Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 645c895f9925b3d0f8f8f695
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 2 149 398 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : RG N° RG 22/00615 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV4F Code Aff. : ARRÊT N° LC/CG ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 13 Avril 2022, rg n° 20/00734 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [K] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : [3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, vu l'ordonnance du premier président n° 23/048 du 21 février 2023, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête expédiée le 2 novembre 2020, Mme [K] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte décernée le 7 octobre 2020 par le directeur de la [3] (la caisse), et signifiée le 19 octobre 2020, d'un montant de 21 493, 98 euros concernant des cotisations et majorations de retard des années 2016 à 2018. Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal a notamment rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, validé la contrainte, débouté Mme [P] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à amende civile et condamné la requérante à payer les sommes de 21 493,98 euros au titre des cotisations et majorations de retard, 500 euros au titre des frais non répétibles ainsi que les frais de signification et les dépens. Mme [P] a interjeté appel de la décision par acte du 12 mai 2022. * * Vu les conclusions notifiées au greffe le 4 octobre 2022 par Mme [P], auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 21 février 2023 ; Vu les conclusions notifiées au greffe le 26 janvier 2023 par la caisse, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la régularité de l'action en recouvrement : Vu les articles L.621-1 ancien et L.640-1 du code de la sécurité sociale ; En l'espèce, en sa qualité d'infirmière libérale depuis le 1er janvier 2016, Mme [P] est obligatoirement affiliée à la caisse. Il est donc vain d'exciper du droit communautaire pour contester son affiliation à la caisse laquelle revêt le caractère d'un organisme de droit privé institué par la loi. 1°) Sur l'envoi d'une mise en demeure préalable : Vu l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; En l'espèce, la contrainte litigieuse fait référence à la mise en demeure du 2 septembre 2019 adressée à Mme [P] par lettre recommandée présentée le 7 septembre 2019 et retournée à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable sera rejeté. 2°) Sur la nullité formelle Vu les articles L.244-2, R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, en premier lieu, la mise en demeure délivrée le 2 septembre 2019 appelle la somme de 3 468,78 euros au titre de la régularisation du régime de base de l'année 2016 outre les majorations de retard afférentes de 464,81 euros, la somme de 4 700,77 euros au titre des cotisations des régimes de base, complémentaire, invalidité-décès et avantage social vieillesse de l'année 2017 outre les majorations de retard afférentes de 629,87 euros, la somme de 2 121 euros au titre de la régularisation du régime de base de l'année 2017 outre les majorations de retard afférentes de 106,05 euros et la somme de 9 438 euros au titre des cotisations des régimes de base, complémentaire, invalidité-décès et avantage social vieillesse de l'année 2018 outre les majorations de retard afférentes de 564,70 euros, pour un total de 21 493,98 euros. Le fait que certaines des cotisations soient appelées à titre provisionnel, voire après taxation d'office en l'absence de revenus déclarés dans les délais, est sans conséquence sur la validité de la mise en demeure, les cotisations étant régularisées l'année N+1 lorsque les revenus définitifs sont connus. Ces mentions permettaient donc à Mme [P] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation résultant de la mise en demeure, peu importe que le détail des cotisations et leur calcul n'y soient pas précisés. La contrainte querellée qui fait référence à cette mise en demeure, précise les mêmes montants au titre des cotisations et majorations de retard appelées par année. Ces mentions permettaient donc à Mme [P] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation résultant de la contrainte. Le moyen tiré de la nullité de la contrainte est rejeté, le jugement est confirmé sur ce point. En deuxième lieu, l'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure et de la contrainte prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celles-ci mentionnent la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la contrainte litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la caisse dont l'adresse est précisée. Le moyen de l'appelant excipant du défaut d'identification de l'émetteur est inopérant. En denier lieu, la contrainte produite au débat est signée sous la mention « Le directeur ou son délégataire ». A la demande du tribunal, la caisse a produit la délégation de signature du 3 septembre 2018 consentie par Mme [Z] [X], directrice de la caisse, à Mme [U] [E] aux fins de signature des contraintes. Le tribunal a constaté que la signature du délégataire sur l'acte de délégation est identique à celle figurant sur la contrainte en litige, sans que Mme [P] ne conteste ces points dans ses écritures. Il est donc justifié de l'identité du signataire et de sa qualité. Le moyen de l'appelant tiré du défaut de signature de la contrainte est rejeté. En l'absence de moyen opérant de nullité de la contrainte et de contestation des sommes réclamées, étant souligné que Mme [P] a accepté tant le principe que le montant de sa dette de cotisations concernant les années 2016 et 2017 pour avoir sollicité des délais de paiement (pièce 2 / intimée), la contrainte est validée dans son entier montant, l'appelante étant condamnée au paiement de la somme de 21 493,98 euros au titre des cotisations et majorations de retard litigieuses. Sur les demandes de dommages-intérêts: Si Mme [P] invoque les fautes commises par la caisse et la réparation de son préjudice, elle ne forme aucune demande indemnitaire en sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention sur ce point. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] à payer à la [3] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne Mme [P] aux dépens d'appel. M. Alain Lacour, président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645c895f9925b3d0f8f8f695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel