Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 5 avril 2023
- ECLI
- 645c88b19925b3d0f8f8f498
- Date
- 5 avril 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
N° 07 TP -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Maillard, - Me Mestre, - Ministère Public, - Conseil Ordre Avocats, le 05.04.2023 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 5 avril 2023 RG 22/00297 ; Décision déférée à la Cour : procès-verbal de réunion du Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau de Papeete du 26 août 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 octobre 2022 ; Appelant : M. [D] [R], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (Hérault), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3] ; Comparant et assisté de Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Papeete ; Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ; Le Ministère Public ; Comparant par M. Thomas PISON, procureur général ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en assemblee général et en chambre du conseil du 1er février 2023, devant M. POLLE, premier président, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme Valerna LE PRADO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. POLLE, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par délibération du 26 août 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Papeete a prononcé l'omission du tableau de M. [D] [R]. Par déclaration au greffe du 13 octobre 2022, M. [D] [R] a formé recours contre cette décision. M. [D] [R] demande à la Cour de prononcer l'annulation de la décision du conseil de l'ordre en date du 26 août 2022 prononçant son omission du tableau du barreau de Papeete. Aux termes de ses conclusions, ses demandes sont : - A titre principal : ' CONSTATER que la volonté du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete d'omettre Me [D] [R] du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Papeete n'a pas été formalisée par une décision à caractère administratif prise dans ce sens ; - A titre subsidiaire : ' REFORMER en toutes ses dispositions la décision du conseil de l'ordre du 26 août 2022 entachée d'irrégularité décidant de l'omission de Me [D] [R] du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Papeete ; - En toute hypothèse et statuant à nouveau : ' DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu d'omettre Me [D] [R] du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Papeete ; ' CONDAMNER le conseil de l'ordre à payer à Me [D] [R] la somme de 500.000 F CFP au titre de son préjudice professionnel outre la somme de 500.000 F CFP au titre de son préjudice moral ; ' CONDAMNER le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete à payer à Me [D] [R] la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. M. [D] [R] expose que : La date de la notification à l'égard de celui à qui elle est faite, en l'occurrence Me [D] [R] est la date de réception du courrier informant l'intéressé de son omission à savoir le 26 septembre 2022. Le délai d'appel a donc commencé à courir à compter du 26 septembre 2022 pour expirer un mois plus tard le 25 octobre 2022. Me [D] [R] ayant interjeté appelle 13 octobre 2022, son appel est donc recevable pour avoir été formé dans le délai d'appel de 1 mois. Me [D] [R] a formé son recours devant la Cour d'appel de Papeete par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Papeete le 13 octobre 2022. Il convient de relever que l'appel a été enrôlé au greffe de la Cour d'appel et qu'une copie du recours revêtue du cachet du greffe précisant la date du dépôt a été délivrée à l'appelant. La copie dune telle remise équivaut au récépissé d'un recommandé avec accusé de réception dès lors que Me [D] [R] est en mesure de justifier de l'avis de réception de la Cour d'appel. Selon convocation du 4 août 2022, le délégataire du bâtonnier se contente de convoquer Me [D] [R] devant le conseil de l'ordre en vue de son éventuelle omission sans mention de la consultation préalable obligatoire du conseil de l'ordre. Il n'est pas justifié de la consultation préalable du conseil de l'ordre. Force est de constater que si le conseil de l'ordre a statué en faveur d'une omission, le conseil de l'ordre en sa qualité d'autorité susceptible de prendre une décision administrative n'a pas matérialisé son intention d'omettre Me [D] [R] par une décision prise en bonne et due forme. Dans ces conditions, la Cour d'appel ne pourra que constater l'absence de décision du conseil de l'ordre susceptible d'entraîner l'omission de Me [D] [R]. Le concluant justifie s'être acquitté du paiement de l'intégralité de ses cotisations d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Dans ces conditions, Me [D] [R] ne saurait être omis d'office du tableau des avocats au barreau de Papeete. S'agissant des cotisations ordinales, suite aux règlements pour un montant de 418.080 F CFP intervenus dans un délai de 3 mois, le passif d'un montant initial de 667.669 F CFP a été ramené à hauteur de la somme de 250.000 F CFP à la fin 2022 comme il en est justifié. Me [D] [R] s'est acquitté à ce jour de la totalité des sommes qui lui étaient réclamées au titre de ses cotisations CNB de 2021 et 2022. Alors que l'appel est suspensif, selon courrier du 14 octobre 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats a informé de ce que l'omission de Me [D] [R] était définitive : - M. le Premier président de la Cour d'appel, - M. le Procureur général de la Cour d'appel, - Mme la Présidente du tribunal civil de première instance, - M. le Procureur de la République, - M. le Président du tribunal administratif, - Me [Z] [B], en sa qualité de «Présidente de la chambre des notaires', - l'ensemble des avocats au barreau de Papeete, - le concluant, La diffusion d'une telle information erronée adressée à l'ensemble des magistrats du Palais de justice de Papeete ainsi qu'à l'ensemble des auxiliaires de justice a en effet causé un indéniable préjudice professionnel et moral au concluant. Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete a conclu à voir : Vu les dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Vu les dispositions du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, Constatant l'irrecevabilité du recours de Monsieur [D] [R], Constatant subsidiairement le caractère bien-fondé de la décision du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Papeete en date du 26 août 2022 portant omission du tableau de Monsieur [D] [R], Débouter Monsieur [D] [R] de l'intégralité de ses demandes. Condamner Monsieur [D] [R] aux entiers dépens. Le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete fait valoir que : L'appel de Monsieur [R] a été remis contre récépissé au Service d'Accueil du Justiciable (SAUJ), mais en aucune manière au greffier en chef de ladite juridiction. La date de première mise à disposition de la notification de la décision portant omission est le 7 septembre 2022, de sorte que Monsieur [R] disposait d'un délai expirant le 8 octobre 2022 pour exercer son recours. Celui-ci a enregistré son recours au SAUJ le 13 octobre 2022 de manière tardive, la remise en main propre de la décision le 26 septembre 2022 n'ayant en aucun cas fait courir un nouveau délai de recours. Il en résulte que le recours enregistré par Monsieur [R] est irrecevable. Le ministère public conclut à voir : - Prononcer l'irrecevabilité de l'appel faute d'avoir respecté les formes prévues, A titre subsidiaire, - Confirmer la décision d'omission comme bien fondée. Il expose que : Sur la recevabilité de l'appel : Maître [R] a fait appel de la décision du conseil de l'ordre dans le mois du jour il où il en a eu connaissance; dès lors sont appel apparaît recevable quant au respect du délai. La procédure devant la cour d'appel doit être diligentée en application des dispositions générales posées à l'article 16 du décret susvisé. La cour est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef. La jurisprudence considère qu'est irrecevable de l'appel par déclaration orale. En l'espèce, Maître [R] a effectué son appel par déclaration au greffe. La cour doit en déduire que son appel n'est pas recevable, faute d'avoir respecté les règles de forme prévues. Sur la régularité du scrutin : L'appelant ne démontre aucune fraude. En tout état, en matière de contentieux électoral, le juge recherche toujours l'incidence aurait pu avoir une erreur sur la computation des votes. Il convient de constater qu'une majorité importante s'est dégagée en faveur de l'omission et qu'un vote n'était pas de nature à modifier son sens. motifs valables, il n'acquitte pas dans le délai prescrit sa contribution aux charges de l'Ordre ou sa cotisation au Conseil national des barreaux ou à la Caisse nationale des barreaux français ou les sommes dues à cette caisse au titre des droits de plaidoirie ou de la contribution équivalente ; 3° si, sans motifs légitimes, il n'exerce pas effectivement sa profession ; cette dernière disposition vise l'avocat qui, absorbé par une activité qui l'éloigne du barreau, ou atteint de troubles physiques ou mentaux, se trouve dans l'impossibilité réelle d'exercer sa profession. Il convient de noter que la décision est fondée sur l'absence de paiement non seulement des cotisations ordinales et CNB mais aussi sur le non-paiement des primes d'assurance RCP et AMRA pour l'année 2021 et 2022. En conséquence, le conseil de l'ordre est face à un cas d'omission obligatoire. Ce qui détermine le conseil de l'ordre à viser l'article 104 du décret du 27 novembre 1991. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : La décision du conseil de l'Ordre du 26 août 2022 portant omission de M. [D] [R] du tableau de l'Ordre a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2022. Ce courrier n'a pas été retiré par le destinataire et a été retourné à l'Ordre avec la mention 'non réclamé', et celle d'une première présentation le 7 septembre 2022. M. [D] [R] qui n'allègue pas d'erreur dans la souscription de son adresse postale ni aucune circonstance l'ayant empêché de retirer le pli à lui destiné, ne saurait tirer argument de sa seule carence pour prétendre tenir en suspens le délai de recours courant à compter de cette date. M. [D] [R] soutient néanmoins que par application de l'article 399-5 du code de procédure civile de la Polynésie française le délai court à compter du 26 septembre 2022 date à laquelle il a reçu copie de la décision dans les locaux de l'ordre des avocats. Toutefois lorsqu'une décision est notifiée à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours. La régularité de la notification par lettre recommandée, bien que non réclamée, n'étant pas contestable, la remise en main propre de la décision le 26 septembre 2022 n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai. A compter du 7 septembre 2022, date de mise à disposition de la lettre recommandée, M. [D] [R] disposait en conséquence d'un délai expirant le 8 octobre 2022 pour exercer un recours. Le recours de M. [D] [R], enregistré au SAUJ le 13 octobre est par suite irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare irrecevable le recours de M. [D] [R] comme tardif, Condamne M. [D] [R] aux dépens. Prononcé à Papeete, le 5 avril 2023. Le Greffier, Le Président, M. OPUTU-TERAIMATEATA T. POLLE
Articles de loi cités
article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 399-5 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 5 avril 2023
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- Relations avec les personnes publiques
Référence
645c88b19925b3d0f8f8f498
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