Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 mai 2023
- ECLI
- 645c87ab9925b3d0f8f8f3b8
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03654 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6N2 Nom du ressortissant : [R] [L] [L] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON, première présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [L] né le 08 Février 2002 à [Localité 3] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 5] 2 comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [L], a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à son arrivée sur le territoire national le 7 juillet 2017 alors qu'il avait 15 ans. Il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire qui lui ont été notifiées les 2 septembre 2021 et le 3 septembre 2022 et qu'il n'a pas exécutées spontanément. Par décision du 2 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 4 mars et 1er avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [R] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 30 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er mai 2023 à 14 heures 10 a fait droit à cette requête. M. [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 mai à 12 heures en faisant valoir que sa situation ne répond (comprendre : correspond) pas aux conditions de la troisième prolongation qui doit être en tout état de cause exceptionnelle. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 10h30. M. [R] [L] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de M. [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La Préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [R] [L] a eu la parole en dernier et a indiqué qu'il ne voulait pas être éloigné en Guinée et qu'il n'a aucune nouvelle de sa famille qui y réside. MOTIVATION L'appel relevé dans les formes et les délais légaux est recevable. Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de M. [R] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que si des diligences sont justifiées, beaucoup de routing ont été annulés et que la reconduite n'est pas certaine ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête qu'elle a obtenu un laissez-passer consulaire le 29 mars 2023 et a organisé l'éloignement de l'intéressé en déclarant un vol le 6 avril 2023 mais que celui-ci a refusé d'embarquer ; que le vol prévu le 22 avril suivant a été annulé, l'avion étant complet ; qu'un 3ème vol a été retenu le 27 avril 2023 mais a été annulé, en raison d'un défaut d'escorte et qu'un nouveau vol est organisé pour le 6 mai 2023, avec une escorte, l'administration ayant obtenu une nouvelle dérogation au test PCR ; Attendu que la prolongation exceptionnelle sollicitée devrait permettre de procéder à l'éloignement de l'intéressé, éloignement qui a été empêché par sa seule volonté lorsqu'il a refusé d'embarquer le 6 avril dernier ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la requête sur le fondement de l'article L742-5 1° du CESEDA ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La première présidente, Charlotte COMBAL Anne WYON
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645c87ab9925b3d0f8f8f3b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel