Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 645c89609925b3d0f8f8f697
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 984 435 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00616 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV4H Code Aff. : ARRÊT N° LC / CG ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 13 Avril 2022, rg n° 21/00197 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV Service Contentieux - [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, vu l'ordonnance du premier président n° 23/048 du 21 février 2023, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête expédiée le 26 mars 2021, M. [X] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) ayant rejeté le recours à l'encontre de la mise en demeure du 30 octobre 2020 d'un montant de 9 844,35 euros concernant les cotisations et majorations de retard de l'année 2019. Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal a notamment rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle formulée, débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts, dit que la mise en demeure est valable et régulière, condamné M. [H] à payer la somme de 9 844,35 euros au titre de l'année 2019, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [H] le 12 mai 2022. * * Vu les conclusions déposées par M. [H] au greffe le 4 octobre 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 21 février 2023 ; Vu les conclusions déposées par la Cipav au greffe le 14 octobre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur l'affiliation à la Cipav : Vu les articles L.133-6-8, L.640-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et R.641-1,11° dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1358 du 13 décembre 2019 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 50 X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ; Il résulte de ces textes que toute personne exerçant une activité libérale avant le 1er janvier 2018 et relevant du périmètre de la Cipav, demeure affiliée à cet organisme de sécurité sociale jusqu'à sa radiation ou son transfert, à sa demande, à la branche des indépendants du régime général. En l'espèce, la Cipav fait valoir, sans être efficacement démentie, que M. [H] a exercé une activité libérale de maître d''uvre à compter du 1er janvier 2012. A cette date, il a été obligatoirement affilié à la Cipav pour relever de l'article R.641-1-11° précité. Si l'affiliation des travailleurs indépendants exerçant une activité libérale de maître d''uvre ne relève plus de la Cipav pour l'activité créée à compter du 1er janvier 2018, les travailleurs indépendants non réglementés mais déjà affiliés continuent à relever de cet organisme de sécurité sociale sauf la possibilité d'exercer un droit d'option au profit du régime de sécurité sociale des indépendants. En l'absence de droit d'option exercé par M. [H], il reste redevable des cotisations au titre des régimes de base, complémentaire et de l'invalidité-décès sur l'année 2019 concernée par l'action en recouvrement. Il est donc vain d'exciper du droit communautaire pour contester son affiliation à la Cipav laquelle revêt le caractère d'un organisme de droit privé institué par la loi et ayant conservé à ses compétences à l'égard de M. [H] sur la période litigieuse. Sur la régularité de la mise en demeure : 1°) sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir : Vu les articles L.642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ; En l'espèce, la Cipav ayant été créée par la loi, elle a les capacité et qualité à agir. Le moyen tiré du défaut de capacité et qualité de l'organisme sera rejeté. 2°) sur la nullité formelle : Vu les articles L. 244-2, R.244-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; En l'espèce, en premier lieu, le litige concernant la contestation d'une mise en demeure, les développements de l'appelant sur la nullité d'une contrainte sont sans objet. En deuxième lieu, la mise en demeure litigieuse a été émise par le directeur de la Cipav. N'étant pas de nature contentieuse, l'absence de signature ou d'identification de son signataire n'en affecte pas la validité. L'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2020 n'a pas opéré un revirement de jurisprudence en matière de mise en demeure dans la mesure où il concerne la validité d'une contrainte qui elle, est de nature contentieuse. Le moyen tiré du défaut de signature de la mise en demeure est inopérant. En troisième lieu, l'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la contrainte et de la mise en demeure, dès lors que celles-ci mentionnent la dénomination de l'organisme qui les a émises, ce qui est le cas en l'espèce, la contrainte et la mise en demeure litigieuses portant indication de ce qu'elles ont été délivrées par la Cipav dont l'adresse est précisée. Le moyen de l'appelant excipant du défaut d'identification de l'émetteur est inopérant. En quatrième lieu, la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 30 octobre 2020 précisant la cause des sommes réclamées à M. [H] au titre des cotisations exigibles en 2019 d'une part à hauteur de 137 euros concernant la régularisation de la tranche 1 du régime de base de l'année 2018 et de 333 euros concernant la régularisation de la tranche 2 du régime de base de l'année 2018, et d'autre part à hauteur de 3 335 euros concernant la tranche 1 du régime de base de l'année 2019 à titre provisionnel, de 946 euros concernant la régularisation de la tranche 2 du régime de base de l'année 2019 à titre provisionnel, de 4 058 euros concernant le régime complémentaire de l'année 2019 à titre provisionnel et de 76 euros concernant le régime invalidité-décès, générant une créance de 9 844,35 euros en ce compris des majorations de retard à concurrence de 959,35 euros. Le fait que certaines sommes concernent des cotisations appelées à titre provisionnel est sans emport sur la régularité de la mise en demeure, les cotisations étant exigibles à titre provisionnel l'année N avant d'être régularisées l'année N+1. Ces mentions permettaient donc à M. [H] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. En cinquième lieu, M. [H] fait valoir que la Cipav est défaillante dans l'accomplissement de sa mission sans caractériser une faute de la caisse ni établir l'annulation de la mise en demeure qui en résulterait. En dernier lieu, la Cipav produit dans ses écritures le détail des sommes réclamées, lesquelles ne sont pas discutées. La mise en demeure sera validée dans son entier montant, M. [H] étant condamné à son paiement. Le jugement étant confirmé. Sur les demandes de dommages-intérêts: La Cipav reproche à M. [H] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard mis au paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la Cipav ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par M. [H] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La Cipav sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne M. [H] aux dépens d'appel. M. Alain Lacour, président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645c89609925b3d0f8f8f697
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