Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 26 avril 2023
- ECLI
- 645c88b49925b3d0f8f8f49f
- Date
- 26 avril 2023
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N°1 ------------- M. [H] [Y] (Me [C]) C/ Etat (Me [Z]) Le Ministère Public -------------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Peytavit - M. [H] [D] [I], le 26.04.2023 par LRAR Copies authentiques délivrées à : - Me Chicheportiche, - Ministère public, le 26.04.2023 par LRAR REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Juridiction du Premier Président INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE N° RG 22/00001 ; Nous, Thierry POLLE, premier président de la cour d'appel de Papeete, assisté de Mme Mareva OPUTU-TERAIMATEATA greffier; Sur requête déposé et enregistré au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2022 aux fins d'indemnisation d'une détention provisoire ; Demandeur : Monsieur [D] [I] [H], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ; Ayant pour avocat par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : L'Agent Judiciaire de l'Etat, pris en sa qualité de représentant de l'Etat français, [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Chicheportiche, représenté par Me Laurent CHICHEPORTICHE ; Le Ministère Public, représenté par M. Thomas PISON, Procureur Général ; ayant conclu Composition de la Cour : Après débat en audience publique du 29 mars 2023,à laquelle a comparu pour le requérant Me Loris PEYTAVIT, pour l'Agent Judiciaire de l'Etat Me Laurent CHICHEPORTICHE et le Ministère Public, représenté par le procureur Général, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE : Il résulte du dossier que Monsieur [D] [H] a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une comparution à délai différé par le juge des libertés et de la détention le 26 novembre 2021 des étant prévenu des chefs de Prévenu des chefs de : PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN [Localité 5] DE LA PRÉPARATION D'UN DÉLIT PUNI DE 10 ANS D'EMPRISONNEMENT faits commis du 18 octobre 2021 ; ESCROQUERIE RÉALISÉE EN BANDE ORGANISÉE EN RÉCIDIVE faits commis du 18 octobre 2021 au 24 novembre 2021 à [Localité 3] ; Par jugement correctionnel du 6 décembre 2021, Monsieur [D] [H] a été remis en liberté ; Par jugement correctionnel du 20 janvier 2022, Monsieur [D] [H] a été relaxé des fins de la poursuite ; Monsieur [D] [H] a formé une requête en réparation à raison d'une détention provisoire reçue au greffe de la cour d'appel de Papeete le 7 juillet 2022. Il sollicite de : Condamner l'agent judiciaire de l'État à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 200 000 F CFP en indemnisation de sa période de détention du 26 novembre 2021 au 6 décembre 2021 Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [H] la somme de 150000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile . Il expose que : Concernant le préjudice souffert par Monsieur [H], en dépit de la relative brièveté de la mesure de détention provisoire dont il a fait l'objet, il n'en est pas moins important. En effet, après avoir passé de longs mois en détention provisoire et avoir purgé une première peine Monsieur [H] pensait en avoir terminé avec le milieu carcéral. En outre, il venait de se réinsérer en trouvant un emploi, certes non déclaré, dans une entreprise de location de voiture. Enfin, après avoir tout perdu lors de sa première incarcération et notamment après s'être séparé de la mère de ses enfants, Monsieur [H] a réussi à refaire sa vie avec sa nouvelle compagne. Aussi, Monsieur [H] venait juste d'être père pour la troisième fois quelques jours avant son incarcération. Il a ainsi été arraché brutalement à sa vie de famille pour être placé en détention provisoire de manière totalement infondée. L'agent judiciaire de l'Etat sollicite par conclusions : A titre principal : Surseoir à statuer dans l'attente de la production du certificat de non-recours, de la fiche pénale de M. [H] et de son casier judiciaire actualisé, A défaut de production desdites pièces, Dire et juger la requête irrecevable. A titre subsidiaire, sur le fond : ' Au titre du préjudice moral : Limiter les prétentions de M. [H] à de plus justes proportions, ' Au titre des frais irrépétibles de 150.000 francs CFP Limiter les prétentions de M. [H] à de plus justes proportions, Le procureur général s'associe aux observations développées par l'agent judiciaire de l'Etat MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer La production de pièces par une partie dans le cadre d'un litige ne correspond pas à un événement justifiant la suspension de l'instance pour un bonne administration de la justice; Il n'y a pas lieu à sursis à statuer. Sur la recevabilité Aux termes de l'article R26 du code de procédure pénale : La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne: 1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ; 2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ; 3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. La méconnaissance des formes prescrites par l'article R 26 du Code de procédure pénale n'entraîne pas l'irrecevabilité de la requête ; Nonobstant l'absence de production d'un certificat de non appel par le requérant, document qui ne figure pas expressément parmi celles exigées par cette disposition, il n'est soulevé par aucune partie que la décision de relaxe ne soit pas définitive, alors même que le parquet serait nécessairement informé d'un recours éventuel; Il n'est pas contesté que la requête a été déposée le 7 juillet 2022 soit dans le respect du délai de 6 mois à compter du jugement du tribunal correctionnel rendu le 20 janvier 2022, à fortiori à compter de la date à laquelle il est devenu définitif L'absence de casier judiciaire actualisé ainsi que de fiche de situation pénale actualisée n'est pas une cause d'irrecevabilité; elle n'incombe pas spécifiquement au requérant, spécialement le bulletin n° 1 qui ne peut être délivré qu'aux autorités judiciaires; La fin de non recevoir sera écartée. Sur le fond Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. - Sur le préjudice moral : La souffrance morale résulte du choc carcérale ressenti par une personne injustement privée de liberté. Elle peut être aggravée notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut être minorée par l'existence d'un passé carcéral. En l'espèce Monsieur [D] [H] a été détenu du 24 novembre au 6 décembre 2021. Monsieur [D] [H] était âgé de 36 ans lors de son incarcération Il ne conteste pas avoir été déjà condamné à 3 ans de prison ferme par le passé. La pièce d6 annoncée - acte de naissance- ne figure pas parmi les pièces produites. Il ne fournit pas d'autres justificatifs au soutien de sa demande. En fonction de l'ensemble de ces éléments il sera alloué 200 000 FCFP à titre d'indemnisation. - Sur l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française Pour des considérations tirées de l'équité il convient d'allouer 100.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation d'une détention provisoire et par décision susceptible de recours, dans les dix jours de sa notification, devant la Commission nationale de réparation des détentions par déclaration de recours remise au greffe de la cour d'appel ; Allouons à Monsieur [D] [H] - la somme de 200.000 francs CFP pour le préjudice moral lié à la détention provisoire effectuée, Allouons à Monsieur [D] [H] 100.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française Laissons les dépens à la charge du trésor public. Prononcé à [Localité 3], le 26 avril 2023 Le Greffier, Le Président, Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA Signé : T. POLLE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
645c88b49925b3d0f8f8f49f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel