Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 645c878c9925b3d0f8f8f35d
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 853 357 €
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00274 N°Portalis DBWA-V-B7F-CHIN Mme [Y] [O] C/ S.A.R.L. L'OASIS INTERVENANTS FORCES : Monsieur [A] [O] Madame [U] [O] Monsieur [X] [R] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 MAI 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 23 Mars 2021, enregistré sous le n° 20/01468 APPELANTE : Madame [Y] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001763 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : S.A.R.L. L'OASIS, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE INTERVENANTS FORCES : Monsieur [A] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté Madame [U] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée Monsieur [X] [R] [Adresse 7] [Localité 5] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 Mai 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 23.03.2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France, saisi par la SARL L'OASIS d'une demande en paiement de la somme de 6 400,18 € à l'encontre de 4 des enfants de Monsieur [K] [O] a statué comme suit : '- Condamne Mme [Y] [O] à payer à la SARL L'OASIS, la somme de 6.400,18 € avec intérêts au taux legal à compter du 18 mai 2020 ; - Condamne M. [A] [O] à payer aàla SARL L'OASlS la somme de 6.400,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020 ; - Condamne Mme [U] [O] à payer à la SARL L'OASIS la somme de 6.400,l8 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020 ; - Condamne M. [X] [R] a payer a la SARL L'OASIS la somme de 6 400,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020 ; - Condamne solidairement Mme [Y] [O], Mme [U] [O], M. [A] [O] à payer à la SARL L'OASIS la somme de 294,30 € ; - Condamne in solidum Mme [Y] [O], Mme [U] [O], M. [A] [O] et M. [X] [R] à payer à la SARL L'OASlS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [Y] [O], Mme [U] [O], M. [A] [O] et M. [X] [R] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL SHAKTI ; - Rappelle l'exécution provisoire de plein droit. ' Madame [Y] [O] a interjeté appel du jugement le 11.05.2021 des seuls chefs la condamnant. Dans ses dernières conclusions du 14.09.2021, elle demande à la cour de statuer comme suit : -' Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Condamné Mme [Y] [O] au paiement de la somme de 6 400,18 € avec intérêts à compter du 28.05.2020, - Condamné solidairement Mme [Y] [O], avec les autres défendeurs, au paiement de la somme de 294,30 € au titre des frais de recouvrement ; - Condamné solidairement Mme [Y] [O] avec les défendeurs au paiement des dépens et de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - Débouter la SARL L'OASIS de ses demandes sauf en ce qu'elle sollicite l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [Y] [O] au paiement de la somme de 6 400,18 € avec intérêts à compter du 15 mai 2020, - Condamner la SARL L'OASIS au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.' Elle fait valoir que son père [K] [F] [O] né le 3 mars 1944 n'a pas eu quatre enfants mais six, qu'il a été placé sous mesure de tutelle le 17 février 2014 exercée à compter du 27 avril 2015 par l'UDAF et qu'il est décédé le 16 novembre 2019. Elle soutient qu'en application de l'article 6-1 de la convention pluriannuelle tripartite signée entre l'ARS, le conseil général et l'EHPAD et l'article L 311-4 du code de l'action sociale et des familles, la SARL L'OASIS était dans l'obligation de signer une convention pour l'accueil de leur père avec fixation du coût mensuel du séjour. Le document administratif d'admission ne permet pas de pallier à la carence de la production de cette convention. Selon elle la SARL L'OASIS, en l'absence de convention et d'établissement du montant du coût mensuel du séjour qui varie de 3 070,24 € à 3 063,54 €, ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum de sa créance. La décision doit être infirmée. Elle fait valoir que par déclaration du 1er juillet 2021 reçue par le tribunal judiciaire de Fort de France, elle a renoncé expressément et intégralement à la succession de son père et que rétroactivement, elle est considérée comme n'ayant jamais été héritière de son père, par application des dispositions de l'article 805 du code civil et qu'en conséquence on ne peut lui réclamer aucune somme au titre de l'article 870 du code civil, que ce soit au titre des frais d'hébergement ou des frais de recouvrement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2022 à l'appelante constituée, la SARL L'OASIS demande à la cour de statuer comme suit : 'Vu les articles 870 et suivants du code civil, Vu le jugement rendu le 23.03.2021 par le jribunal judiciaire de Fort-de-France, Constater qu'entre août 2018 et mars 2019, l'intégralité des factures émises par la SARL L'OASIS ont été intégralement réglées ; En conséquence, - Dire et juger que les parties se sont accordées sur les frais d'hébergement mensuel ; - Constater qu'à la date du jugement du 23.03.2021, Mme [Y] [O] n'avait pas renoncé à la succession de son père, M. [K] [O] ; - Constater que Madame [Y] [O] a renoncé à la succession de M. [K] [O] le 01.07.2021 ; En conséquence, - Confirmer le jugement rendu le 23.03.2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] [O] au paiement de la somme de 6400,18 € avec intérêts à compter du 18.05.2020 ; - Débouter Mme [Y] [O] de sa demande relative aux frais de recouvrement, d'article 700 du CPC et des dépens ; Statuant à nouveau, - Condamner M. [A] [O] à payer à la SARL L'OASIS la somme de 8.533,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020 ; - Condamner Mme [U] [O] à payer à la SARL L'Oasis la somme de 8.533,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020 ; - Condamner M. [X] [R] à payer à la SARL L'OASIS la somme de 8533,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, - Condamner Mme [Y] [O] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL SHAKTI. Elle fait valoir que Monsieur [K] [O] a séjourné dans son établissement du 1er août 2018 au 16 novembre 2019, date de son décès et qu'au 6 avril 2020 l'état de facturation des frais de séjour s'élevait à 26'600,71 €. Elle précise qu'elle a signifié ses conclusions aux trois autres enfants de Monsieur [K] [O] qui étaient parties en première instance, non comparants et qui n'ont pas été appelés comme intimés par l'appelante dans sa déclaration d'appel. Elle soutient que la signification des conclusions vaut appel à leur égard. Selon elle, la convention n'était pas nécessaire dans la mesure où Monsieur [K] [O] bénéficiait d'une mesure de protection judiciaire, ayant été placé sous mesure de tutelle exercée par l'UDAF son représentant. Selon elle, le dossier administratif d'admission, les extraits de compte et les paiements effectués suffisent à justifier sa créance. Madame [Y] [O] ayant renoncé à la succession, elle ne peut être tenue au paiement de la dette mais elle reste tenue des frais de recouvrement, des dépens et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'ayant renoncé à la succession que postérieurement. Se fondant sur les dispositions de l'article 873 du Code civil elle fait valoir qu'il appartiendra aux trois héritiers sur les cinq invoqués par Madame [Y] [O] de se retourner contre les deux autres héritiers à raison de la part pour laquelle ils doivent contribuer. Elle porte sa demande en paiement à l'encontre de chacun des trois héritiers, parties au litige, à hauteur de la somme de 8533,57 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en raison de la renonciation à succession de Madame [Y] [O]. La SARL L'OASIS a signifié ses conclusions d'appel incident à Monsieur [A] [O] le 11 août 2021 et ses conclusions numéro 2, le 10 novembre 2021, à Madame [U] [O] le 11 août 2021 puis ses conclusions numéro 2, le 10 novembre 2021 et à Monsieur [X] [R] le 3 août 2021 puis le 8 novembre 2021. Aucune signification n'a été effectuée à personne, la décision sera rendue par défaut. La cour a reçu le 26 août 2021 de Monsieur [A] [O] la première page d'un acte de renonciation à la succession de son père [K] [F] [O]. L'ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2022. L'affaire a été retenue à l'audience 3 mars 2023 et mise en délibéré au 2 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 549 du code de procédure civile l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée ayant été partie en première instance. Aux termes des dispositions de l'article 551 du code de procédure civile l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. Madame [Y] [O] n'a pas appelé comme intimées les trois autres parties de première instance. La SARL L'OASIS a signifié par acte d'huissier des 3 août 2021 et 11 août 2021, son appel provoqué à l'égard de Monsieur [A] [O], Madame [U] [O] et Monsieur [X] [R], soit dans les délais pour conclure suivant la notification des conclusions de l'appelante en date du 8 juillet 2021. Seules sont opposables à ces trois intimés les conclusions numéro 2 de la SARL L'OASIS dont le dispositif est identique aux conclusions numéro 3 susvisées notifiées le 23 février 2022 à Madame [Y] [O] constituée. Si les dispositions de l'article L311-4 du code de l'action sociale et des familles et la convention tripartite signée entre l'ARS, le conseil général de Martinique et la SARL L'OASIS, prévoient la remise à la personne accueillie d'un livret d'accueil et la conclusion d'un contrat de séjour, le non-respect de ces dispositions n'est pas sanctionné par la nullité du contrat. Il ressort des pièces produites par la SARL L'OASIS et notamment du dossier administratif d'admission temporaire, que Monsieur [K] [F] [O] a été admis dans cet établissement et qu'il était représenté par l'UDAF, désignée comme tutrice par décision du juge des tutelles de Fort-de-France en date du 27 avril 2015. La SARL L'OASIS produit les factures de séjour du 1er août 2018 au 1er décembre 2019 à montants variables en fonction du nombre de jours de chaque mois, ainsi qu'un état récapitulatif de la dette permettant d'établir que d'août 2018 à mars 2019 les factures ont été réglées intégralement, que les règlements ont cessé à compter d'avril 2019 à l'exception d'un versement de 500 € en juillet 2019, de 75 € en novembre 2019 et de 1 429,65 € en décembre 2019, de sorte que la créance de la SARL L'OASIS s'élève à la somme de 25'600,71 € au 6 avril 2020 selon décompte à cette date. La créance de la SARL L'OASIS est dès lors justifiée à hauteur de la somme de 25'671 €. Aux termes des dispositions de l'article 870 du code civil les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. Madame [Y] [O] ayant renoncé à la succession, elle n'est pas tenue au paiement des dettes et charges de celle-ci. La cour ne peut tenir compte que des arguments et documents produits par l'avocat constitué pour une des parties et ne peut retenir que Monsieur [A] [O] a renoncé à la succession de son père, les documents produits au surplus n'étant pas complets. Aux termes des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Contrairement à ce que soutient la SARL L'OASIS la cour ne peut faire droit à sa demande de paiement de la somme de 8533,57 € correspondant au tiers de sa créance à l'encontre de chacun des trois co-intimés non constitués, la cour constatant que Monsieur [K] [F] [O] a reconnu être le père de [W] [B] [Z] né le 6 juillet 1971 et de [T] [S] [Z] née le 12 janvier 1970, portant ainsi à cinq le nombre des héritiers potentiels de Monsieur [K] [F] [O]. Si le principe de la dette est établi, les héritiers n'en sont tenus qu' à hauteur de leur part successorale. La décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné Madame [Y] [O], qui n'est pas héritière au paiement de la somme de 6 400,18 € et en ce qu'elle a fixé le montant dû par les trois autres défendeurs en première instance, ceux-ci ne pouvant être tenus au-delà de leur part successorale. La SARL L'OASIS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [Y] [O] et les trois autres parties au paiement de la somme de 294,30 € au titre des frais de mise en demeure. la SARL L'OASIS produit une facture du 23 avril 2020 de son avocat à hauteur de la somme de 360,75 € correspondant à ses honoraires pour la mise en demeure et aux frais de lettre recommandée. Ces frais sont justifiés et sont antérieurs à la renonciation à la succession de son père par madame [Y] [O] intervenue le 1er juillet 2021. Il convient en conséquence de confirmer la décision sur ce point. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant au moins partiellement Madame [Y] [O], Monsieur [A] [O], Madame [U] [O] et Monsieur [X] [R] supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel. Il serait toutefois inéquitable compte tenu des données du litige et du fait qu'ils ne sont pas à l'origine du placement de leur père dans l'EHPAD de la SARL L'OASIS, de mettre à leur charge les frais exposés par la SARL L'OASIS non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel. La SARL L'OASIS sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [Y] [O], Mme [U] [O], M. [A] [O] et M. [X] [R] au paiement de la somme de 294,30 € et les a condamnés aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL SHAKTI; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau CONSTATE que la SARL L'OASIS justifie d'une créance d'un montant de 26'600,71 € à l'égard des héritiers de Monsieur [K] [F] [O] ; CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à la SARL L'OASIS sa quote-part de la somme de 26'600,71 € équivalente à sa part successorale avec intérêts légaux sur la somme de 6 400,18 € à compter du 28 mai 2020 date de réception de la mise en demeure ; CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la SARL L'OASIS sa quote-part de la somme de 26'600,71 € équivalente à sa part successorale avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020 sur la somme de 6 400,18 € ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la SARL L'OASIS sa quote-part de la somme de 26'671 € équivalente à sa part successorale avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020 sur la somme de 6 400,18 € ; DÉBOUTE la SARL L'OASIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant MET les dépens d'appel à la charge de, Mme [U] [O], M. [A] [O] et M. [X] [R] ; DÉBOUTE la SARL L'OASIS de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 873 du Code civil elle fait valoir quarticle 700 du CPC et des dépensarticle 549 du code de procédure civile larticle 870 du code civilarticle 700 du code de procédure civile narticle 873 du code de procédure civile les héritarticle 700 du CPC et aux dépens dont distractarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
645c878c9925b3d0f8f8f35d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel