Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 645dda3dd1cd71d0f8286878
- Date
- 25 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 23/ SMG/CE COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 25 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 10 mai 2022 N° de rôle : N° RG 21/02011 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOF5 S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BELFORT en date du 28 octobre 2021 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 3] Représenté par Mme [C] , Audiencier, en vertu d'un pouvoir général en date du 3 janvier 2023 signé par Mme [D] [B], directrice de la CPAM, présente CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, sise [Localité 4] Représenté par Mme [C] , Audiencier, en vertu d'un pouvoir général en date du 3 janvier 2023 signé par Mme [D] [B], directrice de la CPAM, présente COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 10 Mai 2022 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERS : Mme Cécile MARTIN lors de l'audience et de Mme MERSON GREDLER lors de la mise à disposition lors du délibéré : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 juillet 2022. Il a ensuite été prorogé au 25 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 15 novembre 2021 par la société par actions simplifiée [5] d'un jugement rendu le 28 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne - Franche-Comté, a : - reçu l'intervention volontaire de la CARSAT de Bourgogne - Franche-Comté, - déclaré recevable la demande de la société [5] visant à ce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 28 mai 2019 de M. [N] [T] lui soit déclarée inopposable, - rejeté la demande de la société [5] visant à ce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 28 mai 2019 de M. [N] [T] lui soit déclarée inopposable, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société [5] visant à ce que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 28 mai 2019 de M. [N] [T] soient inscrites au compte spécial, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Vu les conclusions visées par le greffe le 8 mai 2022 aux termes desquelles la société [5], appelante, demande à la cour de : à titre liminaire, sur la recevabilité du recours, - constater qu'elle a saisi la commission de recours amiable, - constater qu'elle a contesté l'inscription sur son compte AT/MP de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 28 mai 2019 déclarée par M. [N] [T], - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son recours, à titre principal, sur l'inopposabilité de la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 28 mai 2019, - constater que la déclaration de maladie professionnelle a été réceptionnée par la CPAM le 2 juin 2020, - constater qu'une décision implicite est intervenue au plus tard le 2 octobre 2020, date à laquelle la CPAM est dans l'impossibilité de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau n° 57, - constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire faute de rapporter la preuve de l'envoi d'un questionnaire assuré à M. [N] [T], - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles qu'elle a retenues, elle-même contestant en toute hypothèse que M. [N] [T] ait été exposé au risque en son sein, - constater que la CPAM n'a pas transmis le certificat médical du 28 mai 2019 ou mentionnant une date de première constatation médicale au 28 mai 2019, - constater que la CPAM a manqué à son obligation en ne l'informant pas préalablement à sa décision de prise en charge d'éléments lui faisant grief tels que la date de la maladie professionnelle, - infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 28 mai 2019 déclarée par M. [N] [T], à titre subsidiaire, sur l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle du 28 mai 2019 déclarée par M. [N] [T], - constater que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 28 mai 2019 ont été imputées sur son compte employeur 2020, - constater qu' à la date de saisine du tribunal, soit le 17 mai 2021, son compte employeur 2020 n'a pas encore été pris en compte dans les taux de cotisations AT/MP, - constater qu'elle a embauché M. [N] [T] à compter du 16 août 2017, - constater que M. [N] [T] a mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle qu'il est exposé au risque depuis 2004 en tant que maçon, - constater qu'elle a contesté l'exposition au risque du tableau n° 57 des maladies professionnelles en son sein, - constater qu'il est impossible de savoir au sein de quelle entreprise M. [N] [T] a contracté sa maladie, - infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - se déclarer compétente pour se prononcer sur l'inscription au compte spécial, - ordonner que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 28 mai 2019 déclarée par M. [N] [T] soient inscrites au compte spécial, en tout état de cause, - débouter la CPAM du Doubs et la CARSAT de Bourgogne - Franche-Comté de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Vu les conclusions visées par le greffe le 25 avril 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, forme appel incident et demande à la cour de : à titre principal, - dire que la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] [T] est irrecevable, - infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité de la société, à titre subsidiaire, - constater que les délais d'instruction n'ont commencé à courir qu'à compter du 7 septembre 2020 et qu'aucune décision implicite n'est intervenue, - constater que les conditions de prise en charge fixées par le tableau n° 57 sont réunies, - constater que c'est la date de l'examen exigé par le tableau qui a permis de fixer la date de la première constatation médicale au 28 mai 2019 et que cet examen n'est pas transmissible à l'employeur, - déclarer la maladie professionnelle de M. [N] [T] opposable à la société [5], - confirmer le jugement du 28 octobre 2021 rejetant la demande d'inopposabilité de la société, à titre plus subsidiaire, - constater qu'elle est incompétente en matière d'imputation des « compétences » (en réalité conséquences) financières de la maladie professionnelle de M. [N] [T] sur le compte spécial des maladies professionnelles, - se déclarer incompétent pour connaître la demande relative à l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [N] [T], en tout état de cause, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [5] aux dépens de l'instance, Vu les conclusions visées par le greffe le 3 mai 2022 aux termes desquelles la CARSAT de Bourgogne - Franche-Comté, autre intimée demande à la cour de : à titre principal : - constater que la décision d'imputer sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle du 28 mai 2019 de M. [N] [T] relève de la seule compétence de la CARSAT de Bourgogne - Franche-comté sous le contrôle des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, - en conséquence, confirmer le jugement attaqué, - confirmer que le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort était incompétent pour connaître de la demande de la société [5] tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle du 28 mai 2019 de M. [N] [T], - dire que la cour d'appel d'Amiens est seule compétente pour se prononcer d'une part, sur sa décision d'imputer sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle du 28 mai 2019 de M. [N] [T] et d'autre part, sur la demande d'imputation sur le compte spécial des conséquences financières afférentes à cette maladie, à titre subsidiaire : - constater que les CARSAT ont une compétence exclusive pour statuer sur les demandes d'inscription sur le compte spécial, - dire irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience, SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [W] [N] [T] a été embauché à compter du 16 août 2017 par la société [5] en qualité de maçon. En mai 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « omarthrose gauche + rupture complète tendon sus et semi-épineux », reçue le 2 juin 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs. Le certificat médical initial, en date du 13 mars 2020, fait état d'une « omarthrose gauche + rupture complète tendon sus et semi-épineux sur IRM du 28/05/2019 Tableau 57 maladie professionnelle ». Par courrier du 29 décembre 2020, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par M. [N] [T]. Par lettre du 20 janvier 2021 reçue le 1er février, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur l'inscription de la maladie sur son compte accidents du travail / maladies professionnelles (AT/MP). Après en avoir accusé réception le 1er février 2021, la commission a par courrier du 15 février 2021 indiqué à l'employeur que sa contestation relevait de la compétence du service tarification de la CARSAT et qu'elle était ainsi transmise à celle-ci pour traitement. Par courrier du 11 mars 2021, la CARSAT de Bourgogne - Franche-Comté a notifié à la société qu'elle maintenait ce sinistre sur son compte employeur, au motif que le salarié avait été exposé au risque relevant du tableau n° 57 au sein de son entreprise. Le 19 mai 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Belfort pour solliciter à titre principal l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] [T] ; à titre subsidiaire, elle a demandé au pôle social de se déclarer compétent pour se prononcer sur l'inscription au compte spécial et d'ordonner l'inscription audit compte des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [N] [T]. La CARSAT est intervenue volontairement à l'instance. C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Belfort a rendu le 28 octobre 2021 le jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur la recevabilité de la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité à la décision de prise en charge de la maladie : Pour déclarer recevable la demande principale de l'employeur tendant à ce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [N] [T] lui soit déclarée inopposable, les premiers juges ont retenu qu'elle tendait aux mêmes fins que celle soumise à la commission de recours amiable, à savoir que le compte AT/MP de la société ne soit pas affecté par la maladie de M. [N] [T]. La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs forme appel incident de ce chef et soutient au contraire son irrecevabilité. Après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la saisine de la commission de recours amiable concernait uniquement la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 28 mai 2019 et qu'une telle demande ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle. La société [5] sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise, en répondant qu'il résulte de sa saisine de la commission de recours amiable qu'elle contestait l'inscription sur son compte AT / MP des conséquences financières de la maladie et qu'elle invoquait comme moyen au soutien de cette demande l'inscription au compte spécial. Elle affirme que le retrait de l'inscription sur le compte employeur des conséquences financières d'un sinistre professionnel présuppose nécessairement une inopposabilité de la décision de prise en charge et que n'étant pas un professionnel du droit, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir utilisé dans son recours le terme « inopposabilité ». Selon les dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours portés devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme. Au cas présent, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de la contestation suivante : « Suite à votre courrier du 29/12/2020 concernant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [T] [W] (NIR [XXXXXXXXXXX02]), nous vous informons que nous contestons l'inscription sur notre compte AT/MP. En effet, comme indiqué dans la déclaration de maladie professionnelle, M. [N] [T] a été exposé au titre d'emplois antérieurs de 2004 à 2017 soit 13 ans, alors qu'il ne travaillait pour notre entreprise que depuis 2 ans et 7 mois au moment de l'établissement du certificat médical initial. Par conséquent, nous demandons que la maladie professionnelle soit inscrite au compte spécial. » Cette contestation portait uniquement sur l'imputation de la maladie professionnelle du salarié au compte de l'employeur, celui-ci faisant valoir que l'exposition au risque au sein successivement de plusieurs entreprises justifiait l'inscription de la maladie au compte spécial. La demande d'inscription au compte spécial ainsi présentée par l'employeur, qui ne remettait nullement en cause le caractère professionnel de la maladie ni son caractère opposable, n'a pas le même objet que la demande d'inopposabilité soumise ensuite à titre principal au tribunal. En effet, contrairement à l'argumentaire de l'employeur qui voit un lien nécessaire entre l'inscription au compte spécial et l'inopposabilité de la décision de prise en charge, la première ne présuppose pas la seconde ainsi qu'il ressort des différents cas d'inscription au compte spécial prévus par les dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Dès lors, faute d'avoir été soumise préalablement à la commission de recours amiable de la caisse, la demande présentée à titre principal au tribunal puis à la cour par l'employeur tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie de M. [N] [T] lui soit déclarée inopposable est irrecevable, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. 2- Sur la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [W] [N] [T] : 2-1- Sur la compétence : Pour se déclarer incompétent, le tribunal a retenu que par courrier du 11 mars 2021 la CARSAT avait notifié à la société une décision concernant l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [N] [T] sur son compte employeur, de sorte qu' à la date de sa saisine le pôle social n'était plus compétent pour juger de l'imputation au compte spécial de ladite maladie, cette demande relevant de la cour d'appel d'Amiens en charge de la tarification des accidents du travail. Mais il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa des articles L. 142-1, L. 143-1, 4°, L. 143-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, que si la contestation des décisions des CARSAT en matière de tarification d'accident du travail sont de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial relèvent des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur (2è Civ. 20 juin 2019 n° 18-17.049 ' 2è Civ. 25 novembre 2021 n° 20-16.126). Or, au cas présent, si elle a notifié le 11 mars 2021 à la société sa décision de maintenir le sinistre sur son compte employeur, il ne ressort d'aucune pièce ni des écritures des parties qu'à la date de saisine de la juridiction de première instance la CARSAT de Bourgogne - Franche-Comté lui avait notifié son taux de cotisation prenant en compte la maladie professionnelle de M. [N] [T]. A cet égard, comme le souligne avec pertinence la société et le précise la CARSAT dans son courrier du 11 mars 2021, les conséquences financières de la maladie professionnelle considérée ne peuvent impacter le taux de cotisation AT / MP de l'employeur qu'à compter de l'exercice 2022. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris de ce chef et, statuant à nouveau, se déclare compétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial. 2-2- Sur le fond : L'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 4 : « Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial. » En application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, peuvent notamment être inscrites à ce compte les dépenses liées à une maladie professionnelle dans le cas où la victime de celle-ci a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Sur le fondement de ces dispositions, la société [5] sollicite l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [N] [T], faisant valoir que le salarié qu'elle a embauché le 16 août 2017 a toujours été exposé au risque au cours de ses emplois successifs et que dans ces conditions il est impossible de lui attribuer de manière certaine l'origine de la maladie. Elle soutient également que ne peut être déterminée l'entreprise au sein de laquelle une exposition au risque aurait pu provoquer l'affection déclarée par le salarié. Toutefois, la maladie du salarié prise en charge au titre de la législation professionnelle est la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (épaule gauche). Cet examen prévu par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles a été réalisé le 28 mai 2019, date à laquelle le médecin conseil a fixé celle de la première constatation médicale. Le certificat médical initial en date du 13 mars 2020 mentionnait le 8 février 2019 comme étant la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, mais il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale il appartient au médecin conseil de fixer cette date. Selon le tableau n° 57 A, le délai de prise en charge de la maladie est de un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an). S'il est exact qu'avant son embauche par la société [5] M. [W] [N] [T] a occupé un emploi de maçon qualifié au sein de diverses entreprises, il ressort des développements qui précèdent que le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau s'est nécessairement écoulé dans son intégralité durant l'exposition au risque au sein de la société [5], qui a débuté le 16 août 2017, date d'embauche. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [5]. 3- Sur les dépens : La société [5], qui succombe sur le fond, supportera la charge des dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué) et des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande présentée à titre principal au tribunal puis à la cour par la société [5] tendant à ce que la décision notifiée le 29 décembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [W] [N] [T] lui soit déclarée inopposable ; Se déclare compétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial ; Rejette la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [5] ; Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq avril deux mille vingt trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645dda3dd1cd71d0f8286878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel