Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 mai 2023
- ECLI
- 645c87a39925b3d0f8f8f3a6
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03605 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6KG Nom du ressortissant : [D] [Z] [Z] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [Z] né le 08 Janvier 2000 à [Localité 5] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 31 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnance du 2 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [Z] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 29 avril 2023 reçue et enregistrée à 15 h 02 au greffe, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Il a été fait droit à la requête par ordonnance du 1er mai 2023 à 14 heures 10. M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 mai 2023 à 15 heures31 en faisant valoir que la requête préfectorale a été signée numériquement par M. [I] qui bénéficiait d'une délégation de compétence par arrêté publié le 23 août 2022, mais pendant les périodes où il était de permanence, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'intéressé étant de permanence les 29, 30 avril et 1er mai 2023 au vu du tableau de permanence joint à la requête alors que la signature électronique de la requête a été apposée le 28 avril 2023 à 16 heures 50, et que si un arrêté préfectoral donnant compétence à l'intéressé pour les demandes de prolongation de rétention a été communiqué le 30 avril 2023 à 9 heures 50, postérieurement au dépôt de la requête, la cour doit constater que cette pièce utile a été communiquée tardivement que la requête est irrecevable en application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait au surplus valoir l'insuffisance des diligences entreprises par l'autorité administrative dans la mesure où il dispose d'une carte de séjour italienne périmée depuis le 14 juillet 2018, et fait observer qu'elle n'a pas saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission alors qu'une obligation de réadmission s'applique pour la partie requise lorsqu'il est établi que le ressortissant étranger dispose d'une autorisation de séjour sur le territoire ou à tout le moins qu'il a séjourné dans l'état concerné. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mai 2023 à 10 heures 30. M. [Z] a comparu, assisté de son avocat et a indiqué qu'il est venu en France pour effectuer une démarche administrative et qu'il vit en Italie, pays où il demande à être réadmis. Le conseil de M. [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [D] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que l'appel de [D] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sera déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; Attendu qu'une pièce justificative utile est celle qui est indispensable à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l'arrêté qui ordonne cette mesure de contrôle ; que la délégation de signature constitue une pièce utile qui permet au juge et aux parties de s'assurer de la régularité de la requête au regard de la compétence du signataire ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a relevé que la requête est datée du 28 avril 2023 et que la délégation de signature justifiant de la compétence de M. [I], son signataire, a été produite après le dépôt de la requête ; qu'il est constant qu'une pièce utile doit être produite concomitamment au dépôt de la requête, et ne peut faire l'objet d'une régularisation postérieure, à peine d'irrecevabilité de la requête, contrairement à ce qu'a jugé le juge des libertés et de la détention ; Que l'arrêté du 23 août 2022 pris par le préfet de la Savoie et produit concomittament à la requête indique que la délégation de M. [I] est limitée aux périodes où il est de permanence ; que le tableau de permanence joint à la requête indique que M. [I] était de permanence les 29, 30 avril et 1er mai 2023 ; que le 30 avril 2023, le préfet de la Savoie a produit un second arrêté du 23 août 2022 dont il en ressort au contraire que M. [I], sous-préfet de [Localité 6], dispose d'une délégation en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet d'[Localité 2], ce dernier bénéficiant d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture de la Savoie ; que toutefois cette pièce utile qui n'a pas été produite concomitamment à la requête est tardive ; Mais attendu qu'ainsi que le fait justement valoir le Préfet de la Savoie, la requête, bien que signée la veille, n'a saisi le juge des libertés et de la détention que le 29 avril 2023, date de son envoi au greffe ; qu'à cette date, M. [I] bénéficiait de la délégation de signature jointe à la requête adressée au JLD ; qu'en conséquence, la requête doit être déclarée recevable et l'ordonnance querellée confirmée pour ce motif ; Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Vu l'article L. 742-4 3° du CESEDA qui autorisé le juge à prolonger la rétention lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que celui-ci est dépourvu de documents d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il se déclare de nationalité guinéenne, qu'elle a sollicité les autorités consulaires de son pays le 1er avril 2023 en vue de son identification et d'une délivrance de laissez-passer consulaire, que l'audition a eu lieu le 19 avril 2023, que le 25 avril 2023 elle a été informée de la reconnaissance de l'intéressé et que le retrait du laissez-passer a été effectué le 26 avril 2023, la demande de routing ayant été formée dès le 25 avril 2023; Qu'à l'audience, le conseil de l'autorité administrative fait observer que M. [Z] ne lui a communiqué ses documents italiens qu'à la mi avril 2023, bien tardivement, et qu'il appartient au préfet et non à la cour de déterminer le lieu d'éloignement de l'intéressé qui ne justifie pas, au surplus, d'un titre de séjour 'longue-durée', celui qu'il produit étant d'ailleurs périmé ; que la Préfecture n'est pas, en conséquence, dans l'obligation d'organiser une reprise de M. [Z] par l'Italie ; Qu'il rappelle que M. [Z] ne dispose pas d'un titre de séjour et fait observer que la préfecture a fait toutes diligences utiles en vue de son éloignement ; Attendu qu'il n'appartient pas à la cour de se substituer à l'autorité administrative pour déterminer dans quel pays la personne retenue doit être reconduite ; Qu'en l'espèce, l'autorité administrative démontre avoir procédé à toutes les diligences utiles, sans aucun retard et qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article précité ; Attendu que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [Z], Confirmons l'ordonnance rendue le 1er mai 2023 en toutes ses dispositions. Le greffier, La Première présidente de chambre, Charlotte COMBAL Anne WYON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645c87a39925b3d0f8f8f3a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel