Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 mai 2023
- ECLI
- 645c87aa9925b3d0f8f8f3b4
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03650 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6NR Nom du ressortissant : [R] [L] [L] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [L] né le 08 Janvier 1978 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [R] [L] le 07 mars 2022. Par décision du 02 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 04 mars 2023 et 01 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 30 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 mai 2023 a fait droit à cette requête. [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 02 mai 2023 à 09 heures 58 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [R] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 mai 2023 à 10 heures 30. [R] [L] a comparu et a été assisté d'une interprète et de son avocat. Le conseil de [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [L] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [R] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [R] [L], non reconnu par les autorités marocaines, est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager dès le 03 mars 2023 des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ; - un jeu d'empreintes a été transmis par courrier recommandé le 07 mars 2023 ; - des relances ont été adressées aux autorités consulaires algériennes les 31 mars 2023 et 27 avril 2023, sans réponse à ce jour ; Attendu qu'il appartient au préfet du Rhône de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et contrairement à ce qu'affirme le conseil de [R] [L] le texte susvisé n'exige pas la démonstration d'une telle délivrance à bref délai, l'obtention d'un tel document de voyage dépendant d'une décision sur laquelle il ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date, en l'état de l'absence flagrante d'une identité certaine ; Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées et les relances opérées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645c87aa9925b3d0f8f8f3b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel