Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 645dde48d1cd71d0f8286f87
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02174 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUVK Code Aff. : ARRÊT N° YC/CG ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pierre en date du 26 Novembre 2021, rg n° 20/00051 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 APPELANTS : Madame [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean Maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion Monsieur [M] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean Maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [U] DENIS [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion Clôture : 7 novembre 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique, devant Yann CATTIN, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Yann CATTIN Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 mars 2023 puis prorogé à cette date au 27 avril 2023 Qualification : Arrêt contradictoire et en dernier ressort Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Faits et procédure Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2020, assorti d'une période d'essai d'un mois, Mme [Y] et M. [R] ont engagé M. Denis à compter du 23 mars 2020 en qualité d'assistant maternel pour s'occuper de leur fils, cinq jours par semaine après une période d'adaptation de dix jours se déroulant du 23 mars au 3 avril 2020 inclus, moyennant un salaire horaire brut de 6,86 euros, soit 5,35 euros net et un salaire mensuel de base de 1 114,75 euros brut soit 869,62 euros net. Le contrat a été rompu par Mme [Y] et M. [R] par lettre recommandée reçue le 15 mai 2020 rédigée dans les termes suivants : 'Par la présente, je vous informe que je ne souhaite pas donner suite au contrat de travail qui concerne la garde de mon fils, [R] [X]. Compte tenu de la crise sanitaire, du confinement et des risques de transmission du virus, mon fils est resté avec moi pendant cette période et n'a donc jamais été gardé par vos soins. De ce fait, il n'y a jamais eu d'exécution du contrat et les factures ne sont pas dues. A l'état actuel des choses, je ne souhaite plus faire appel à vos services. Finalement, je préfère garder mon enfant (...)' Par requête en date du 19 mai 2020, M. Denis a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre afin d'obtenir la condamnation solidaire de Mme [Y] et M. [R] à lui payer les sommes suivantes : - 2 406,84 euros au titre de son salaire des mois de mars, avril et mai 2020, - 600,32 euros au titre des congés payés, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et à lui remettre ses bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2020, son certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi dans un délai de huit jours après la notification ou la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par jugement de départage du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - jugé que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [Y] et M. [R] d'une part, et M. Denis d'autre part, en date du 17 mars 2020 a été rompu par les employeurs le 15 mai 2020, - condamné en conséquence solidairement Mme [Y] et M. [R] à payer à M. Denis la somme de 2 406,84 euros au titre des salaires des mois de mars, avril et mai 2020, - rappelé que cette somme doit être recouvrée déduction le cas échéant à faire des cotisations et contributions sociales légalement applicables, - ordonné à Mme [Y] et M. [R] à remettre à M. Denis ses bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2020, en sus de l'attestation destinée au Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement Mme [Y] et M. [R] à payer à M. Denis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 29 décembre 2021, Mme [Y] et M. [R] ont interjeté appel de cette décision ; Prétentions des parties. Par conclusions déposées le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Y] et M. [R] demandent à la cour, infirmant le jugement, de : À titre principal, - constater l'absence d'exécution réciproque du contrat conclu le 17 mars 2020, En conséquence, - prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date du 17 mars 2020, - débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions, À titre subsidiaire, à défaut de résolution judiciaire du contrat : - constater que M. Denis n'a accompli aucune prestation de travail, En conséquence, - rejeter ses demandes au titre du paiement des salaires et des congés payés, À titre plus subsidiaire, - constater que le contrat a été rompu le 15 mai 2020 pendant la période d'essai, En toute hypothèse, - condamner M. Denis au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions déposées le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. Denis demande à la cour, infirmant le jugement, de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement les appelants à lui payer la somme de 2 406,84 euros au titre des salaires des mois de mars, avril et mai 2020, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre des congés payés, Statuant à nouveau, - condamner solidairement Mme [Y] et M. [R] à lui payer la somme totale de 600,32 euros au titre des congés payés. - ordonner aux défendeurs de lui remettre ses bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2020, son certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi dans un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, - Rectifier le jugement attaqué en ce qu'il n'ordonne pas dans son dispositif la remise du certificat de travail, - juger que les bulletins de salaire, le certificat destiné au Pôle emploi et le certificat de travail devront être remis dans le délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, et qu'à défaut de remise de la totalité des documents, les défendeurs seront solidairement tenus du paiement d'une astreinte journalière de 100 euros pendant trois mois, - débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [Y] et M. [R] aux entiers dépens de l'instance, Y ajoutant, Condamner solidairement Mme [Y] et M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel et les condamner aux dépens de l'instance d'appel. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugerait que le contrat a été rompu pendant la période d'essai, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné les appelants à lui payer les salaires des mois de mars, avril et mai 2020, Y ajoutant, - condamner Mme [Y] et M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, - condamner solidairement Mme [Y] et M. [R] à lui payer la somme totale de 600,32 euros au titre des congés payés, - ordonner aux défendeurs de lui remettre ses bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2020, son certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi dans un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, - rectifier le jugement attaqué en ce qu'il n'ordonne pas dans son dispositif la remise du certificat de travail, - juger que les bulletins de salaire, le certificat destiné au Pôle emploi et le certificat de travail devront être remis dans le délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, et qu'à défaut de remise de la totalité des documents, les défendeurs seront solidairement tenus du paiement d'une astreinte journalière de 100 euros pendant trois mois, - débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [Y] et M. [R] aux entiers dépens de l'instance, Y ajoutant, - condamner solidairement Mme [Y] et M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel et les condamner aux dépens de l'instance d'appel. Motifs - Sur la demande de résolution judiciaire En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat. De manière plus particulière, s'agissant du contrat de travail, l'action en résolution s'analyse en une action en résiliation judiciaire et cette action sur l'initiative de l'employeur n'est envisagée par le code du travail que dans le cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage en cas de faute grave, de manquements répétés ou d'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, et en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en cas d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail. Hors ces cas l'action en résiliation judiciaire sur l'initiative de l'employeur est irrecevable. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande sur ce moyen, alors qu'ils sont irrecevables à demander la résolution du contrat de travail. - Sur la prestation de travail Les employeurs soutenant que le salarié n'a pas exécuté la moindre heure de travail aucune rémunération n'est due tant sur le fondement de l'exception d'inexécution que sur le fondement de la force majeure. L'exception d'inexécution. Aux termes du contrat de travail, conformes aux dispositions de l'article 14 de la convention collective des assistants maternels du 1er juillet 2004, étendue par arrêté du 17 décembre 2004 'En cas d'absence de l'enfant pour quelques motifs que ce soit pendant une période où il aurait normalement dû être confié (absence non prévue au contrat), l'Assistant(e) Maternel (le) bénéficiera du maintien intégral de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'Assistant(e) Maternel(le) (...)' En l'espèce, l'enfant n'a pas été confié à l'assistant maternel durant toute la période par les employeurs, sans que cela résulte du fait du salarié de sorte que l'employeur est mal fondé à se prévaloir d'une inexécution de la prestation d'accueil par le salarié. La force majeure. Selon l'article 1218 du code civil, 'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur'. En matière de contrat de travail, l'employeur est débiteur des obligations de fournir un travail et de rémunération. En application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire national. En l'espèce, si ne sont pas contestables l'extériorité et l'imprévisibilité, lors de la signature du contrat de travail du 17 mars 2020, de l'événement de situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19 et des décisions gouvernementales consécutives, avec une décision de fermeture, par arrêté du 14 mars 2020, complété par un arrêté du 15 mars 2020, jusqu'à nouvel ordre de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays, au cas particulier, la note du ministère des solidarités et de la santé du 6 avril 2020 portant dispositions concernant les assistants maternels et les conditions du maintien de l'accueil des jeunes enfants, est venue préciser que, dans le respect de consignes renforcées de sécurité et d'hygiène, et sauf cas de contamination, les assistants maternels continuent à accueillir les enfants qui leur sont confiés à domicile, en application des contrats de travail signés et quelle que soit la situation professionnelle des parents. Il s'évince de ces dispositions que l'exécution de l'obligation de fournir du travail à l'assistant matériel n'a aucunement été empêchée, de sorte que les employeurs sont mal fondés en leur demande d'inexécution pour force majeure. - Sur la rupture de la période d'essai. Se prévalant des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les employeurs soutiennent que la rupture est intervenue en cours de période d'essai et que les salaires seraient indus. La rupture d'un contrat de travail durant la période d'essai est exclusive de l'exécution de préavis et par conséquent d'indemnité compensatrice de préavis. En l'espèce, le courrier de rupture de la relation contractuelle du 15 mai 2020 ne vise pas une rupture de préavis lequel était de 15 jours et dont, en outre, le délai n'a pas été suspendu par l'effet des dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dont les articles 1 et 2 n'ont pas eu pour effet de reporter les dates de période d'essai des contrats de travail non suspendus comme tel était le cas dans la relation de travail en cause. En conséquence, le préavis de quinze jours est dû au salarié et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les employeurs au paiement des salaires au titre des mois de mars, avril et mai 2020 ce compris le préavis de quinze jours. - Sur l'indemnité de congés payés. Le salarié justifie de la somme due au titre des congés payés acquis sur la période d'emploi jusqu'à la rupture et de sa situation de droit à jours supplémentaires pour enfants à charge, sans élément contradictoire à ce titre. Par voie d'infirmation du jugement, les employeurs seront condamnés à payer au salarié la somme de 600,32 euros au titre des congés payés. - Sur la demande de dommages et intérêts Cette demande de condamnation des employeurs à paiement de dommages et intérêts est uniquement présentée dans les motifs des conclusions du salarié à titre subsidiaire pour abus de droit de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, aucun autre moyen n'étant soutenu, ni aucun préjudice justifié, le salarié sera débouté de cette demande. - Sur les documents de fin de contrat. Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux conformes au présent arrêt portant sur les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu'il n'a pas déclaré irrecevable la demande de résolution judiciaire, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre des congés payés et sauf en ce qu'il a omis de reprendre dans son dispositif la remise du certificat de travail, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat de travail entre Mme [Y] et M. [R], d'une part, et M. Denis, d'autre part, Condamne solidairement Mme [Y] et M. [R] à payer à M. Denis la somme de 600,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, Y ajoutant, Ordonne la remise du certificat de travail, d'un bulletin de salaire et de l'attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt dans le mois de la signification ou de l'acquiescement à la décision sans qu'il y ait lieu à astreinte, Déboute M. Denis de sa demande de dommages et intérêts, Par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement Mme [Y] et M. [R] à payer à M. Denis la somme de 500 euros, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne Mme [Y] et M. [R] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1218 du code civilarticle 14 de la convention collective des assisarticle 700 du code de procédure civile et condam
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645dde48d1cd71d0f8286f87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel