Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 28 avril 2023
- ECLI
- 645c87599925b3d0f8f8f30a
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 84 718 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/392
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04745
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWVD
Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. SOBEV EXPANSION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 548 501 267
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [I], née le 15 janvier 1969, a été embauchée par la société Sobev Distribution, entreprise spécialisée dans le commerce de viande en gros, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire de direction, à compter du 29 mai 2006.
Suite à la dissolution anticipée de la société Sobev Distribution avec transmission universelle de son patrimoine à la société Sobev Expansion le 1er juillet 2009, le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à cette dernière société.
Un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties le 02 avril 2018 modifiant la durée du travail, ainsi que la classification conventionnelle de la salariée qui a occupé depuis cette date le poste de secrétaire à temps complet, avec un aménagement de la durée du travail par quinzaine.
Par courrier du 23 avril 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement économique qui s'est tenu le 12 mai 2020.
Lors de cet entretien, la salariée s'est vue remettre la documentation afférente au contrat de sécurisation professionnelle, ainsi qu'une lettre exposant les difficultés économiques de la SAS Sobev Expansion.
Mme [I] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle en date du 15 mai 2020 qui a été remis à l'employeur le 02 juin suivant.
Le 6 octobre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique. Elle sollicitait également un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et du maintien de salaire durant la maladie.
Par jugement du 25 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, et a laissé chaque partie supporter ses propres frais et dépens.
Mme [I] a le 17 novembre 2021 interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2021, Mme [I] demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de voir juger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de rappel d'heures supplémentaires,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Sobev Expansion à lui payer les montants suivants :
* 6.354,58 euros bruts au titre du préavis (2 mois),
* 635,45 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
* 38.127,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (douze mois de salaire brut),
* 8.471,83 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires,
* 847,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.000 euros ou telle autre qu'il plaira à la Cour d'arbitrer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Sobev Expansion aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 09 février 2022, la SAS Sobev Expansion demande à la cour de':
- débouter la demanderesse et appelante de ses prétentions,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [I] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2023.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION,
La cour constate à titre liminaire que Mme [I] ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du maintien de salaire durant la maladie, lequel est dès lors devenu définitif sur ce point.
I. Sur le licenciement
A. Sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour motif économique
L'article L.1233-3 du code du travail dispose que, constitue notamment un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression, ou transformation d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées, soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique, tel qu'une baisse des commandes, ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, ou une dégradation de la trésorerie, ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes, ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre s'agissant d'une entreprise de moins de onze salariés.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi, ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques, ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise, et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l'espèce, le courrier remis à Mme [I] lors de l'entretien préalable du 12 mai 2020 est rédigé comme suit':
«'(') Notre société rencontre d'importantes difficultés économiques caractérisées par une baisse significative du chiffre d'affaires depuis plusieurs mois ainsi que d'importantes pertes d'exploitation.
Depuis 2016, le chiffre d'affaires ne cesse de diminuer, il est passé de 2.909.521 € en 2016 à 999.559 € en 2018. Cela représente une diminution de 65 %. En parallèle nous avons enregistré 247.467 € de pertes en 2016 et 98.708 € de pertes en 2018.
Cette situation est extrêmement alarmante pour la pérennité de notre entreprise et s'explique par différents facteurs :
Notre société a perdu au fil des années son activité dans le secteur du commerce de la viande. Notre dernière filiale rattachée à cette activité a été liquidée en 2019.
Le marché de l'immobilier à [Localité 4] est extrêmement concurrentiel, les prix augmentant de plus en plus et les biens se raréfient.
Lorsque la société a été créée elle prospérait dans le commerce de la viande, lors de votre embauche vous vous occupiez de la gestion de cette activité au sein de la société SOBEV et de ses différentes filiales. Au fil des années cette activité n'a cessé de diminuer, les différentes filiales ont été liquidées et vos fonctions ont évoluées. C'est dans ce contexte là que vous avez déjà été reclassée au sein de l'entreprise pour prendre en charge le secteur de l'immobilier. Le changement de convention collective applicable à la société vous a d'ailleurs été notifié en avril 2018.
Le marché de l'immobilier s'est complexifié à [Localité 4], nous avons été contraint d'élargir notre zone géographique et par voie de conséquence de déléguer la gestion sur place.
Dans ce contexte-là, la société doit faire face à une baisse significative de son activité et de son résultat.
Notre dernier exercice comptable, clos au 31/12/2018, a dégagé d'importantes pertes et les prévisions pour l'exercice comptable de 2019 ne laissent espérer aucune amélioration.
C'est en cela que notre société rencontre d'importantes difficultés économiques caractérisées par des pertes importantes d'exploitation et une diminution du chiffre d'affaires.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste d'Assistante de direction.
Nous nous voyons donc dans ce contexte économique dégradé d'envisager votre licenciement pour motifs économiques (')'».
Mme [I] conteste la réalité des motifs économiques visés dans la lettre qui lui a été remise le 12 mai 2020 qu'elle considère être un tissu de mensonges. Elle reproche aux premiers juges de ne pas s'être livrés à une analyse des comptes annuels de la SAS Sobev Expansion.
L'appelante soutient que cette société a connu une progression de 50 % de son chiffre d'affaires et de ses résultats en 2019. Elle fait grief à l'employeur de n'avoir versé aucun document comptable aux débats quant à la période contemporaine au licenciement, à savoir les documents afférant à l'année 2020.
Elle considère en outre que la SAS Sobev Expansion constitue une société holding, mère de plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI) qui, en 2019, a connu une charge exceptionnelle sur opérations en capital de 1.113.756 euros correspondant à une perte capitalistique. De plus, elle indique que la société ne justifie pas avoir connu à la date du licenciement des pertes de revenus locatifs.
Elle estime enfin qu'en réalité le licenciement a permis de transférer l'activité accomplie dans le cadre de son contrat de travail au cabinet d'expertise-comptable de la société intimée.
La SAS Sobev Expansion rétorque qu'à l'exception de deux SCI, aucune d'entre elles n'est soumise à l'impôt sur les sociétés, et que l'intégralité des résultats des SCI est remonté à la société mère.
Se référant au chiffre d'affaires réalisé depuis 2016, ainsi qu'au résultat net comptable et au résultat fiscal, l'intimée estime que la situation n'a cessé de s'empirer jusqu'à atteindre, au 31 décembre 2019, un déficit du résultat fiscal de 2019 de plus 353.000 €.
Elle indique qu'en raison de la pandémie de Covid-19 des courriers tendant à suspendre voire annuler le paiement des loyers lui sont parvenus et caractérisent une baisse de ses résultats affectant la survie de l'entité.
Elle précise que la lettre de convocation initiale datait du 11 mars 2020 pour un entretien au 23 mars, repoussé en raison de la pandémie Covid-19 et des mesures de confinement, raison pour laquelle le débat porte sur la situation de l'année 2019 et non du premier trimestre 2020.
***
Il ressort des pièces et éléments du dossier que le chiffre d'affaires moyen de la SAS Sobev Expansion a chuté de 60 % entre 2017 et 2018, mais qu'il a augmenté de 50 % en 2019 par rapport à l'année N-1, en sorte qu'au cours de la période visée dans la lettre du 12 mai 2020, à savoir l'année 2019, la baisse significative du chiffre d'affaires n'est pas caractérisée.
La baisse de résultat d'exploitation et d'excédent brut d'exploitation de la SAS Sobev Expansion est toutefois établie au jour du licenciement. En effet, le déficit de résultat d'exploitation s'est accru de plus de 100.000 € entre 2018 et 2019 et la diminution de l'excédent brut d'exploitation s'est poursuivie en passant de -141.154 € en 2018 à -245.534 € en 2019, alors que la liquidation de la filiale allemande Haubtmann & Maier n'a représenté qu'une perte exceptionnelle de 27.287 €.
Aussi, indépendamment des prétendues pertes de revenus locatifs qui ne sont pas justifiées, et en tout état de cause postérieures à la période visée dans la lettre du 12 mai 2020, la société justifie de difficultés économiques objectivement caractérisées par l'évolution significative des pertes d'exploitation, et de la dégradation de l'excédent brut d'exploitation justifiant de la suppression de l'emploi de Mme [I].
Il s'ensuit que le caractère réel et sérieux du licenciement économique emporte justification par l'employeur de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée.
B. Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement pour motif économique de Mme [I] étant justifié, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
L'appelante réclame le paiement de 4 h 20 mn supplémentaires en décembre 2018, 78 h et 50 mn au titre de l'année 2019, et 28 h et 15 mn supplémentaires pour l'année 2020, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A l'appui de sa demande, Mme [I] produit un tableau mentionnant, semaine par semaine, le nombre d'heures réalisées chaque jour depuis le mois de décembre 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail (pièce n°8 de l'appelante), ainsi que des échanges de courriels rédigés pour le compte de plusieurs SCI détenues par la SAS Sobev Expansion.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement.
L'employeur soutient que Mme [I] était tenue d'adresser mensuellement au cabinet comptable le nombre d'heures de travail à retenir pour l'établissement des bulletins de paie. Cependant elle n'en justifie pas se contentant de simples allégations. Par ailleurs un tel mode d'organisation n'emporte pas déchéance de l'obligation de l'employeur du contrôle du temps de travail des salariés.
De plus, l'employeur se contente, d'une part de contester l'exactitude des horaires renseignés par la salariée en indiquant que les documents produits par l'appelante ne lui ont jamais été soumis, d'autre part d'alléguer qu'il n'a jamais sollicité l'accomplissement d'heures supplémentaires, ni validé le principe et, enfin de se référer aux stipulations contractuelles instaurant un forfait de 151,67 heures mensuelles réparti en semaines alternatives de 38 heures et 32 heures.
Or la SAS Sobeve Expansion ne justifie pas de la mise en place d'un système de modulation du temps de travail conforme aux dispositions légales. Il y a lieu de rappeler qu'en cas de recours au mécanisme de la convention de forfait mensuel en heures l'employeur reste tenu au paiement des majorations afférentes aux dépassements des 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de l'article L.3121-57 du code du travail dans la mesure où les heures supplémentaires se décomptent semaine par semaine.
Il convient cependant de limiter les demandes de la salariée dont les décomptes sont inexactes. En effet, s'il est établi que Mme [I] travaillait une semaine sur deux à hauteur de 38 heures par semaine, celle-ci fait apparaître dans ses propres tableaux l'existence de RTT, et de récupération d'heures supplémentaires, ainsi qu'un décompte d'heures supplémentaires au-delà de 32 heures de travail, et l'absence de travail jusqu'à 38 heures durant certaines semaines hautes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents. La cour dispose d'éléments suffisants pour condamner la SAS Sobev Expansion à payer une somme de 1.500 € bruts au titre des heures supplémentaires et majorations, outre 150 € bruts au titre des congés payés afférents.
II. Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l'issue du litige, le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des frais et dépens de première instance, et confirmé s'agissant des frais irrépétibles.
La SAS Sobev Expansion est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la SAS Sobev Expansion à payer à Mme [I] une somme de 1.000 € sur le fondement de cette dernière disposition.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a débouté Mme [G] [I] de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés afférant, et en ce qu'il a laissé chaque partie supporter ses propres frais et dépens,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau dans la limite des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Sobev Expansion, à verser à Mme [G] [I] les sommes suivantes':
* 1.500 € bruts au titre des heures supplémentaires et majorations,
* 150 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférant,
* 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS Sobev Expansion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Sobev Expansion aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.3121-57 du code du travail dans la mesure oarticle L.1233-3 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645c87599925b3d0f8f8f30a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel