Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 28 avril 2023
- ECLI
- 645ddb08d1cd71d0f8286a74
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 25 897 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
ARRET N° 23/140 N° RG 21/00449 N°Portalis DBWA-V-B7F-CIBL S.A.S. FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE C/ LA SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO SARL SELARL BCM Me [I] [J] SELARL MONTRAVERS- [O] S.A.S. GROUPE FABRE DOMERGUE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 'AFD' S.A. BPI FRANCE CAISSE D'EPARGNE CEPAC Me [Z] [N] [N] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 AVRIL 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 12 Juillet 2021, enregistré sous le n° 2021/0490 ; APPELANTE : S.A.S. FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège social SEM PATRIMONIALE-SCI BTB [Adresse 14] [Localité 9]) Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Hugues JOACHIM de la SELARL JFM, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE INTIMES : LA SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO SARL, prise en la personne de Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire [Adresse 19] [Localité 10] Représentée par Me Gaëlle DE THORE, avocat au barreau de MARTINIQUE SELARL BCM Maître [I] [J], ès qualités d'Administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO. [Adresse 17] [Adresse 15] [Localité 11] Représenté par Me Gaëlle DE THORE, avocat au barreau de MARTINIQUE SELARL MONTRAVERS [O] Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO. [Adresse 6] [Localité 13] Représenté par Me Gaëlle DE THORE, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.S. GROUPE FABRE DOMERGUE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 16] GAN SARL [Localité 12] Représentée par Me Gaëlle DE THORE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Kristell CATTANI, avocat plaiant, au barreau de PARS S.A. BPI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Philippe DUBOIS, de L'AARPI PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat plaidant, au barreau de PARIS LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 2] Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Philippe DUBOIS, de L'AARPI PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat plaidant, au barreau de PARIS AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 'AFD',prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Philippe DUBOIS, de L'AARPI PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat plaidant, au barreau de PARIS Maître [Z] [N] CBF Associés, ès qualités de conciliateur de la SARL SOCIETE HOTELIERE SALAKO [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 Avril 2023 ; ARRÊT : Contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier délivrés le 3 décembre 2020, la SARL SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO (ci-après dénommée SHS) a fait assigner, sur le fondement des articles L611-7 et R611-35 du code du commerce et selon la procédure accélérée au fond devant la présidente du tribunal mixte de commerce de Fort de France (en présence de Me [Z] [N], conciliateur, Me [I] [J], commissaire au plan, et Me [M] [O], mandataire judiciaire) la SAS FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT et la SA BPIFINANCEMENT aux fins de : - se voir octroyer un délai de grâce et lui permettre de procéder au paiement des créances dues dans un délai de deux ans avec une franchise d'une année à compter de la décision à intervenir, à charge pour les parties de saisir dans l'intervalle le juge du fond pour statuer sur le quantum des sommes réclamées concernant : le loyer et les charges de maintenance pour la période du 7 novembre 2017 au 6 février 2018, la taxe foncière de 2017, l'intégralité des sommes dues au titre des taxes foncières, le prorata d'assurance 2017 de 258,97 euros et le montant de l'assurance 2020. -Interrompre et interdire toute action en justice tendant à la résolution du contrat du fait du non-paiement des loyers par la SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO pendant la durée de la conciliation. Le 12 juillet 2021 selon la procédure accélérée au fond la décision suivante a été rendue : - 'Déclarons recevable l'intervention volontaire établie par la SAS GROUPE FABRE DOMERGUE (GFD) ; - Accordons à la SARL SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO des délais de paiements ; - Ordonnons le report à un délai de 24 mois, à compter de la présente décision, du paiement de la créance due par la SARL SOCIETE HOTELIE DU SALAKO à la SAS FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE en exécution du bail commercial conclu le 7 août 2015 entre elles ; - Ordonnons l'interruption et l'interdiction de toute action en justice tendant à la résolution du contrat du fait du non-paiement des loyers par la SARL SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO pendant toute la durée de la conciliation ; - Disons que les exceptions opposées par la SARL SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO bénéficieront à la SAS GROUPE FABRE DOMERGUE (GFD) ; - Ordonnons le report à un délai de 24 mois, à compter de la présente décision, du paiement de la créance due par la SAS GROUPE FABRE DOMERGUE (GFD) pour l'exécution de son engagement de caution de la SARL SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO ; - Ordonnons l'interruption et l'interdiction de toute action en justice à l'égard de la SAS GROUPE FABRE DOMERGUE (GFD) tendant à faire exécuter son engagement de caution dans le cadre de la résolution du contrat du fait du non-paiement des loyers par la SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO pendant la durée de la conciliation ; - Rappelons que les majorations d'intérêts et pénalités de retard ne sont pas encourues durant ce délai ; - Invitons les parties à saisir la juridiction compétente, au fond, pour déterminer le montant des sommes dues en exécution du bail commercial conclu le 7 aout 2015 entre la SARL SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO et la SAS FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE ; - Condamnons solidairement la SARL SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO et la SASGROUPE FABRE DOMERGUE (GFD) au paiement des entiers dépens de l'instance, - Déboutons les parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Rappelons le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente ordonnance '. La SAS Foncière des Cararaïbes Guadeloupe a fait appel par déclaration du 29 juillet 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 16 juin 2022 et l'affaire a été fixée le 12 août 2022 pour plaider à l'audience du 28 avril 2023 à 9H00. Par courriel du 25 avril 2023, M° [Y] et M° [L] ont fait savoir par le RPVA que la SAS Foncière des Cararaïbes Guadeloupe faisait l'objet d'une procédure collective . Il a été produit le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 17 avril 2023 ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Foncière des Cararaïbes Guadeloupe avec une période d'observation de 6 mois, la SELARL BCM prise en la personne de M° [P] [F] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance en raison du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS Foncière des Cararaïbes Guadeloupe. L'instance pourra être reprise après mise en cause des organes de la procédure collective Les dépens seront réservés PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE l'interruption de l'instance en raison du redressement judiciaire ordonné par jugement en date du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 17 avril 2023 au profit de la SAS Foncière des Cararaïbes Guadeloupe ; DIT que l'instance sera reprise dès qu'il sera justifié de la mise en cause des organes de la procédure collective de la SAS Foncière des Cararaïbes Guadeloupe ; RÉSERVE les dépens. Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
645ddb08d1cd71d0f8286a74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel