Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 645c89639925b3d0f8f8f6a3
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 572 535 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00876 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWJB Code Aff. : ARRÊT N° LC/CG ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 11 Mai 2022, rg n° 21/00089 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [J] [X] [P] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instuire l'affaire, vu l'ordonnance du premier président n° 23/048 du 21 Février 2023, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête expédiée le 8 mars 2021, Mme [J] [F] épouse [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis d'une opposition à deux contraintes émises par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) en date du 10 juillet 2019 pour un montant de 5 725,35 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2017, et du 23 septembre 2019 pour un montant de 3 773,99 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant l'année 2018. Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a notamment constaté que la Cipav s'est désistée de ses demandes relatives à la contrainte du 23 septembre 2019, validé la contrainte du 10 juillet 2019 pour un montant de 3 610,85 euros, condamné Mme [I] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification, déclaré Mme [I] irrecevable en sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 2 114 euros et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Mme [I] a interjeté appel de cette décision par acte du 10 juin 2022. * * Vu les conclusions déposées par Mme [I] le 9 septembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 21 février 2023 ; Vu les conclusions déposées par la Cipav le 22 novembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Selon l'article 39 du code de procédure civile, « Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. ». Selon l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros. Selon l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale, seules les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçus au titre de la CSG et de la CRDS sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. En l'espèce, Mme [I] a interjeté appel du jugement du 11 mai 2022 faisant suite à son opposition formée à l'encontre de deux contraintes poursuivant le recouvrement de cotisations et majorations de retard, afférentes aux régimes de base, de retraite complémentaire et d'invalidité ' décès. La Cipav soulève l'irrecevabilité de l'appel eu égard du taux de ressort. D'une part, le litige ne concerne pas le recouvrement de CSG ou CRDS. D'autre part, la procédure devant le tribunal saisi étant orale, la demande prise en compte pour apprécier le taux de ressort, est celle formée à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue. Or, à cette audience, la caisse a limité sa demande à la somme de 3 610,85 euros au titre de la contrainte du 10 juillet 2019 et s'est désistée de toute demande au titre de la contrainte du 23 septembre 2019, tandis que Mme [I] a formé une demande reconventionnelle en restitution d'un montant de 2 114 euros. En conséquence, le jugement frappé d'appel a été rendu en dernier ressort pour concerner des demandes en paiement inférieures à la somme de 5 000 euros, peu important la mention contraire portée au dispositif de la décision. L'appel de Mme [I] sera donc déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formée par Mme [I] à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) une somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne Mme [I] aux dépens d'appel. M. Alain Lacour, président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645c89639925b3d0f8f8f6a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel