Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 mai 2023
- ECLI
- 645c87aa9925b3d0f8f8f3b6
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03651 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6NS Nom du ressortissant : [O] [S] [M] [V] [M] [V] C/ LE PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière lors des débats et de Jihan TAHIRI, greffière placée, lors de la mise à disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [S] [M] [V] né le 19 Mai 2001 à [Localité 5] de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 avril 2023, [O] [S] [M] [V] a été interpellé et placé en garde à vue pour un port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants. A l'issue de sa garde à vue, une obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été notifiée le 29 avril 2023 par le préfet de l'ISERE. Par décision en date du 29 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [S] [M] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2023. Suivant requête du 29 avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 29 avril 2023 à 20 heure 06, [O] [S] [M] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'ISERE. Suivant requête du 30 avril 2023, reçue le 30 avril 2023 à 14 heures 44, le préfet de l'ISERE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 mai 2023 à 13 heures 50 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre [O] [S] [M] [V], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [S] [M] [V], ' ordonné la prolongation de la rétention de [O] [S] [M] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [O] [S] [M] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 02 mai 2023 à 10 heures 18 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [O] [S] [M] [V] a donc demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'ISERE le 29 avril 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 mai 2023 à 10 heures 30. [O] [S] [M] [V] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [O] [S] [M] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'ISERE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [S] [M] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [S] [M] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la régularité de la garde à vue Attendu que [O] [S] [M] [V] ne soutient pas à l'audience la nullité invoquée au titre de l'article 63-1 du code pénal ; que son avocat a confirmé expressement l'abandon de la nullité qu'il avait invoquée devant le juge des libertés et de la détention ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué Attendu que le conseil de [O] [S] [M] [V] indique expressément avoir abandonné ce moyen ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [O] [S] [M] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'ISERE est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'a pas été tenu compte de sa situation familiale et professionnelle pourtant parfaitement connue de l'autorité administrative, de même que ses éléments d'identification et son adresse (il vit avec sa mère et ses frère et soeur au [Adresse 1] à [Localité 2] et travaille dans le bâtiment) ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'ISERE a retenu au titre de sa motivation que : - si [O] [S] [M] [V] déclare une adresse à [Localité 2], il ne produit ni preuve, ni attestation permettant de justifier de la réalité de cette résidence ; - il est dépourvu de tout document transfrontière ; que s'il détenait un document de circulation pour mineur jusqu'au 18 mai 2020, il n'a jamais effectué la moindre démarche depuis l'expiration de ce document afin de régulariser sa situation administrative ; - il déclare être entré en france en 2015 sans être en mesure de justifier ni de la date ni des conditions exactes de son entrée ; - il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 3 juillet 2020 qu'il ne justifie pas avoir mise à exécution et a fait l'objet le jour même d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respecté puisqu'un procès-verbal de carence a été dressé par un OPJ le 17 juillet 2020 ; - s'il déclare travailler, il le fait au mépris des lois et règlements puisque sa situation administrative ne lui permet pas d'exercer un emploi en France ; - il se déclare célibataire sans enfant sur le territoire national ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'ISERE a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [O] [S] [M] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que le conseil de [O] [S] [M] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ; Attendu que le préfet de l'ISERE a considéré, comme précédemment mentionné, que [O] [S] [M] [V] s'est maintenu en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause n'ayant pas su tirer les conséquences de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 03 juillet 2020 en quittant volontairement le territoire ; qu'il n'a par ailleurs pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence prise le 3 juillet 2020 ; Attendu que le conseil de la préfecture fait en outre valoir qu'à la date de l'édiction de l'arrêté, soit le 29 avril 2023, [O] [S] [M] [V] n'avait pas justifié de la réalité et de la stabilité de son hébergement et de son travail dès lors que les justificatifs de sa situation ont été transmis au juge des libertés et de la détention le 1er mai 2023 ; Attendu en effet que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [S] [M] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article 63-1 du code pénalarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645c87aa9925b3d0f8f8f3b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel