Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 645dde47d1cd71d0f8286f82
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 7 379 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01019 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR7B Code Aff. : ARRÊT N° YC/CG ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 17 Mai 2021, rg n° 19/00504 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [J] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE : POLE EMPLOI [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Jean Pierre Gauthier de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Clôture : 7 novembre 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique, devant Yann CATTIN, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Yann CATTIN Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 mars 2023 puis prorogé à cette date au 27 avril 2023. Qualification : Arrêt contradictoire et en dernier ressort Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Faits et procédure. Mme [D] a été initialement embauchée par l'Assedic de La Réunion le 24 août 1981 en qualité de standardiste, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois. Au terme de cette période, Mme [D] a été retenue pour un poste permanent d'agent administratif. Le 23 juin 1998, l'Assedic informait Mme [D] de son détachement, à compter du 1er septembre 1998, dans son établissement de [Localité 8]. En fin d'année 2008, l'Assedic est devenue le Pôle emploi, avec application de la convention collective nationale du personnel de Pôle emploi. En dernier lieu, Mme [D] occupait un poste de conseiller emploi niveau E2 coefficient 675 et percevait un salaire mensuel de 3 689,78 euros brut. Le 24 mai 2017, Mme [D] a sollicité un congé sabbatique pour la période allant du 1er août 2017 au 31 janvier 2018 qui lui a été refusé. Le 27 octobre 2017, Mme [D] a renouvelé sa demande de congé sabbatique pour la période du 1er février 2018 jusqu'au 31 août 2018, à laquelle l'employeur a accédé. Le 1er février 2018 Pôle emploi a écrit à Mme [D], : « Nous prenons acte que vous avez finalement décidé de maintenir votre congé sabbatique du 1er février 20l8 au 30 août 2018 et nous intégrons cette information et en tirons toutes les conséquences sur votre situation administrative. Aussi, la Direction régionale vous proposera, courant août 2018, conformément à son obligation, un ou plusieurs emplois dans l'une de nos agences de la Région. Nous vous rappelons que le congé sabbatique tel que prévu par l'article L. 3142-9l à L. 3142-99 prévoit qu'à l'issue de ce dernier, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Par précédent emploi, il faut entendre l'emploi de conseiller emploi ou similaire au sein de l'établissement régional Pôle emploi Réunion-Mayotte» La suspension du contrat de travail de Mme [D] a débuté le 1er février 2018, sa reprise de poste étant prévue le lundi 3 septembre 2018. Le 20 février 2018, la salariée a confirmé à son employeur qu'elle entendait réintégrer son poste à [Localité 8] à la fin de son congé. Par un courrier du 7 août 2018, Pôle emploi a adressé à Mme [D], dans la perspective de la reprise prochaine de son poste de travail, une liste de vingt-deux postes vacants sur la région, en l'invitant à se positionner avant le 27 août 2018. Par un second courrier du 20 août 2018, annulant le courrier précédent, Pôle emploi a informé Mme [D] de l'absence de poste vacant à [Localité 8], lui demandant de se positionner avant le 27 août 2018. Par un message électronique du 26 août 2018, Mme [D] a informé son employeur de son positionnement sur le poste d'agent GDD (gestionnaire de droit) sur le site de [Localité 8]. Le 3 septembre 2018, Mme [D] ne s'est pas présentée pas au Pôle emploi de [Localité 7] où l'employeur l'avait affectée. Le 6 septembre 2018, Pôle emploi a demandé à Mme [D] de justifier de son absence de son poste de travail à l'agence de [Localité 7] ou de prendre celui-ci à réception du courrier. Le 25 septembre 2018, Mme [D] a écrit à son employeur pour l'informer de son refus de postes similaires. Le 9 octobre 2018, Pôle emploi a mis Mme [D] en demeure de prendre son poste de conseiller à l'emploi à l'agence de [Localité 7]. Le 12 novembre 2018, Pôle emploi a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 7 janvier 2019 auquel elle ne s'est pas présentée. Par un courrier du 17 janvier 2019, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : ' Depuis le 1er septembre 2018, vous êtes absente de votre poste de travail de façon continue, sans autorisation et sans fournir de justificatif. Malgré les courriers de mise en demeure qui vous ont été adressés en date des 06 septembre 2018 et 09 octobre 2018, vous n'avez apporté aucun élément de nature à justifier votre absence et vous avez persisté à ne pas reprendre le travail. Votre comportement constitutif d'un manquement grave et répété à vos obligations professionnelles et contractuelles perturbe gravement la bonne marche de l'Etablissement et rend impossible votre maintien dans les effectifs de Pôle emploi. Il justifie la mesure de licenciement pour faute grave prise à votre encontre'. Par déclaration du 27 novembre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis d'une action en contestation de la légitimité de son licenciement avec demandes indemnitaires afférentes, outre des demandes de rappel de salaire et une demande de réparation pour préjudice subi en raison d'un harcèlement moral. Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a déclaré fondé le licenciement pour faute grave de la salariée et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et débouté Pôle emploi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens. Par déclaration du 10 juin 2021, la salariée a fait appel de la décision des chefs dont elle a été déboutée, ne contestant pas sa condamnation aux dépens. Prétentions des parties. Par conclusions notifiées et déposées le 1er septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la salariée demande à la cour, annulant ou infirmant le jugement, de condamner Pôle emploi Réunion Mayotte à lui payer les sommes suivantes : - 42 094,36 euros à titre d'indemnité brut de licenciement conventionnelle, - 73 000 euros brut au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 36 912 euros au titre du départ retardé à la retraite subi, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 39 040,56 euros brut à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, - 32 850 euros au titre des indemnités conventionnelles de départ à la retraite, - 7 300 euros brut en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, - 730 euros brut en paiement de congés payés sur préavis, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de condamner Pôle emploi Réunion Mayotte aux entiers dépens d'instance. Par conclusions notifiées et déposées le 23 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'employeur demande à la cour, de : à titre principal, - débouter Mme [D] de toutes ses demandes, la cour ne pouvant ni infirmer, ni confirmer le jugement attaqué au vu de l'absence d'indication, dans la déclaration d'appel, de l'objet (infirmation ou annulation) de l'appel ; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit légitime le licenciement pour faute grave de Mme [D] et débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes, - débouter Mme [D] de ses demandes formulées en appel, en tout état de cause, - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Motifs - Sur la déclaration d'appel : L'intimé demande de débouter l'appelante de ses demandes en l'absence de mention, dans la déclaration d'appel, quant à l'objet de l'appel. L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 910-1 dudit code prévoit que 'Les conclusions exigées par les articles 905-2, et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige'. L'article 901 susvisé est destiné à circonscrire l'effet dévolutif de l'appel aux chefs du jugement expressément critiqués. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne au titre de l'objet/ portée de l'appel les chefs du jugement critiqués, et de manière distincte, à savoir sur 'le rejet de condamner POLE EMPLOI REUNION Mayotte à lui payer les sommes de : -73 795 € brut au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. - 30 000 € net au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour perte d'emploi à 57 ans. - 30 000 € net au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - 50 000 € brut au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel lié à la perte du bénéfice de son indemnité de départ à la retraite. -16 782 € brut en rappel de salaire du 01/09/18 au 16/01/19 - 2 000 € brut (à parfaire en paiement prorata prime et allocations vacances, 13ème mois et indemnité différentielle de congés annuels) -1678 € brut en paiement de congés payés sur salaire du 01/09/18 au 16/01/19 - 7 379 € brut en paiement de préavis - 737 € brut en paiement de congés payés sur préavis - 42 000 € brut (A parfaire) en paiement d'indemnité de licenciement conventionnelle - 800 € au titre de l'article 700 du CPC' L'effet dévolutif a donc opéré et la cour valablement saisie dès lors que les chefs du jugement querellés sont mentionnés. En revanche, la cour n'étant saisie d'aucune prétention tendant à la nullité de la déclaration d'appel ou à l'irrecevabilité de l'appel, elle ne peut que rejeter la demande de débouté formée par Mme [D] en conséquence d'une mention manquante sur l'acte d'appel. - Sur la rupture du contrat de travail : La salariée a été licenciée pour faute grave. La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement. Le licenciement pour faute grave de la salariée est intervenue le 17 janvier 2019 en raison de son absence à son poste de travail de façon continue à compter du 1er septembre 2018 malgré mises en demeure adressées les 6 septembre et 9 octobre 2018. La salariée conteste le licenciement alléguant que la rupture est intervenue le 1er septembre 2018 sur l'initiative de l'employeur en raison d'un refus de réintégration dans son emploi à l'issue de son congé sabbatique. Mesure de convenance personnelle, le droit à congé sabbatique du salarié est posé par l'article L. 3142-28 du code du travail. À l'issue du congé sabbatique, aux termes des dispositions de l'article L. 3142-31 dudit code, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. En l'espèce, le congé sabbatique de la salariée s'achevait le 1er septembre 2018 ; Pôle emploi, après lui avoir envoyé le 7 août 2018 une liste de postes vacants, lui a, par courrier du 20 août 2018 annulant le précédant envoi, précisé qu'il n'y avait pas de poste vacant à [Localité 8] et qu'un poste lui était réservé à [Localité 7]. Le poste à [Localité 8] revendiqué par la salariée est un poste de gestionnaire de droit (GDD) et celui de [Localité 7] est un poste de 'accompagnement et suivi'. La salariée, par message électronique, a écrit à l'employeur qu'elle se positionnait sur le poste d'agent GDD sur le site de [Localité 8]. L'employeur n'a pas donné suite à ce voeu en expliquant par messagerie du 4 septembre 2018 à la salariée qu'elle ne pouvait être retenue compte-tenu de son profil et qu'elle était attendue à son poste de l'agence de [Localité 7]. Après une mise en demeure de justifier de son absence adressée à la salariée par courrier recommandé du 6 septembre 2018, la salariée a répondu le 25 septembre 2018 pour informer son employeur qu'elle refusait 'les postes similaires'. Le poste de conseiller en gestion des droits de [Localité 8] a été pourvu à compter du 1er septembre 2018 par affectation d'un autre salarié. Selon l'employeur, non contredit, la salariée occupait un poste de conseillère 'en accompagnement à la recherche d'emploi' depuis le 1er avril 2010 et ce jusqu'à son congé sabbatique. Selon son bulletin de paie, la salariée était classée au niveau E2 coefficient 675, ce qui correspond dans l'accord de classification du 22 novembre 2017 à un un emploi d'agent de maîtrise. La grille de positionnement des emplois issue de l'accord susvisé distingue dans la partie des métiers de conseil, les emplois de : - chargé d'accueil et d'information d'un niveau inférieur à E, - chargé de relation entreprise de niveaux C à E, - conseiller emploi de niveaux C à E, - conseiller en gestion des droits de niveaux C à E, - conseiller MR de niveaux C à E, - psychologue du travail de niveaux F et G ; Pôle emploi décrit les emplois dans des fiches avec les missions, les activités et les compétences. La fiche gestionnaire des droits prévoit en mission : ' - Assure la sécurisation financière du dossier d'indemnisation... - Concourt à la prévention des risques. - Contribue à la satisfaction des demandeurs d'emploi et des actifs... - Contribue au respect des délais impartis pour le traitement des dossiers d'indemnisation. - Délivre aux demandeurs d'emploi et aux actifs des informations et conseils clairs et pertinents... - Etablit une relation personnalisée et proactive dans la gestion et le suivi du dossier d'indemnisation'. La fiche conseiller emploi accompagnement prévoit en mission : '- Contribue, par ses actions et les services mobilisés, à favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et le recrutement par les entreprises. - Met en oeuvre des solutions personnalisées et mobilise les services adaptés à la situation des demandeurs d'emploi. - Contribue, par la qualité des contacts et des services rendus, à la satisfaction des demandeurs d'emploi et des entreprises. - Assure et actualise à chaque événement le diagnostic du demandeur d'emploi. - Délivre le conseil en évolution professionnelle en accompagnant le demandeur d'emploi...' La lecture du descriptif des missions permet de constater l'existence de différences entre les emplois de conseiller accompagnement et conseiller en gestion des droits. En partie 'compétences techniques', la fiche d'emploi de gestionnaire des droits comporte 18 alinéas, celle de conseiller emploi accompagnement en comporte 10, avec notamment pour le gestionnaire des droits la nécessité de connaître et mettre en oeuvre la réglementation et les procédures de traitement relatives aux demandes d'allocation, les compétences techniques de conseiller emploi accompagnement étant totalement différentes puisque visant à oeuvrer au retour à l'emploi. Ainsi, tant au niveau des missions que de celui des compétences, les emplois de gestion des droits et de conseiller emploi accompagnement, bien que relevant du même niveau de la classification, divergent. La salariée ne justifie aucunement qu'elle disposait des compétences de gestionnaire des droits, de sorte que l'employeur était fondé à lui refuser le poste de gestionnaire des droits à [Localité 8]. En lui proposant un emploi similaire au sein de l'agence de [Localité 7] dont l'implantation géographique ne se trouve qu'à une dizaine de kilomètres du lieu de sa précédente affectation, et alors qu'au surplus la lettre d'embauche du 24 novembre 1981 et la lettre d'avenant du 23 juin 1998 comportaient une clause générale de mobilité dans toutes les implantations de la circonscription de l'Assedic de La Réunion, Pôle emploi a respecté son obligation à l'égard de la salariée de la réaffecter sur un emploi similaire à compter de la fin de son congé sabbatique le 1er septembre 2018, à défaut d'emploi identique ou similaire au sein de son agence d'origine. Dés lors que la salariée ne justifie pas d'un motif légitime de nature à justifier son absence et ne se présentant pas délibérément à son travail malgré mise en demeure réitérée, le manquement professionnel fautif de la salariée est caractérisé et rendait impossible son maintien dans l'entreprise. La cour juge donc que le licenciement pour faute grave est fondé et déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées en conséquence de la rupture et de ses demandes relatives à la retraite, la perte de son emploi par la salariée résultant de sa seule faute. Le jugement est confirmé de ces chefs. - Sur la demande au titre du harcèlement moral. En vertu de l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée fonde sa demande d'indemnisation pour préjudice moral en soutenant que l'employeur lui a opposé toutes les difficultés lors de sa réintégration et a refusé de la réintégrer à un poste similaire, de sorte que ses droits et sa dignité ont été atteints. Comme vu supra, l'employeur a proposé à sa salariée de la réintégrer sur un poste similaire et n'a mis en oeuvre la procédure de rupture qu'après mise en demeure réitérée et refus persistant de la salariée qui d'elle-même a écrit à l'employeur le 25 septembre 2018 pour refuser tout poste similaire, ce qui caractérise la mise en oeuvre par l'employeur de ses obligations légales en matière de fin de congé sabbatique auxquelles la salariée a entendu s'opposer. Par conséquent, la salariée qui ne présente pas d'élément de faits, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, sera encore déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu de débouter Mme [D] de ses demandes du moyen tiré de la déclaration d'appel, Au fond, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, Y ajoutant, En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [D] à payer la somme de 1 000 euros à Pôle emploi, Condamne Mme [D] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645dde47d1cd71d0f8286f82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel