Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 645c89559925b3d0f8f8f673
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 75 982 520 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01043 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSAR
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ LC / CG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 18 Mai 2021, rg n° F 20/00014
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 759 825 200 €, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le Numéro 775 559 404, représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3] - La Réunion
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 7 Novembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, vu l'ordonnance du premier président n° 23/048 du 21 février 2023, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône.
Mme [H] [P] (la salariée), recrutée par la Banque de la Réunion le 18 janvier 1988 et occupant le poste de responsable promotion immobilière, s'est portée candidate à un départ volontaire.
Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre la salariée et la société le 23 mai 2017, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire de 119 642,24 euros bruts lui a été versée.
Saisi le 11 décembre 2019 par Mme [P] qui demandait notamment le versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 18 mai 2021, a condamné la société à lui payer les sommes de 82 446 euros au titre du complément d'indemnité de départ et 1 000 euros au titre des frais non répétibles.
Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 14 juin 2021.
Par ordonnance sur incident du 1er mars 2022, le conseil de la mise en état a débouté Mme [P] de sa demande de radiation de l'affaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
* *
Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 29 septembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [P] le 1er septembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu l'article 548, 551, 562 et 954 du code de procédure civile;
Il est observé qu'aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [P] conclut uniquement à l'infirmation du jugement en ce qu'il a «jugé que les avantages individuels acquis (') devaient être mensualisés en vue de la détermination du salaire de référence de l'indemnité conventionnelle de départ » alors d'une part que le dispositif du jugement est dépourvu de tout chef de jugement ainsi rédigé et que d'autre part il n'est pas critiqué le chef de jugement portant sur la condamnation de la société à payer la somme de 82 446 euros au titre du complément d'indemnité de départ.
La cour n'est donc saisi d'aucun appel incident.
Sur l'indemnité de départ volontaire :
1°) sur le salaire de référence :
Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 23 mai 2017 (pièce 2 / appelante) ;
Vu l'article 12.1 « Définition du salaire de référence-dispositions communes » de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel «Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 » ;
En l'espèce, l'accord d'entreprise précité (pièce 1 / appelante) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment à partir du salaire de base brut mensuel.
Sur ce point, Mme [P] percevait une rémunération annuelle brute de base de 48 529 euros correspondant à treize mois de salaires bruts de base (3 733,01 * 13).
Mme [P] revendique l'ajout, au salaire mensuel de base brut, d'avantage acquis d'un montant annuel de 19 960 euros et de la part variable d'un montant annuel 1 880 euros.
La société objecte que les montants invoqués ne sont pas des avantages acquis individuels en l'absence d'accord collectif et que la dernière part variable versée en avril 2017 s'élevait à 1 292 euros, à ajouter à la rémunération annuelle.
Les parties s'opposent ainsi sur le calcul du salaire de référence tel que prévu par l'accord d'entreprise.
En premier lieu, l'accord définit le salaire de référence comme résultant du salaire de base brut mensuel moyen en précisant « salaire annuel/12 ».
Il résulte de la lettre de l'accord d'entreprise que la période de référence pour déterminer le salaire de base brut mensuel moyen correspond aux douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail, y compris concernant la part variable et les avantages individuels acquis (AIA).
La rémunération annuelle brute à prendre en compte résulte d'ailleurs du montant des salaires de base bruts perçus les douze mois précédant la rupture de la relation de travail, majoré d'un treizième mois, puis divisé par douze.
La part variable perçue au cours de la période de référence de douze mois, en un seul versement, est donc à prendre en compte dans le calcul de la rémunération annuelle de base, avant de l'inclure à hauteur du douzième dans le calcul du salaire de référence.
La globalisation de l'ensemble des éléments de salaire est en outre le choix du législateur en ce qui concerne la détermination du salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement, aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail.
La position de Mme [P] qui revient à ajouter un élément de salaire mensuel à un élément de salaire annuel, sans aucune stipulation expresse dans l'accord collectif ni dans le relevé de conclusions faisant suite à la réunion du 1er septembre 2016 (pièce 8 / appelante), ne répond à aucune logique juridique ou économique.
En deuxième lieu, Mme [P] a perçu au titre de la part variable annuelle de sa rémunération les sommes de 1 880 euros en avril 2016 et 1 292 euros en avril 2017.
La période à prendre en compte pour le calcul de la part variable est celle de mai 2016 à avril 2017, la disposition de l'article 12 relative à la prise en compte « des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 » ne s'appliquant pas au calcul de la part variable.
La part variable prise en compte est donc de 1 292 euros, à inclure dans le salaire de référence à hauteur du douzième.
En troisième lieu, le relevé de conclusions faisant suite à la réunion du 1er septembre 2016 entre les organisations syndicales et la société, préalable à la signature de l'accord collectif, précise que les avantages catégoriels des salariés issus de la Banque de La Réunion (BR), dont fait partie Mme [P], ne seront pas pris en compte, pas plus que l'élément de rémunération résultant d'un intéressement.
Ledit relevé de conclusions prévoit également que la notion d'AIA (avantage individuel acquis) est spécifique à la branche Caisse d'épargne issu d'une dénonciation d'accords collectifs nationaux portant rémunération de l'ancienneté et de la composition familiale.
Leur prise en compte n'est donc pas applicable au salarié qui relevait antérieurement de la Banque de La Réunion.
Au demeurant, Mme [P] qui revendique la prise en compte des primes d'essence et de logement ainsi que des remboursements annuels de la taxe d'habitation et d'un billet d'avion, ne justifie pas que lesdits éléments de salaire résulteraient d'un accord collectif en vigueur au sein de la Banque de La Réunion
En conséquence, le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire s'établit, concernant Mme [P], à 4 151,75 euros bruts [(48 529 + 1 292) / 12].
2°) sur le montant de l'indemnité :
Vu l'article 12.2 « Détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire » de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales selon lequel « (')
C. Salariés issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM
Pour les salariés de la CE Cepac issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM, le montant de l'indemnité de départ volontaire sera égal au montant le plus élevé des deux formules de calcul suivantes :
' accord caisses d'épargne
- un mois de traitement par année de service jusqu'à 3 ans
- un demi-mois de traitement par année de service avec un maximum de 18 mois
- plafond : 21 mois de salaires
' convention collective nationale du personnel des banques :
- 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquise dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002
- et 1/4 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002.
Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 mois pour les cadres et 18 mois pour les non cadres.
Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le montant de l'indemnité est plafonné à 18 mois pour les cadres et non cadres.
12.2 Majoration de l'indemnité de départ volontaire
L'indemnité de départ volontaire telle que calculée au point 12.2 sera majorée de 8 mois de salaires brut de base dans la limite d'une indemnité totale de 24 mois de salaires bruts.
En outre, pour les salariés âgés de 50 ans et plus, une indemnité complémentaire forfaitaire sera versée :
- pour les salariés de 50 à 54 ans, son montant sera de 20 000 euros bruts (')» ;
En l'espèce, Mme [P] était âgée de 54 ans avec une ancienneté de 29 ans à la date de la rupture de la relation de travail.
En sa qualité d'ancienne salariée de la Banque de la Réunion, elle sollicite, aux termes des calculs figurant dans ses écritures, l'application de l'accord caisse d'épargne qui lui est plus favorable.
Ainsi, compte tenu du plafond maximal correspondant à un montant de 24 mois, l'indemnité s'élève à 99 642 euros (4 151,75 * 24).
Il convient d'y ajouter la majoration forfaitaire de 20 000 euros en raison de l'âge de la salariée.
L'indemnité de départ volontaire s'élève ainsi à 119 642 euros bruts.
Mme [P] ayant perçu la somme de 119 642,24 euros bruts, elle sera déboutée de sa demande de versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire.
En outre, si Mme [P] remet en cause les sommes allouées au titre de l'indemnité de départ volontaire telles qu'elles résultent de la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 23 mai 2017, force est de constater qu'elle n'en requiert pas la nullité.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement du 18 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] de sa demande de paiement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] à payer à la Caisse d'épargne Cepac la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles ;
Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel.
M. Alain Lacour, président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645c89559925b3d0f8f8f673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel