Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 mai 2023
- ECLI
- 645c87ab9925b3d0f8f8f3bc
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03656 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6N5 Nom du ressortissant : [Z] [N] [N] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON, première présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [N] né le 05 Septembre 1987 à [Localité 5] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 27 mars 2023, la Préfète de l'Ain a pris un arrêté portant refus de séjour à l'encontre de M. [Z] [N] qui lui a été notifié le 31 mars 2023. Il a en outre fait l'objet le 18 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans qui lui a été notifié le 24 avril. Ces deux décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Lyon le 28 avril 2023. M. [N] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] pour purger plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée totale de trois ans ; à la fin de sa peine, le 29 avril 2023, il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de [Localité 3], décision qui lui a été notifiée le même jour. Suivant requête du 1er mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 9 heures 25, M. [Z] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Suivant requête du 30 avril 2023, reçue le même jour à 15 heures 03, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon afin que soit ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er mai 2023 à 14h10, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [Z] [N], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [N], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [N], ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. M. [Z] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2023 à 11h43 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Il demande à la cour d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté, pour des motifs strictement identiques à ceux qu'il a fait valoir en première instance, sans exposer en quoi le premier juge se serait trompé en statuant comme il l'a fait. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mai 2023 à 10 heures 30. M. [Z] [N] a comparu, assisté de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie au soutien de sa requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [Z] [N] a eu la parole en dernier. Il a indiqué avoir changé d'avis par rapport à ce qu'il a déclaré le 13 avril 2023, et souhaiter organiser lui-même son départ en Albanie avec sa conjointe et son fils. Il a précisé n'être allé en Albanie que deux fois, une fois pour changer son passeport et vivre en France depuis 19 ans. MOTIVATION Attendu que l'appel de M. [Z] [N] relevé dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de M. [N] ; Attendu que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; que cette motivation doit retracer les motifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où la décision a été prise, sans que soient relatées avec exhaustivité l'intégralité des déclarations de la personne concernée ; Attendu que M. [Z] [N] fait valoir qu'il vit en France depuis 2004, a une compagne de nationalité albanaise dont la situation administrative est en cours de régularisation, ainsi qu'un enfant de quatre ans né en France, sa famille vivant chez le père de M. [Z] [N] à [Localité 1], qu'il est disposé à respecter l'obligation d'éloignement du territoire mais souhaite préparer son départ afin que sa compagne et leur fils puissent partir avec lui ; qu'il ajoute que le 13 avril 2023 il n'avait pas connaissance de la décision d'éloignement, et que ses propos doivent être compris dans ce contexte ; Attendu qu'en l'espèce, le préfet retient dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention que l'intéressé, défavorablement connu des services de police et de justice, a été incarcéré pour une durée de trois ans, qu'il a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire dans les 30 jours le 14 octobre 2005 qui n'a pas été exécutée, que sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 11 janvier 2022 a été refusée en raison de ses multiples condamnations et de son comportement qui constitue une menace grave pour la sécurité publique, de sorte que le risque de soustraction à la mesure est patent ; qu'il retient également que l'intéressé est dépourvu de documents de voyage ; Attendu que le préfet a ainsi pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [Z] [N] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, la durée du séjour de l'intéressé en France, sa situation familiale, le fait que ses frères et son père séjournent en France alors qu'ils ont obtenu pour les premiers la nationalité française et pour son père un titre de séjour, et sa domiciliation alléguée chez son père, qui n'a été confirmée par l'hébergeant qu'après la prise de l'arrêté de placement, étant dépourvus d'incidence sur la décision de placement ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli; Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation ; Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et que l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le préfet de l'Ain a considéré que si M. [Z] [N] déclare résider chez son père, il ne dispose d'aucune ressource légale et a indiqué qu'il souhaitait rester en France, de sorte que ses garanties de représentation ne sont pas propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il est l'objet ; Que lors de son audition le 13 avril 2023 à 9 heures 50, M. [Z] [N] a déclaré qu'il souhaitait rester en France avec sa famille, son enfant et sa concubine et qu'il n'avait rien en Albanie ; Attendu qu'au vu des déclarations de M. [N] du 13 avril 2023, quel qu'en soit le contexte, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de celui-ci lorsqu'elle a pris l'arrêté du 29 avril 2023 ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu sur la demande d'assignation à résidence que la volonté de M. [N] de maintenir sa résidence en France et son manque de respect de la règle, déjà parfaitement illustré par les condamnations pénales dont il a fait l'objet, fragilisent tant les garanties de représentation dont il excipe que l'ordonnance entreprise, qui rappelle que que M. [N] est dépourvu de document de voyage et ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [N], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La première présidente, Charlotte COMBAL Anne WYON
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
645c87ab9925b3d0f8f8f3bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel