Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 645c89619925b3d0f8f8f69b
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 2 782 514 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00618 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV4L Code Aff. : ARRÊT N° LC/CG ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 13 Avril 2022, rg n° 21/00196 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [B] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV Service Contentieux - [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, vu l'ordonnance du premier président n°23/048 du 21 février 2023, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [B] [I] a saisi, par requête expédiée le 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) rejetant son recours à l'encontre de la mise en demeure émise le 30 octobre 2020 pour un montant de 27 825,14 euros concernant des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2019. Par jugement rendu le 13 avril 2022, le tribunal a notamment rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, débouté M. [I] de ses demandes, dit que la mise en demeure est valable et régulière, débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et condamné le débiteur à payer les sommes de 27 825,14 euros au titre de l'année 2019 et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Appel de la décision a été interjeté par M. [I] par acte du 12 mai 2022. * * Vu les conclusions déposées par M. [I] le 4 octobre 2022, auxquelles il s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 21 février 2023 ; Vu les conclusions déposées par la Cipav le 14 octobre 2022, auxquelles elle s'est expressément référé lors de cette audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur l'affiliation à la caisse : Vu les articles L.133-6-8, L.640-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et R.641-1,11° dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1358 du 13 décembre 2019 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 50 X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ; Il résulte de ces textes que toute personne exerçant une activité libérale avant le 1er janvier 2018 et relevant du périmètre de la Cipav, demeure affiliée à cet organisme de sécurité sociale jusqu'à sa radiation ou son transfert, à sa demande, à la branche des indépendants du régime général. En l'espèce, la Cipav fait valoir, sans être efficacement démentie, que M. [I] a exercé une activité libérale de conseil en gestion à compter du 1er janvier 2016. A ce titre, il a été obligatoirement affilié à la Cipav à compter de cette date et est redevable des cotisations au titre des régimes de base, complémentaire et de l'invalidité-décès, jusqu'à sa radiation le 31 décembre 2020. Il est donc vain d'exciper du droit communautaire pour contester son affiliation à la Cipav laquelle revêt le caractère d'un organisme de droit privé institué par la loi et ayant conservé à ses compétences à l'égard de M. [I] sur la période litigieuse. Sur la régularité de la mise en demeure : 1°) Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir : Vu les articles L.642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ; En l'espèce, la Cipav tire de la loi ses capacité et qualité à agir en recouvrement des sommes en litige. Le moyen tiré du défaut de capacité et qualité de l'organisme sera rejeté. 2°) Sur la nullité formelle : Vu les articles L. 244-2, R.244-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; En l'espèce, en premier lieu, le litige concernant la contestation d'une mise en demeure, les développements de l'appelant sur la nullité d'une contrainte sont sans objet. En second lieu, la mise en demeure litigieuse a été émise par le directeur de la caisse. N'étant pas de nature contentieuse, l'absence de signature ou d'identification de son signataire n'en affecte pas la validité. L'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2020 n'a pas opéré un revirement de jurisprudence en matière de mise en demeure dans la mesure où il concerne la validité d'une contrainte qui elle, est de nature contentieuse. Le moyen tiré du défaut de signature de la mise en demeure est inopérant. En troisième lieu, l'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la contrainte et de la mise en demeure, dès lors que celles-ci mentionnent la dénomination de l'organisme qui les a émises, ce qui est le cas en l'espèce, la contrainte et la mise en demeure litigieuses portant indication de ce qu'elles ont été délivrées par la caisse dont l'adresse est précisée. Le moyen de l'appelant excipant du défaut d'identification de l'émetteur est inopérant. En quatrième lieu, la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 30 octobre 2020 précisant la cause des sommes réclamées à M. [I] au titre des cotisations exigibles en 2019 à hauteur de 3 335 euros concernant la régularisation de la tranche 1 du régime de base, de 3 789 euros concernant la régularisation de la tranche 2 du régime de base, de 17 583 euros concernant le régime de retraite complémentaire et de 76 euros concernant le régime invalidité-décès générant une créance de 27 825,14 euros en ce compris des majorations de retard à concurrence de 3 042,14 euros. Ces mentions permettaient donc à M. [I] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. En dernier lieu, la caisse produit en outre dans ses écritures le détail des sommes réclamées, lesquelles ne sont pas discutées. La mise en demeure sera validée dans son entier montant, M. [I] étant condamné à son paiement. Sur les demandes de dommages-intérêts: La Cipav reproche à M. [I] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard mis au paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, l'organisme ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par M. [I] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La Cipav sera déboutée de sa demande. Enfin, si M. [I] invoque les fautes commises par la Cipav et la réparation de son préjudice, il ne forme aucune demande indemnitaire en sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention sur ce point. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel. M. Alain Lacour, président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M.Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645c89619925b3d0f8f8f69b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel