Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 28 avril 2023
- ECLI
- 645dde46d1cd71d0f8286f80
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ PF N° RG 21/00498 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQUG [T] [Z] EPOUSE [B] [J] C/ Syndic. de copro. [Adresse 8] S.C.I. SCCV ANDREA COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 28 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Vu l'arrêt de la COUR DE CASSATION en date du 21 mars 2019 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 08 décembre 2017 par suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 06 NOVEMBRE 2015 rg n° 15/00891 suivant déclaration de saisine en date du 18 MARS 2021 APPELANTE : Madame [O] [R] [T] [Z] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEES : Syndic. de copro. [Adresse 8] représenté par son syndic,CITYA FRANCE IMMOBILIER dont le siège social est au [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.I. SCCV ANDREA Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, liquidateur amiable de la SCCV ANDREA [Adresse 4] [Localité 6] CLOTURE LE : 15/11/2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2023. * * * * LA COUR Saisi par Mme [D] aux fins de condamner le constructeur ayant édifié sur le fonds voisin et la copropriété voisine à la réalisation d'un mur de soutènement et à l'édification d'un brise-vues, le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion a, par jugement du 16 novembre 2015: - maintenu la SARL Loger et la SCCV Andrea en la cause ; - rejeté toutes les demandes de Mme [D] ; - condamné Mme [D] à payer au [Adresse 8] les sommes de 15.000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à ses droits de propriété et de 5.340, 00 € pour le coût d'enlèvement de son mur ; - condamné Mme [D] à payer à la SCCV Andrea et au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 4.000€ à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté toutes les autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la demanderesse aux dépens de l'instance. Sur appel formé par Mme [D] suivant déclaration du 19 novembre 2015, la cour a, par arrêt du 8 décembre 2017: - confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer au [Adresse 8] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 5.340,00€ au titre des frais de démolition et d'évacuation du muret existant, Statuant à nouveau de ces chefs, - condamné Mme [D] à payer au [Adresse 8] la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - condamné Mme [D] à payer au [Adresse 8] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) HT au titre des seuls frais de démolition et d'évacuation du muret existant, sauf à y ajouter la TVA en vigueur au jour du paiement, Y ajoutant, - condamné Mme [D] à payer à la SCCV Andrea et au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] ensemble la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Loger de ses demandes, - condamné Mme [D] aux dépens d'appel. Par arrêt du 21 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de construction d'un mur de soutènement, pour défaut de réponse à moyen, et renvoyé les parties devant la présente cour autrement composée. Mme [D] a saisi la cour par déclaration au greffe déposée le 18 mars 2021. Elle demande à la cour de: - Infirmer le jugement querelle en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation des intimés à construire un mur de soutènement; Statuant à nouveau, - Enjoindre solidairement la SCCV Andrea et la copropriété « [Adresse 8] '', pris en la personne de son syndic, de réaliser sur 13 m de long un mur de soutènement d'une hauteur de 2,70 m sur la portion concernée par l'effondrement du muret de clôture suivant les prescriptions du rapport d'expertise privée de M. [C] en date du 10 juin 2014 ainsi qu'en partie avant sur 21 m de long et d'une hauteur dégressive de 2,70 m à 40 cm, conformes aux prescriptions prévues dans le même rapport, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, - Condamner solidairement la SCCV Andrea et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 200 € par mois depuis août 2011-, pour la perte d'utilisation d'une partie du jardin attenant à la maison bâtie sur sa parcelle AV [Cadastre 5], - Condamner solidairement la SCCV Andrea et le [Adresse 8] à payer la somme 7 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement la SCCV Andrea et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] aux entiers dépens, en ce compris les frais des rapports d'expertises privées de M. [C] établis les 23 octobre 2012 et 10 juin 2014, et le procès-verbal de constat d'huissier du 28 janvier 2016, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] demande à la cour de : - Déclarer irrecevables les conclusions présentées par Mme [D] notifiées le 17 et 22 juin 2021, - Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris celles présentées devant la cour d'appel dans les conclusions n° 3 du 21/03/2017 ; - Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné Mme [D] à construire le mur de soutènement ; En tout état de cause : - Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 7.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [D] aux entiers dépens, La reprise d'instance après cassation a été signifiée le 14 juin 2021 à la SCCV Andrea au visa de l'article 659 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de Mme [D] du 12 août 2022 et celles du syndicat du 13 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; Vu la clôture des débats à l'audience du 17 février 2023 ; Vu les articles 1844-7 et suivants du code civil ; Vu les articles 16, 32, 125 et 659 du code de procédure civile ; La cour observe que Mme [D] sollicite la condamnation de la SCCV Andrea alors qu'il résulte du procès-verbal d'huissier du 14 juin 2021 ayant tenté de signifier la déclaration de saisine après cassation que cette société a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés en 2016. Aussi, en l'absence de signification de la reprise de procédure à l'égard d'un représentant de la SCCV, la cour interroge les parties sur le respect du contradictoire et les invite à toute démarche de régularisation. Au cas où les parties estimeraient la régularisation impossible au motif que la SCCV Andrea aurait perdu sa personnalité morale, la cour sollicite les observations des parties sur la recevabilité des demandes formées contre la SCCV. Vu les articles 12, 766 et 912 du code de procédure civile ; La cour relève en outre que la pièce n° 5 figurant au dossier déposé par l'intimé ne correspond pas à celle désignée au bordereau de pièces comme l'"arrêt du 28 février 2014"; elle invite le syndicat à produire la pièce annoncée à son bordereau. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant-dire droit, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile; Ordonne la réouverture des débats ; Révoque l'ordonnance de clôture ; Renvoi l'affaire à l'audience du mardi 20 JUIN 2023 à 9 heures 00 à la bibliothèque de la cour d'appel (circuit court) ; - Invite les parties, à peine de radiation, à régulariser la procédure à l'égard de la SCCV Andrea ou à produire tout élément et conclusion utile sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de cette dernière ; - Invite le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à produire à son dossier de pièce la pièce 5 désignée à son bordereau; - Réserve les demandes et les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GREFFIERE Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
645dde46d1cd71d0f8286f80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel