M. [B] considère que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée du 20 juillet 2018 pour «'accroissement temporaire de l'activité habituelle découlant des chantiers pour le client JACOB'» est imprécise et injustifiée. L'appelant produit une attestation sur l'honneur émanant de la menuiserie Aluminium Jacob (pièce n°10 de l'appelant) de laquelle il résulte que la société cocontractante a considérablement augmenté le nombre de prestations sous-traitées à l'entreprise individuelle Monsieur [H] [N] durant la période du 1er juillet 2018 au 31 août 2019. Si le motif visant l'accroissement temporaire d'activité est suffisamment précis et résulte de l'un des cas de recours au contrat de travail à durée déterminée visé par l'article L.1242-2 du code du travail, le journal des ventes produit sur la période du 8 janvier au 23 février 2019 (pièce n°15 de l'appelant), les déclarations de sous-traitance de la SAS Jacob au titre des années 2018 et 2019 (pièces n°26 et 27 de l'appelant), les écritures du Grand-livre général définitif de l'entreprise au titre des années 2018 et 2019 justifiées par des factures afférentes (pièces n°28 à 31 de l'appelant), ne permettent pas de caractériser un accroissement temporaire de l'activité. En effet à la date du contrat à durée déterminée le 20 juillet 2018 la part de clientèle et d'activité que représente le client Jacob par rapport à l'activité totale de l'entreprise appelante n'est pas déterminée, et qu'en tout état de cause le montant des prestations facturées à la société Jacob pour un montant de 181.380 € sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 a diminué sur la période couverte par le contrat de travail de M. [B] puisque celui-là n'a représenté que 131.410 € au second semestre 2018. Il résulte de ces éléments que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. [B]. B. Sur les modalités de renouvellement du contrat à durée déterminée Aux termes de l'article L.1243-13, deuxième alinéa, du code du travail, les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. En l'espèce, le contrat de travail initial stipule la possibilité de renouvellement du contrat une fois, au moyen d'une proposition d'avenant au contrat de travail dans la semaine qui précède le terme du premier contrat. Or la lettre de renouvellement du contrat à durée déterminée, revêtait-elle la signature de M. [B] précédée de la mention «'lu et approuvé'» à la date du 21 décembre 2018, est datée du 20 décembre 2018 et ne respecte pas les conditions de renouvellement fixées dans l'accord initial. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'un contrat de travail à durée indéterminée avait été proposé à M. [B] qui aurait été décliné ou refusé par le salarié. Il s'ensuit qu'en l'absence de justification du motif du recours au contrat à durée déterminée et eu égard au non-respect des modalités de renouvellement du contrat à durée déterminée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée. C. Sur les conséquences financières de la requalification du contrat de travail Il est constant que les effets de la requalification de CDD en CDI remontent à la date de conclusion du premier CDD irrégulier, soit à la date du 20 juillet 2018. Par l'effet de la requalification, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit, pour le salarié, au versement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent, d'une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Compte-tenu du salaire moyen des trois derniers mois précédant l'accident du travail de M. [B], fixé à 1.523,76 euros bruts, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au requérant la somme de 1.523,76 euros nets à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2, second alinéa, du code du travail, cependant que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé la condamnation à l'encontre de la société KS Fermetures, celle-ci devant être prononcée à l'encontre de l'entreprise individuelle Monsieur [H] [N], exploitant sous l'enseigne KS Fermetures. En application de l'article L.1234-5 du code du travail, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [B] la somme de 1.523,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 152,38 euros bruts, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le remboursement de l'indemnité de précarité visée à l'article L.1243-8 du code du travail, celle-ci restant acquise au salarié nonobstant la requalification judiciaire en contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'il s'est trouvé, à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée, en situation de précarité. Conformément aux dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes s'impose encore en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [B] une indemnité de licenciement de 412,69 euros nets déterminée selon les modalités fixées par l'article R.1234-2 du même code. Enfin, il convient de rappeler que les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre personnes privées et que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail précité, en ce qu'elles prévoient un barème qui, lorsqu'il n'est pas écarté pour motif de nullité du licenciement, conduit le juge à fixer une indemnité dans les limites des montants minimaux et maximaux, laissent au juge une marge d'appréciation qui participe de la détermination d'une indemnité adéquate, la cour constatant de surcroit que l'existence d'un préjudice dont la réparation adéquate serait rendue impossible par ces dispositions n'est pas démontrée. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces dispositions au motif de leur inconventionnalité. Dès lors que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et compte-tenu de l'âge de M. [B] (19 ans) et de son ancienneté (un an) au moment de la rupture de son premier contrat de travail, mais encore du fait qu'il justifie de son inscription à Pôle Emploi, apparaît comme une juste évaluation la condamnation de l'entreprise Monsieur [H] [N], exploitant sous l'enseigne KS Fermetures, à lui payer la somme de 3.047,52 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de deux mois de salaire. Eu égard au terme du plan de cession fixé au 13 février 2023, il n'y a pas lieu d'ordonner l'inscription des créances litigieuses au passif de l'entreprise, mais de condamner cette dernière à payer ces sommes directement à M. [B]. Le jugement encourt cependant la réformation en ce qu'il a prononcé la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en montant net et non en montant brut. En effet, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé en brut et non pas en net dès lors que l'article L.1235-3 du code du travail impose au juge de fixer l'indemnité en se conformant à un barème comportant un plancher et un plafond exprimés en mois de salaire brut. II. Sur la demande indemnitaire relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité La cour rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Il résulte cependant de la combinaison des articles L.142-1, L.142-2 et L.451-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article L.1411-1 du code du travail, que le pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. Selon une jurisprudence bien établie, un salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour obtenir, en réalité, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. (Cass., Soc., 12 février 2020, pourvoi n°18-17.752) Aussi, lorsqu'un litige survient à l'occasion d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle, le code de la sécurité sociale pose un principe d'exclusion des règles du droit commun de la responsabilité civile, et confie aux seules juridictions des affaires de sécurité sociale le soin de le juger. Au cas présent, M. [B] fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir jugé que les demandes indemnitaires relatives aux suites de l'accident du travail et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sont irrecevables au motif que le salarié n'a sollicité aucun préjudice autonome résultant de son accident du travail dont il ne pourrait obtenir réparation devant le pôle social. Il considère avoir subi un préjudice du fait de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de l'accident dont il a été victime. L'intimé, après avoir rappelé le principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, indique que l'indemnisation sollicitée ne vise que les manquements de l'employeur aux règles de sécurité qui lui incombaient. Il résulte de la procédure que M. [B] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie le 09 avril 2020 une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire le 05 mai 2020. De plus, à hauteur d'appel l'intimé se prévaut de différents manquements qui auraient été commis par l'employeur, dont l'absence de M. [N] sur le chantier, le fait qu'il se soit retrouvé seul sur ce même chantier, la non-conformité de l'échelle aux normes en vigueur, et l'absence de mesures de protection et d'équipement de sécurité, soit un ensemble d'éléments en lien avec l'accident du travail du 12 mars 2019 qui a été admis au bénéfice de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin le 1er avril 2019. M. [B] considère que les conséquences de cet accident ont pour seule origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail, laquelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, et non de la juridiction prud'homale. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le recours de M. [B] irrecevable, la juridiction prud'homale étant incompétente pour statuer sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans la survenance de l'accident du travail du 12 mars 2019. III. Sur les demandes accessoires Compte-tenu de l'issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des intérêts au taux légal, ainsi que des dépens de la première instance, et de la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. L'appelant qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif et par équité, il convient de condamner Monsieur [H] [N] exploitant l'entreprise individuelle sous l'enseigne KS Fermetures à payer à M. [B] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'appel interjeté par Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne KS Fermetures recevable, INFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2021 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Mulhouse en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société KS Fermetures, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 3.047,52 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau dans la limite des chefs de jugement infirmés et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [H] [N], exploitant l'entreprise individuelle sous l'enseigne KS Fermetures, à verser à Monsieur [J] [B], avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019, les sommes suivantes': * 1.523,76 euros nets (mille cinq-cents vingt-trois euros soixante-seize centimes) à titre d'indemnité de requalification, * 1.523,76 euros bruts (mille cinq-cents vingt-trois euros soixante-seize centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 152,38 euros bruts (cent cinquante-deux euros et trente-huit centimes) au titre des congés payés afférents, * 412,69 euros nets (quatre-cent douze euros soixante-neuf centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, CONDAMNE Monsieur [H] [N], exploitant l'entreprise individuelle sous l'enseigne KS Fermetures, à verser à Monsieur [J] [B], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 3.047,52 € bruts (trois mille quarante-sept euros et cinquante-deux centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE Monsieur [H] [N], exploitant l'entreprise individuelle sous l'enseigne KS Fermetures, à verser à Monsieur [J] [B] une indemnité de 2.000 euros (deux-mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel, DECLARE le présent arrêt opposable à la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [S] [D], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [H] [N], exploitant l'entreprise individuelle sous l'enseigne KS Fermetures, ainsi qu'à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 4]. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.1242-2 du code du travailarticle L.1234-9 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail est applicablearticle L.1235-3 du code du travail impose au juge dearticle L.1243-8 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail précitéarticle L.1411-1 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travailarticle L.1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
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Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel