Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 645c895d9925b3d0f8f8f687
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 8 900 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00078 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU4M Code Aff. : ARRÊT N° LC/CG ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 15 Décembre 2021, rg n° 20/00435 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [G] [L] [S] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. HIROU [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, vu l'ordonnance du premier président n°23/048 du 21 février 2023, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête expédiée le 8 juillet 2020, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) ayant rejeté son recours à l'encontre de la mise en demeure du 3 février 2020 pour un montant de 3 122 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2019. M. [S] a bénéficié, par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 28 avril 2021, d'une procédure de sauvegarde. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a notamment rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, débouté M. [S] de ses demandes, dit que la mise en demeure est valable et régulière, débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts, fixé la créance de la caisse au passif du débiteur à la somme de 3 122 euros, condamné M. [S] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Appel de cette décision été interjeté par M. [S] le 21 janvier 2022, la Selarl [6], ès qualités de mandataire judiciaire, ayant été appelée en la cause. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a homologué le plan de sauvegardé et admis la créance de la caisse à hauteur de 5 652 euros. * * Vu les conclusions déposées par M. [S] le 5 septembre 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 21 février 2023 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 4 octobre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de cette audience ; Vu l'absence de comparution de la Selarl [6], ès qualités, régulièrement convoquée à la conférence du 3 mai 2022 pour avoir signé l'avis de réception de la lettre recommandée, et avisée par lettre simple du renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur la nullité formelle : Vu les articles L. 244-2, R.244-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ; En l'espèce, en premier lieu, le litige concernant la contestation d'une mise en demeure, les développements de l'appelant sur la nullité d'une contrainte sont sans objet. En second lieu, la mise en demeure litigieuse a été émise par le directeur de la caisse. N'étant pas de nature contentieuse, l'absence de signature ou d'identification de son signataire n'en affecte pas la validité. L'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2020 n'a pas opéré un revirement de jurisprudence en matière de mise en demeure dans la mesure où il concerne la validité d'une contrainte qui elle, est de nature contentieuse. Le moyen tiré du défaut de signature de la mise en demeure est inopérant. En troisième lieu, l'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la contrainte et de la mise en demeure, dès lors que celles-ci mentionnent la dénomination de l'organisme qui les a émises, ce qui est le cas en l'espèce, la contrainte et la mise en demeure litigieuses portant indication de ce qu'elles ont été délivrées par la caisse dont l'adresse est précisée. Le moyen de l'appelant excipant du défaut d'identification de l'émetteur est inopérant. En quatrième lieu, la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 3 février 2020 précisant l'absence de versement concernant les sommes réclamées à M. [S] au titre des cotisations et contributions des travailleurs indépendants comprenant les régimes maladie-maternité, allocations familiales, Csg, Crds, la contribution pour la formation professionnelle et s'il y a lieu la contribution additionnelle maladie et corps, exigibles à titre provisionnel à hauteur de 1 435 euros outre 74 euros de majorations de retard afférentes au titre du troisième trimestre de l'année 2019, et de 1 534 euros outre 79 euros de majorations de retard afférentes au titre du quatrième trimestre de l'année 2019. Ces mentions permettaient donc à M. [S] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. En dernier lieu, la caisse tire de la loi le recouvrement des cotisations impayées à leur date d'exigibilité, lesquelles sont calculées pour chaque trimestre de l'année N à titre provisionnel puis régularisées l'année N+1 lorsque les revenus définitifs sont connus. Il n'est nullement contesté que M. [S] a déclaré 89 000 euros de revenus au titre de l'année 2019 et que les cotisations dues définitivement en conséquence s'élèvent à 11 299 euros, répartis en quatre trimestres de montants respectifs de 2 788 euros, 2 859 euros, 2 788 euros et 2 864 euros. Dès lors, la mise en demeure recouvrant les troisième et quatrième trimestres pour des montants inférieurs, calculés à titre provisionnel, ne peut être que validée dans son entier montant. Le fait que la créance définitive de la caisse, concernant la période en litige, ait été admise pour un montant supérieur est sans conséquence sur la validité de la mise en demeure qui concerne des cotisations à titre provisionnel. Sur la demande de dommages-intérêts : Si M. [S] invoque les fautes commises par la Cipav et la réparation de son préjudice, il ne forme aucune demande indemnitaire en sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention sur ce point. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] aux dépens d'appel. M. Alain Lacour, président réguilèrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645c895d9925b3d0f8f8f687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel