Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 645c895d9925b3d0f8f8f689
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 608 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00079 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU4O Code Aff. : ARRÊT N° LC / CG ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 15 Décembre 2021, rg n° 21/00046 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [W] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement Travailleurs Indépenda nts [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, vu l'ordonnance du premier président n°23/048 du 21 février 2023, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête enregistrée le 18 février 2021, M. [W] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 2 février 2021 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), et notifiée le 3 février 2021, pour un montant de 5 246 euros concernant les cotisations et majorations de retard du deuxième trimestre de l'année 2018. M. [C] a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, selon jugement du 9 décembre 2020 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis. La Selarl [5] a été appelée en la cause ès qualités de mandataire judiciaire. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a homologué le plan de sauvegarde et admis la créance de la caisse au passif de M. [C]. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a notamment rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, validé la contrainte, débouté M. [C] de ses demandes, fixé la créance au passif du débiteur à la somme de 5 246 euros, débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, condamné M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux faits de signification et aux dépens. M. [C] a interjeté appel de la décision par acte du 21 janvier 2022. * * Vu les conclusions notifiées au greffe le 5 septembre 2022 par M. [C], auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 21 février 2023 ; Vu les conclusions notifiées au greffe le 7 novembre 2022 par la caisse, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Vu l'absence de comparution de la Selarl [5], ès qualités, régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 24 mars 2022 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : Le jugement ayant été rendu en premier ressort, l'appel sera déclaré recevable. Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur l'annulation de la contrainte : Vu les articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; En sa qualité d'artisan, gérant de société, M. [C] est obligatoirement affilié à la caisse. 1°) tirée de l'absence de mise en demeure préalable : Vu les articles 122 du code de procédure, R.133-3 et R.142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; En l'espèce, la contrainte litigieuse fait référence à la mise en demeure n° 3120714 du 25 juillet 2018 laquelle a été régulièrement notifiée à M. [C] par lettre recommandée réceptionnée le 3 août 2018. La procédure de recouvrement forcée est donc régulière pour avoir été précédée d'une mise en demeure. 2°) tirée du défaut d'information de l'obligation de l'assurée : Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement. La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée, en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. En l'espèce, la mise en demeure préalable n° 3120714 appelle les cotisations au titre des régimes de maladie-maternité, d'indemnités journalières, d'invalidité-décès, de la retraite de base et de la retraite complémentaire, des allocations familiales et de la CSG/CRDS, à titre provisionnel concernant le deuxième trimestre de l'année 2018, ainsi que les majorations de retard afférentes, lesquelles sont détaillées par régime pour un montant total de 6 085 euros au titre des cotisations et 316 euros au titre des majorations de retard. La contrainte du 2 février 2021 fait référence à la mise en demeure préalable et porte sur la somme de 6 085 euros au titre des cotisations du deuxième trimestre 2018 et 316 euros au titre des majorations y afférentes, outre la déduction de la somme de 1 155 euros ramenant la créance à la somme de 5 246 euros. Le fait que les cotisations soient appelées à titre provisionnel est sans emport sur la régularité de la contrainte, les cotisations étant exigibles à titre provisionnel l'année N avant d'être régularisées l'année N+1. Ces éléments ont permis à M. [C] d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation concernant les cotisations et majorations de retard dont elle restait redevable à titre provisionnel au titre du deuxième trimestre de l'année 2018, peu important l'absence de détail sur le calcul des cotisations. Le moyen tiré de la nullité de la contrainte à ce titre sera rejeté. 3°) tirée de la violation de code des relations entre le public et les administrations : L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la contrainte et de la mise en demeure, dès lors que celles-ci mentionnent la dénomination de l'organisme qui les a émises, ce qui est le cas en l'espèce, la contrainte et la mise en demeure litigieuses portant indication de ce qu'elles ont été délivrées par la caisse dont l'adresse est précisée. De surcroît, la contrainte a été signée par M. [J], directeur général de la caisse, sans qu'il ne soit démontré par M. [C] l'inexactitude de ces éléments. Le moyen de l'appelant excipant du défaut d'identification de l'émetteur et de signature de la contrainte est inopérant. En l'absence de tout autre moyen d'annulation soulevé, la contrainte est donc régulière. M. [C] n'apportant aucune critique sur le montant des sommes réclamées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte dans son principe et fixé la créance au passif du débiteur, la décision se substituant à la contrainte. Sur les demandes de dommages-intérêts : Si M. [C] invoque les fautes commises par la Cipav et la réparation de son préjudice, il ne forme aucune demande indemnitaire en sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention sur ce point. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Par ailleurs, la caisse reproche à M. [C] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard mis au paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la caisse ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par M. [C] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La caisse sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoirement, Déclare recevable l'appel ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de sa demande de dommages et intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [C] aux dépens d'appel. M. Alain Lacour, président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645c895d9925b3d0f8f8f689
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- Résumé officiel