Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 mai 2023
- ECLI
- 645c87a99925b3d0f8f8f3aa
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03641 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6NA
Nom du ressortissant :
[Y] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 31 Août 1983 à [Localité 5]
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [K], interprète en langue serbe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [B], né le 31 août 1983 à [Localité 5] (Serbie), de nationalité serbe, a été placé en rétention administrative à compter du 27 avril 2023 par arrêté de la préfecture de la Haute Loire, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 13 avril 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours.
Par arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Haute Loire a prononcé l'abrogation du délai de départ volontaire d'une durée de 30 jours accordé à l'intéressé, ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 3 ans.
Saisi par requête de Monsieur [Y] [B] reçue par télécopie le 28 avril 2023 à 14h55 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de la Haute Loire que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 28 avril 2023 à 14h53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 29 avril 2023 à 12h30, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [Y] [B] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 2 mai 2023 à 8 heures 35. Au soutien de son appel, Monsieur [B] fait valoir l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, au motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation personnelle, mais encore de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mai 2023 à 10 heures 30.
A l'audience, Monsieur [Y] [B], assisté de son conseil et d'un interprète en langue serbe, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Haute Loire, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [Y] [B] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Monsieur [B] rappelle, au visa de l'article R 741-1 du CESEDA, qu' « il appartient (') à l'autorité administrative de produire la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention (; qu') à, défaut, la légalité interne de l'acte est affectée ».
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé ne tire aucune conséquence au cas d'espèce du rappel juridique général qu'il énonce. Dès lors, le délégué du premier président n'est saisi d'aucun moyen à ce titre.
De manière surabondante, il est précisé que l'arrêté du 23 août 2022 du préfet de la Haute-Loire portant délégation de signature donne à Monsieur [O] [H], signataire de l'arrêté de placement en rétention, délégation de signature « à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions (') relevant des attributions de l'Etat dans le département, ainsi que toutes requêtes (') auprès des différentes juridictions administratives et judiciaires (') », publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Loire, est visé dans la requête préfectorale, un lien Internet vers cet arrêté étant mentionné.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Aux visas des articles L 741-1 et 6 du CESEDA, Monsieur [B] fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention, alors, en synthèse, qu'il est détenteur d'un passeport en cours de validité, et qu'il dispose d'une adresse stable, chez sa compagne, Madame [V] [S], au [Adresse 3].
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention critiqué énonce notamment que Monsieur [B] a été condamné le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, ainsi que 5 ans d'interdiction de paraître dans le département de l'Isère, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, par conjoint, la victime étant Madame [S] ; que 12 avril 2023, Monsieur [B] a été placé en garde à vue pour des faits de menace de mort et de séquestration sur Madame [S] ; que ces faits n'ont cependant donné lieu à aucune poursuite ; que, dans ces conditions, « il n'est pas envisageable d'assigner à résidence M. [B] à son domicile conjugal où il commet régulièrement des violences sur sa compagne ».
L'arrêté mentionne encore que Monsieur [B] a fait part, lors de son audition du 26 avril 2023, de son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, et ne pas accepter d'être renvoyé dans son pays d'origine ; qu'enfin, assigné à résidence par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 18 mai 2021 à la suite du prononcé d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne, l'intéressé ne s'est pas présenté aux convocations de l'autorité administrative et a pris la fuite.
Il en conclut que bien que Monsieur [B] soit en possession de son passeport serbe en cours de validité, il ne peut être considéré qu'il présente des garanties de représentation suffisantes propres à éviter un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Enfin, après avoir rappelé l'absence d'élément de vulnérabilité chez l'intéressé, l'arrêté de placement précise que la mesure ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé n'ayant pas d'enfants à charge sur le territoire national, et sa concubine ayant déclaré lors de son dépôt de plainte du 12 avril 2023 qu'elle était contrainte de vivre avec lui.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que le préfet a pris en compte l'ensemble des éléments pertinents de la situation de Monsieur [B], tant administratifs que familiaux, pour justifier sa décision. Dès lors, les griefs d'insuffisance de motivation et d'absence de prise en compte de sa situation personnelle sont infondés.
Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera également écarté au vu de l'impossibilité pour l'autorité préfectorale d'envisager un placement de l'intéressé au domicile conjugal au vu des antécédents de violences conjugales et de la plainte déposée par Madame [S] en avril 2023 pour le même type de faits. Enfin, l'intéressé ayant réitéré jusqu'à l'audience devant la cour ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine et alors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il ne peut qu'être considéré qu'il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes pour que la préfecture ait pu envisager une nouvelle mesure d'assignation à résidence.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [B] le 2 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [Y] [B] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 29 avril 2023 (requête n° 23/01483).
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSELAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645c87a99925b3d0f8f8f3aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel