Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 645c89629925b3d0f8f8f6a1
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 1 132 511 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00875 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWI7 Code Aff. : ARRÊT N° LC/CG ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 11 Mai 2022, rg n° 22/00019 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [J] [O] [R] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me CHADAIGNE INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV Service Contentieux - [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre, désigné par ordonnance numéro 23/48 du 21 février 2023, pour instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi Greffier lors prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige': Par requête expédiée le 7 janvier 2022, Mme [J] [L] épouse [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis d'une opposition à la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) le 2 novembre 2021 et signifiée le 23 décembre 2021, pour un montant de 11 325,11 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2019 et 2020. Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a notamment validé la contrainte pour un montant de 7 615,86 euros, condamné Mme [U] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification, débouté Mme [U] du surplus de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Mme [U] a interjeté appel de cette décision par acte du 10 juin 2022. * * Vu les conclusions déposées par Mme [U] le 30 août 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'du 21 février 2023'; Vu les conclusions déposées par la Cipav le 22 novembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur l'affiliation à la Cipav': Vu les articles L.133-6-8, L.640-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et R.641-1,11° dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1358 du 13 décembre 2019 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 50 X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ; Il résulte de ces textes que toute personne exerçant une activité libérale avant le 1er janvier 2018 et relevant du périmètre de la Cipav, demeure affiliée à cet organisme de sécurité sociale jusqu'à sa radiation ou son transfert, à sa demande, à la branche des indépendants du régime général. En l'espèce, la Cipav fait valoir, sans être efficacement démentie, que Mme [U] a exercé une activité libérale de formatrice à compter du 1er octobre 2007. A ce titre, elle a été obligatoirement affiliée à la Cipav à compter de cette date et est redevable des cotisations au titre des régimes de base, complémentaire et de l'invalidité-décès. Mme [U] objecte qu'elle a cessé son activité à la date de la liquidation amiable de la société [5] ayant pris effet le 13 août 2018, dont elle était gérante. D'une part, la société [5] a été immatriculée le 2 octobre 2012, en sorte que l'activité pour laquelle Mme [U] a été initialement affiliée, est étrangère à cette société. D'autre part, la mention de radiation de la société, opposable aux tiers, est fixée au 25 février 2021 tel qu'il résulte de l'extrait du registre national du commerce et des sociétés. Enfin, l'affiliation de Mme [U] résulte de son activité libérale de formatrice et non de l'activité de la société [5]. D'ailleurs, la caisse indique sans être contredite efficacement que Mme [U] à continuer à déclarer des revenus professionnels postérieurement à la date de cessation d'activité de cette société. Au surplus, l'affiliation de Mme [U] perdure jusqu'à sa radiation, prononcée d'office ou à sa demande, cette circonstance étant intervenue le 31 mars 2021. En conséquence, Mme [U] qui a été affiliée à la Cipav jusqu'au 31 mars 2021, est redevable des cotisations afférentes à cette situation sur la période litigieuse, soit les années 2019 et 2020, ce qui emporte rejet de sa demande de restitution des sommes versées en suite de sa désaffiliation. Sur la capacité à agir de la Cipav : Vu les articles L.642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige'; En l'espèce, la Cipav tire de la loi ses capacité et qualité à agir en recouvrement des sommes en litige. Il est donc vain d'exciper du droit communautaire pour contester l'affiliation à la Cipav laquelle revêt le caractère d'un organisme de droit privé institué par la loi et ayant conservé à ses compétences à l'égard de Mme [U] sur la période litigieuse. Le moyen tiré du défaut de capacité et qualité de l'organisme sera rejeté. Sur l'annulation de la contrainte': 1°) tirée de l'absence de mise en demeure préalable': Vu les articles 122 du code de procédure, R.133-3 et R.142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige'; En l'espèce, la contrainte litigieuse fait référence à la mise en demeure du 19 avril 2021 laquelle a été régulièrement notifiée à Mme [U] par lettre recommandée réceptionnée le 23 avril 2021. La procédure de recouvrement forcée est donc régulière pour avoir été précédée d'une mise en demeure. 2°) tirée du défaut d'information de l'obligation de l'assurée : Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement. La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée, en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. En l'espèce, la mise en demeure préalable du 19 avril 2021 a appelé des cotisations au titre des régimes de base, complémentaire et d'invalidité-décès, ainsi que les majorations de retard afférentes, lesquelles sont détaillées par année et régime pour un montant total de 11 325,11 euros réparti comme suit': - 2 192,34 euros à titre provisionnel concernant l'année 2019'; - 2 327,85 euros à titre de régularisation de l'année 2019'; - 6 804,92 euros concernant l'année 2020. La contrainte du 2 novembre 2021 fait référence à la mise en demeure préalable et porte sur le même montant, les cotisations et majorations de retard étant ventilées par année et régime. Le fait que certaines sommes concernent des cotisations appelées à titre provisionnel est sans emport sur la régularité de la contrainte, les cotisations étant exigibles à titre provisionnel l'année N avant d'être régularisées l'année N+1. Ces éléments ont permis à Mme [U] d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation concernant les cotisations et majorations de retard dont elle restait redevable au titre des années 2019 et 2020. Le moyen tiré de la nullité de la contrainte à ce titre sera rejeté. 3°) tirée de la violation de code des relations entre le public et les administrations': L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la contrainte et de la mise en demeure, dès lors que celles-ci mentionnent la dénomination de l'organisme qui les a émises, ce qui est le cas en l'espèce, la contrainte et la mise en demeure litigieuses portant indication de ce qu'elles ont été délivrées par la caisse dont l'adresse est précisée. De surcroît, la contrainte a été signée par [S] [H], directeur de la Cipav, sans qu'il ne soit démontré par Mme [U] l'inexactitude de ces éléments. Le moyen de l'appelant excipant du défaut d'identification de l'émetteur est inopérant. Enfin, M. [U] fait valoir que la Cipav est défaillante dans l'accomplissement de sa mission sans caractériser une faute de la caisse ni établir l'annulation de la procédure de recouvrement qui en résulterait. En l'absence de tout autre moyen d'annulation soulevé, la contrainte est donc régulière. Mme [U] n'apportant aucune critique sur le montant des sommes réclamées, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse une somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne Mme [U] aux dépens d'appel. M. Alain Lacour, président réguliérement empêché, le présent arrêt a été signé par et par M. Laurent Calbo, conseiller, et Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645c89629925b3d0f8f8f6a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel