Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 645dda3bd1cd71d0f8286876
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 559 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 23/ SMG/CE COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 25 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 mai 2022 N° de rôle : N° RG 21/01979 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOEE S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 01 octobre 2021 Code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANT Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile INTIMEE URSSAF DE FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 1] représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 10 Mai 2022 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERS : Mme Cécile MARTIN lors de l'audience et Mme [U] lors de la mise à disposition lors du délibéré : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 juillet 2022. Il a ensuite été prorogé jusqu'au 25 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 22 octobre 2021 par M. [F] [M] d'un jugement rendu le 1er octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF, a : - rejeté la demande de jonction des recours portant les numéros RG 18/00050, 18/00267, 19/00362 et 19/00464, - débouté M. [F] [M] de toutes ses demandes, - validé la mise en demeure du 19 juin 2019 relative aux cotisations du 2ème trimestre 2019 émises pour un montant de 5 592 euros, - condamné M. [M] au paiement de la mise en demeure du 19 juin 2019 pour un montant actualisé de 4 746 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, Vu les conclusions visées par le greffe le 8 février 2022 et à nouveau le 26 avril 2022 aux termes desquelles M. [F] [M], appelant, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - enjoindre à l'URSSAF d'avoir à : - justifier de sa forme juridique exacte, - justifier sa date d'immatriculation, - verser aux débats copie de l'éventuel contrat et/ou bulletin d'adhésion le liant au RSI, - verser aux débats tous les documents qui établissent une créance et lui permettent d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, - surseoir à statuer sur le surplus, subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande et en tout état de cause, - annuler la mise en demeure litigieuse, en tout état de cause, - juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, auxquelles l'intimée s'est référée à l'audience, l'appelant ayant été dispensé de comparaître, SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [F] [M] est redevable de cotisations sociales au titre de ses activités professionnelles, depuis le 10 janvier 2007 en qualité de gérant de la SARL [3], depuis le 16 octobre 2012 et le 9 novembre 2012 en tant qu'associé gérant, respectivement, de la SARL [5] et de la SARL [6], et depuis le 20 septembre 2015 en qualité de gérant associé majoritaire de la SARL [4]. M. [F] [M] ne s'étant pas acquitté de ses cotisations à leur date d'exigibilité, l'URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits de l'agence pour la sécurité sociale des indépendants, lui a adressé le 19 juin 2019 sous pli recommandé avec avis de réception une mise en demeure de lui payer la somme de 5.592 euros au titre du deuxième trimestre 2019. Par courrier du 12 juillet 2019, l'intéressé a saisi d'un recours la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai de deux mois imparti. C'est dans ces conditions que le 13 novembre 2019, M. [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 1er octobre 2021 au jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur les demandes d'injonction et de sursis à statuer : M. [F] [M] demande à la cour, avant de statuer sur le fond, d'enjoindre à l'URSSAF de justifier de sa forme juridique exacte et de sa date d'immatriculation, de verser aux débats copie de l'éventuel contrat et/ou bulletin d'adhésion le liant au RSI et de communiquer tous les documents qui établissent une créance et lui permettent d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. S'agissant de la nature et de la qualité de l'URSSAF, il doit être rappelé que celle-ci tient de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées par la loi. Elle est un organisme de droit privé investi d'une mission de service public, qui est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire conformément aux dispositions dudit code et des textes pris pour son application. Il en résulte qu'elle n'est pas une mutuelle au sens de l'article L 111-1 du code de la mutualité et ne relève à aucun titre du code de la mutualité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la formalité de l'immatriculation. Il est également précisé qu'à la suite de la disparition du RSI à compter du 1er janvier 2018, les URSSAF ont été chargées, par l'effet de la loi, du recouvrement des cotisations obligatoires des travailleurs indépendants. La demande tendant à voir enjoindre à l'URSSAF de justifier de sa forme juridique exacte et de sa date d'immatriculation est donc infondée. S'agissant de la demande de communication de l'éventuel contrat et/ou du bulletin d'adhésion liant M. [M] au RSI, elle est tout aussi infondée. En effet, dès lors que les cotisations et contributions sociales litigieuses sont des cotisations relevant du régime de solidarité obligatoire, aucun contrat ni bulletin d'adhésion entre l'organisme et le cotisant ne sont requis. Enfin, ainsi qu'il sera dit ci-après dans le cadre de l'examen du fond, la demande tendant à la communication de tous les documents qui établissent une créance et permettent au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation est infondée, la mise en demeure litigieuse en date du 19 novembre 2019 respectant ces exigences. Il convient en conséquence de rejeter les demandes de M. [M] tendant à voir enjoindre à l'URSSAF de justifier de sa forme juridique exacte et de sa date d'immatriculation, de verser aux débats copie de l'éventuel contrat et/ou bulletin d'adhésion le liant au RSI et de communiquer tous les documents qui établissent une créance et lui permettent d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la demande de sursis à statuer qui en est l'accessoire est sans objet. 2- Sur le fond : 2-1- Sur la radiation du RSI : M. [M] ne justifie pas avoir demandé sa radiation du RSI ni que cet organisme ait procédé à sa radiation. Contrairement à son argumentaire, il n'en bénéficie pas de plein droit en cas de défaut de déclaration de ses revenus pendant deux années consécutives. Ce moyen ne peut dès lors prospérer. 2-2- Sur le silence de la commission de recours amiable : Aux termes des dispositions de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, le silence de la commission dans les délais prévus par ce texte vaut rejet de la demande. C'est en vain que M. [F] [M] se prévaut des dispositions de l'article L 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu desquelles le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. En effet, l'article L 231-4 du même code prévoit dans certains cas que par dérogation à l'article L 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, notamment « si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ». Et l'article D 231-2 du même code précise : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. » Or, la saisine de la commission de recours amiable ne figure pas sur cette liste. Il s'ensuit que la mise en demeure litigieuse ne peut être annulée sur le fondement des dispositions susvisées du code des relations entre le public et l'administration. 2-3- Sur la validité de la mise en demeure : Aux termes des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Au cas présent, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la mise en demeure litigieuse remplit les conditions prévues par les dispositions susvisées dès lors qu'elle détaille la nature et le montant des sommes restant dues en cotisations, contributions et majorations de retard, leur cause et les périodes auxquelles elles se rapportent. Ces sommes en litige sont détaillées par nature de cotisations obligatoires,. Elle permet donc au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant rappelé que l'URSSAF n'est pas tenue d'y faire figurer l'assiette et le taux des cotisations. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont validé la mise en demeure en date du 19 juin 2019 et condamné M. [F] [M] à payer à l'URSSAF la somme de 4.746 euros correspondant au montant actualisé de la créance, majorations de retard de 234 euros incluses. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel. M. [F] [M], qui succombe, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de M. [F] [M] tendant à voir enjoindre à l'URSSAF de justifier de sa forme juridique exacte et de sa date d'immatriculation, de verser aux débats copie de l'éventuel contrat et/ou bulletin d'adhésion le liant au RSI et de communiquer tous les documents qui établissent une créance et lui permettent d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; Dit en conséquence n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Confirme le jugement entrepris ; Déboute M. [F] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [F] [M] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel ; Condamne M. [F] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffiére. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L. 213-1 du code de la sécurité sociale sa caparticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 231-1 du code des relations entre le publicarticle L. 216-1 du code de la sécurité socialearticle L 111-1 du code de la mutualité et ne relèvearticle 945-1 du code de procédure civile à Mme Bén
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645dda3bd1cd71d0f8286876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel