Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 12 avril 2023
- ECLI
- 645c87569925b3d0f8f8f306
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 3 084 912 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/380 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04195 N° Portalis DBVW-V-B7F-HVXD Décision déférée à la Cour : 31 Août 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : S.A.R.L. AZUR exerçant sous l'enseigne PIZZA YOLO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour INTIMEE : Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail du 1er juillet 2000, Madame [D] [T] née [V] aurait été embauchée par la Sarl Azur, qui sera dirigée par elle-même puis par son époux Monsieur [U] [T] et qui exploite des camions de pizzas sous l'enseigne Pizza Yolo, en tant que responsable commerciale et administrative, à durée indéterminée et à temps partiel pour une durée de travail mensuelle de 60 heures en contrepartie d'un salaire mensuel de 5'000 francs. Par avenant du 1er février 2002, son horaire mensuel de travail serait passé à 70 heures pour un salaire mensuel brut de 889, 29 euros. Madame [D] [T] conteste la signature de ce contrat et de son avenant. Début février 2017, les époux [T] se sont séparés. Par lettre du 5 juillet 2018, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire. Les parties ont procédé à une rupture conventionnelle le 14 septembre 2018, homologuée par la Direccte avec effet au 20 octobre 2018. Madame [D] [T] née [V] a saisi le Conseil de prud'hommes statuant en référés. Par ordonnance du 8 février 2019, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg a : - donné acte à l'employeur de verser à Madame [T] la somme de 3 603, 65 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, figurant sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 ; - condamné l'employeur à verser la somme de 546 euros bruts à Madame [T] au titre du salaire du mois d'octobre 2018, sous la huitaine ; - condamné l'employeur à rectifier l'attestation Pôle emploi rubrique 7.3 sous indemnité compensatrice de congés payés (28,86 euros en lieu et place de 546 euros); - condamné l'employeur à verser le solde de 19,86 euros, montant qu'il s'engage à régler sous huitaine au titre du solde du salaire du mois d'octobre 2018 ; - condamné l'employeur à compléter l'attestation Pôle Emploi rubrique 7.1 avec le motif de la variation significative des salaires pour les mois de février, avril, juillet et août 2018. Par requête du 19 juillet 2019, Madame [D] [T] née [V] a saisi le même Conseil de prud'hommes, section encadrement, aux fins de paiement de primes 2016 à 2018, de rappels de salaire d'heures travaillées, de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, de complément d'indemnité de rupture conventionnelle, d'indemnisation pour perte de chance de bénéficier d'une retraite d'un niveau supérieur, d'indemnisation pour défaut de visite médicale périodique, et pour exécution déloyale du contrat, outre la rectification de l'attestation destinée à Pôle Emploi et les bulletins de paie sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard, que le Conseil se réservera le droit de liquider. Par jugement du 31 août 2021, ledit Conseil de prud'hommes a': - déclaré les demandes de Madame [T] recevables, - écarté la recevabilité des pièces produites en décembre 2020 par la société Azur, soit le contrat de travail du 1er juillet 2000 et l'avenant du 1er février 2002, - dit et jugé qu'en l'absence de contrat écrit, Madame [T] est cadre à temps plein, - dit et jugé que le salaire mensuel moyen brut de référence est de 3'135, 41 euros, - condamné la société Azur à payer à Madame [T] les sommes de': * 85 992, 50 euros bruts à titre de rappels de salaire et 8'599, 25 euros bruts à titre de congés payés y afférents, *12 512, 35 euros à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle, * 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. - ordonné à la Sarl Azur la rectification de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie et leur production dans le délai de 3 mois à compter du jugement, - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à astreinte, - dit que les montants porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - débouté les parties pour le surplus des demandes. Par déclaration du 27 septembre 2021, la Sarl Azur a interjeté appel dudit jugement en les dispositions la condamnant. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté, en l'état, la demande d'expertise graphologique pour vérifier l'authenticité des signatures attribuées à Madame [D] [V] épouse [T] sur le document intitulé contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée du 1er juillet 2000 et de l'avenant du 1er février 2002. La Sarl Azur a renoncé, par écrit du 23 janvier 2023, au délai de recours du déféré. Par écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, la Sarl Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la Cour statuant à nouveau': - ordonne une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité du contrat de travail et des signatures y apposées, - rejette toutes prétentions de Madame [D] [T] née [V], - condamne Madame [T] née [V] aux dépens des 2 instances ainsi qu'au versement d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des 2 instances et 5'000 euros au titre du préjudice moral pour procédure abusive. Par écritures transmises par voie électronique le 9 août 2022, Madame [D] [T] née [V], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, et que la Cour statuant, à nouveau, - condamne la société AZUR à lui verser les sommes suivantes : - à titre subsidiaire de la demande de rappels de salaires, à défaut de requalification en temps plein de la relation de travail, * 30 849,12 euros bruts à titre de rappels de salaire * 3 084, 91euros bruts à titre des congés-payés y afférents. En tout état de cause, * 860 euros bruts à titre de rappel sur les primes des années 2016, 2017 et 2018 ; * 86 euros pour les congés payés y afférent, * 18 997, 5 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 20 426, 91 euros brut à titre de rappel sur jours de congés-payés indûment retirés ; * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une pension de retraite d'un niveau supérieur ; * 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale périodique ; * 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, et les dépens ; - condamne la société Azur à rectifier l'attestation destinée à Pôle Emploi et les bulletins de paie rectifiés et à lui transmettre sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard, et que la Cour d'appel se réserve le droit de liquider. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 24 janvier 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur le contrat de travail du 1er juillet 2000, l'avenant du 1er février 2002 et la demande d'expertise graphologique Selon l'article 287 du code civil, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. Selon l'article L 212-4-3, ancien alors applicable, du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la durée du travail ou la répartition des horaires, il est présumé être conclu à temps complet. L'employeur peut écarter cette présomption de temps complet en démontrant'que la salariée était en mesure de prévoir à quel rythme elle travaillait, ne se trouvait pas en permanence à sa disposition, et la durée exacte de travail convenue. La Sarl Azur a produit l'original d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 1er juillet 2000 et d'un avenant audit contrat signé le 1er février 2002. Madame [V] conteste la signature qui lui est attribuée. Il importe peu de déterminer si la salariée a signé ou non ces 2 actes. En effet, le contrat de travail à temps partiel, produit, ne respecte pas les dispositions de l'article L 212-4-3 précité, en ne prévoyant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat Le contrat est donc présumé être conclu à temps complet. L'employeur peut écarter cette présomption de temps complet en démontrant'que la salariée était en mesure de prévoir à quel rythme elle travaillait, ne se trouvait pas en permanence à sa disposition, et la durée exacte de travail convenue. Cette preuve fait défaut, alors que le contrat en cause précise, en son article 5, relatif à la durée du travail, «'les horaires sont définis d'un commun accord entre Madame [T] [D] et la direction de l'entreprise, sans que la modification de cet horaire puisse s'analyser en une modification du contrat, la disponibilité étant l'une des conditions essentielles du présent engagement, et inhérente aux fonctions attachées'». Il en résulte que Madame [D] [T] née [V] devait se tenir à la disposition de l'employeur et ne pouvait déterminer à quel rythme elle devait travailler, nonobstant l'indication d'un temps de travail mensuel de 60 heures à l'article 4 du contrat de travail. Si l'avenant du 1er février 2002 fait état d'un temps de travail mensuel de 70 heures, et fait état d'un calendrier de travail, l'avenant ne comporte pas plus de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, et aucun calendrier de travail n'est produit par l'employeur. La seule reconnaissance, par Madame [D] [T] née [V], lorsqu'elle était gérante de la société, de la perception de sommes en exécution d'un contrat de travail «'en qualité de responsable administratif'», «'en date du 1er août 2000'», ne permet pas d'écarter la présomption précitée, pour les motifs précisés précédemment. Il en est de même de la reconnaissance par Madame [D] [T] née [V], dans l'acte introductif d'instance du 3 mai 2017, que'son mari ne l'a engagé, sans contrat écrit, qu'à temps partiel et au salaire minimum, malgré qu'il était convenu qu'elle travaille comme cadre à temps complet. En conséquence, la relation contractuelle entre Madame [D] [T] née [V] et la Sarl Azur est réputée à temps complet, et la demande, de la Sarl Azur, d'expertise graphologique, qui n'apparaît pas utile à la solution du litige, sera rejetée. Toutefois, le jugement sera infirmé en ce qu'il a «'écarté la recevabilité du contrat de travail du 1er juillet et l'avenant au contrat de travail du 1er février 2002'», et, ce, sans avoir procédé, au préalable, à une vérification d'écritures, alors que les éléments relevés n'apparaissaient pas suffisants pour écarter des débats lesdites pièces. La demande, initiale, d'écarter ces pièces, sera rejetée. II. Sur le rappel de salaires Il résulte des propres pièces de l'employeur, à savoir, les rapports spéciaux sur les conventions réglementées des 8 janvier 2017 et 20 novembre 2012, et l'acte authentique de vente de fonds de commerce du 15 septembre 2000, confirmées par la convention de rupture, signée par Monsieur [T], le 14 Septembre 2018, l'accord d'entreprise du 15 Janvier 2003, la demande d'adhésion au contrat de retraite collective, de la Société Suisse (Vie et Life) du 16 décembre 2002, et les cotisations au titre de charges sociales apparaissant dans plusieurs bulletins de paie, que Madame [D] [T] née [V] avait le statut de cadre. Comme invoqué par Madame [D] [T] née [V], elle est en mesure de revendiquer la classification Niveau V, échelon A, prévue par la convention collective nationale de la restauration rapide, de telle sorte qu'effectuant une demande de rappel de salaires limitée à la période du mois d'octobre 2015 à septembre 2018, au regard de la convention collective, et du chiffrage en page 43 des écritures de la salariée, les sommes de 85 992, 50 euros bruts, outre de 8 599, 25 euros bruts, apparaissent une juste évaluation du rappel de salaires, et des congés payés y afférents. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. Toutefois, il sera infirmé sur les intérêts moratoires, dès lors que ces sommes ont la nature de salaire et doivent porter intérêts à compter du 30 juillet 2019, date de constitution d'avocat, en premier ressort, la date de réception de la convocation, de l'employeur, envoyée par le greffe, nécessairement antérieure, n'étant pas précisée sur l'accusé de réception. III. Sur la prime annuelle conventionnelle Selon l'article 44 de la convention collective précitée, la convention collective définit pour chaque échelon de chacun des niveaux un taux horaire minima brut. Pour les cadres classés au niveau V, elle définit une rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus (notamment 13e mois, prime de fin d'année, prime d'objectif, etc.). Selon l'article 44.1 de la même convention, la prime annuelle conventionnelle se rajoute aux autres éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise à l'exception des primes ou gratifications ayant la nature de 13e mois (il s'agit soit d'une prime de fin d'année versée en une ou plusieurs fois, soit d'un complément de salaire de base versé mensuellement, de manière à permettre aux salariés d'être payés, en fin de compte, sur 13 mois au lieu de 12) ou de prime d'ancienneté (attribuée en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise, cette prime a pour objet de récompenser la fidélité du salarié et d'encourager la stabilité du personnel). Si la prime ou gratification versée dans ces entreprises est d'un montant globalement inférieur au montant de la prime annuelle conventionnelle définie ci-dessus, l'entreprise devra compléter le versement à due concurrence. La prime annuelle conventionnelle rentre en compte dans la rémunération annuelle des salariés de niveau V. En conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande, à ce titre, de Madame [D] [T] née [V], qui relève du statut de cadre, niveau V, sera confirmé. IV. Sur le rappel au titre de congés-payés retirés Madame [D] [T] née [V] sollicite paiement d'une somme équivalent à 125 jours de congés payés. Si le Conseil de prud'hommes a retenu, dans les motifs de sa décision, la prescription, partielle, de l'action en paiement, la Cour relève que cette fin de non recevoir n'a pas été soulevée par l'employeur de telle sorte que les premiers juges ont, à tort, écarté une partie de la demande, au motif de la prescription de l'action. L'employeur ne fait valoir aucun moyen de défense sur la demande de rappel de salaires au titre de jours de congés payés supprimés ou retirés. Si Madame [D] [T] née [V] invoque, dans ses écritures, le retrait de 125 jours de congés payés, force est de relever que, par lettres des 3 et 20 juillet 2018, elle ne sollicitait que la contrepartie de 26 jours de congés payés, déduits à tort, selon elle, au mois d'août 2017. Pour la période postérieure, Madame [D] [T] née [V] invoque que 12 jours lui ont été retirés en septembre 2017, 3 jours en décembre 2017, 25 jours en septembre 2018 et 1 jour le 2 octobre 2018. En réalité, l'employeur a mentionné, sur les bulletins de salaire, ces jours comme ayant été pris au titre des congés payés. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. En cas de litige,'la mention de la prise de congés payés sur le bulletin de paie et de leur paiement ne suffit pas à démontrer que l'employeur a pris toutes les mesures pour que le salarié prenne ses congés'(Cass. Soc. 29 septembre 2021 n° 19-19.223). En conséquence, Madame [D] [T] née [V] pourrait théoriquement solliciter une indemnité égale à 67 jours de congés payés. Toutefois, ces jours sont en partie indemnisés par l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires supra, arrêté au 30 septembre 2018. Madame [D] [T] née [V] a perçu un salaire moyen bruts de 738, 33 euros au titre de l'année 2017, et de 665 euros au titre de l'année 2018 (prorata). En conséquence, la Sarl Azur sera condamnée à payer à Madame [D] [T] née [V] la somme de': * 1 210, 81 euros bruts au titre d'un solde de congés-payés pour l'année 2017, * 691, 60 euros bruts au titre d'un solde de congés-payés pour l'année 2018, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019, pour le motif précité. V. Sur l'indemnité pour travail dissimulé En application de l'article L 8221-5 du code du travail, comme retenu par les premiers juges, pour que l'indemnité soit due, il faut établir que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, cette preuve fait défaut. La requalification du contrat en contrat à temps plein fait suite au fait que Madame [D] [T] née [V] devait se tenir à la disposition de l'employeur et ne pouvait déterminer à quel rythme elle devait travailler, sans qu'il soit établi une man'uvre intentionnelle de l'employeur visant à dissimuler le temps de travail effectif de la salariée. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre. VI. Sur le paiement d'un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle Le salaire moyen brut de référence étant, suite au rappel de salaires, de 3 135, 41 euros bruts, le Conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation du solde d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 12 512, 35 euros à titre de complément d'indemnité, sauf à rectifier le jugement en ce que le montant est net. VII. Sur le préjudice pour perte de pensions de retraite Madame [D] [T] née [V] invoque un tel préjudice aux motifs que': - le paiement de sommes moindres affectera ses droits à retraite, - l'employeur a mis à fin à des contrats de garantie de retraite avant leur terme. Madame [D] [T] née [V] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice au titre de la perte de droits à retraite, ni même l'existence d'une perte de chance de percevoir des droits supérieurs, dès lors que': - le rappel de salaires, et de solde de congés payés, est un montant brut sur lesquels l'employeur doit verser les cotisations patronales et reverser les cotisations salariales, de telle sorte que les droits à retraite seront reconstitués avant ouverture et liquidation, - il n'est pas établi que l'employeur aurait commis une faute en procédant à une résiliation injustifiée d'un contrat de retraite complémentaire. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. VIII. Sur la demande d'indemnisation pour défaut de visite médicale Pour justifier de son préjudice, pour défaut de visite médicale par le médecin du travail, depuis plus de 5 ans, Madame [D] [T] née [V] produit un arrêt de travail initial pour la période du 1er avril 2015 au 19 avril 2015, et des attestations de paiement d'indemnités journalières par la Cpam du Bas-Rhin, et fait état de 3 périodes d'arrêt maladie, respectivement, du 1er avril au 3 mai 2015, du 7 février au 21 février 2018, et du 3 avril au 21 avril 2018. Toutefois, Madame [D] [T] née [V] ne justifie pas que ces arrêts de travail aient un lien de causalité avec son activité professionnelle. Elle ne justifie pas plus que l'absence de visite médicale auprès du médecin du travail entre 2014 et fin 2018, ait eu une quelconque incidence sur son état de santé. En conséquence, en l'absence de justificatif d'un préjudice, le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande, à ce titre, sera confirmé. IX. Sur la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat Madame [D] [T] née [V] invoque comme manquement de l'employeur': 1. les écritures de la Sarl Azur relatives au contrat de travail à temps partiel, 2. l'engagement d'une procédure de licenciement sans aucun fondement, 3. l'amputation d'une partie de son salaire aux mois de juillet et août 2018, 4. la nécessité de saisir le Conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits, 5. l'absence de maintien de salaire pour 2 périodes d'arrêts maladie, 6. des modifications de l'intitulé de son poste de travail, 7. l'usurpation de son identité par Monsieur [T], 8. la suppression de la cotisation au titre de la mutuelle, de février 2017 à août 2017, 9. la passivité de l'employeur à lui transmettre les documents de fin de contrat et pour lui verser les sommes subséquentes à la rupture conventionnelle. La Cour relève que le point 1 est sans rapport avec l'exécution du contrat de travail. S'agissant du point 2, il y a lieu de rappeler que le contrat a été rompu d'un commun accord et Madame [D] [T] née [V] ne justifie d'aucun préjudice quant à l'engagement d'une procédure de licenciement. Pour les points 3 à 5 compris, Madame [D] [T] née [V] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires des créances. Pour le point 6, Madame [D] [T] née [V] n'hésite pas à reprocher à l'employeur une modification, à compter de novembre 2005 de son poste et une diminution de son salaire, alors qu'à partir de cette date jusqu'au 14 décembre 2012, elle a exercé les fonctions de gérante de la société Azur. Pour la période postérieure à sa gérance, Madame [D] [T] née [V] ne tire aucune conséquence des autres modifications de l'intitulé de son poste, mais fait état d'une absence de considération de l'employeur pour le poste réellement accompli, ou occupé. Elle ne justifie d'aucun préjudice, à ces titres. Pour le point 7, Madame [D] [T] née [V] fait état de faits, pour partie, sans lien avec l'exécution du contrat de travail, et pour le surplus, non démontrés. Pour le point 8, Madame [D] [T] née [V] ne justifie pas d'un préjudice pour la période au cours de laquelle elle n'aurait plus bénéficié de la complémentaire maladie. Pour le point 9, Madame [D] [T] née [V] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires des créances, ni d'un préjudice dû au retard dans la délivrance de documents et le versement de l'indemnité de rupture conventionnelle initiale. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet. X. Sur la rectification de l'attestation destinée à Pôle Emploi et les bulletins de paie sous astreinte Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à produire à Madame [D] [T] née [V] ces documents rectifiés. En l'état, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte provisoire, qui pourra toujours, en cas de réticence à l'exécution de l'arrêt, être ordonnée par le juge de l'exécution. En conséquence, le jugement sera également confirmé sur ces points. XI. Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive Le présent arrêt justifie que les demandes de Madame [D] [T] née [V] étaient partiellement bien fondées, de telle sorte qu'aucun abus dans son droit d'ester en justice ne peut être reproché à Madame [D] [T] née [V]. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ce titre. XII. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl Azur sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Madame [D] [T] née [V] la somme de 1 500 euros. La demande, de la Sarl Azur, à ce titre, sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 31 août 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF': - en ce qu'il a «'écarté la recevabilité'» du contrat de travail du 1er juillet 2000 et de l'avenant au contrat de travail du 1er février 2002, - sur les intérêts portant sur les sommes ayant la nature de salaire, - sur le rejet de la demande de rappel au titre des jours de congés payés retirés'; Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant, DEBOUTE la Sarl Azur de sa demande d'expertise graphologique de la signature attribuée à Madame [D] [T] née [V] sur le contrat de travail du 1er juillet 2000 et de l'avenant au contrat de travail du 1er février 2002'; DEBOUTE Madame [D] [T] née [V] de sa demande d'écart des débats du contrat de travail du 1er juillet 2000 et de l'avenant au contrat de travail du 1er février 2002'; CONDAMNE la Sarl Azur à payer à Madame [D] [T] née [V] les sommes suivantes': * 1 210, 81 euros bruts (mille deux cent dix euros et quatre-vingt-un centimes) au titre d'un solde de congés-payés retirés en 2017, * 691, 60 euros bruts (six cent quatre vingt onze euros et soixante centimes) au titre d'un solde de congés-payés retirés en 2018'; DEBOUTE Madame [D] [T] née [V] du surplus de sa demande de rappel au titre de congés payés retirés'; DIT que le solde d'indemnité de rupture conventionnelle est une somme nette'; DIT que les sommes ayant la nature de salaire portent intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019'; CONDAMNE la Sarl Azur à payer à Madame [D] [T] née [V] la somme de 1'500 euros (mille cinq euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE la Sarl Azur de sa demande de au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la Sarl Azur aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de travail.article 700 du code de procédure civile pour chacarticle L 8221-5 du code du travailarticle 287 du code civilarticle 44 de la convention collective précitéearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645c87569925b3d0f8f8f306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel