Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 645dde48d1cd71d0f8286f89
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00206 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVEH Code Aff. : ARRÊT N° YC ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis de La Réunion en date du 26 Janvier 2022, rg n° 20/00764 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [B] [G] [V] [Z], Entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne [10]. [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion INTIMÉS : Madame [X] [A] [C] [H] épouse [L] (veuve) [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Me Rémi BONIFACE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Monsieur [U] [D] [H], fils de Madame [X] [A] [C] [H] épouse [L], représentante légale [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Me Rémi BONIFACE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Monsieur [F] [W] [H], enfant mineur, fils de Madame [X] [A] [C] [H] épouse [L], représentante légale [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Me Rémi BONIFACE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Madame [K] [S] [Adresse 11] [Localité 6] Représentant : Me Rémi BONIFACE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique, devant Yann CATTIN, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Yann CATTIN Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 mars 2023 puis prorogé à cette date au 27 avril 2023 Qualification : Arrêt contradictoire et en dernier ressort Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Faits et procédure. [O] [L], embauché le 18 juin 2019 par l'entreprise [10] dont M. [Z] est l'exploitant représentant légal, en qualité de peintre a été victime d'un accident du travail mortel le même jour après avoir chuté dans un escalier. L'accident a été pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-aprés la CGSSR) au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 31 janvier 2020, Mme [X] [H], veuve [L], a saisi la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la CGSSR) d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par requête déposée le 27 novembre 2020, Mme [X] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des enfants [U] et [F] [H], ainsi que Mme [K] [S] veuve [L], mère de [O] [L], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de [O] [L] dans la survenance de l'accident mortel du travail survenu le 18 juin 2019. Par jugement du 26 janvier 2022 du pôle social, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a : - Ecarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants ; - Déclaré les demandeurs recevables en leur action ; - Débouté M. [Z] exerçant sous l'enseigne [10] de sa demande de production de pièces ; - Dit que l'accident du travail dont [O] [L] a été victime le 18 juin 2019 est dû à une faute inexcusable de M. [Z] exerçant sous l'enseigne [10] ; - Fixé au maximum la majoration des rentes dues à Mme [X] [H], veuve [L], M. [U] [H] et M. [F] [H] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - Fixé ainsi qu'il suit l'indemnisation des préjudices moraux de : Mme [X] [H] à 30 000 euros (trente mille euros) ; M. [U] [H] à 20 000 euros (vingt mille euros) ; M. [F] [H] à 20 000 euros (vingt mille euros) ; Madame [K] [S] à 15 000 euros (quinze mille euros) ; - Dit que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fera l'avance des indemnisations présentement allouées ainsi que des majorations de rente et en récupérera directement les montants auprès de M. [Z] exerçant sous l'enseigne [10], sous forme de capital, et condamne ce dernier au paiement desdites sommes ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Par déclaration du 1er mars 2022, M. [Z], entrepreneur individuel, exerçant à l'enseigne [10] a fait appel du jugement. Prétentions des parties. Par conclusions déposées le 4 octobre 2022 et reprise oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de : À titre principal, In limine litis - Juger la nullité de la requête introductive d'instance devant le pôle social du tribunal judiciaire pour vice de fond ; - Juger la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des intimés ; - Juger Mme [X] [H], veuve [L], M. [U] [H], Monsieur [F] [H] ayant pour représentant légal Mme [H] et Mme [S] irrecevables en leur action ; - Juger la demande de production de pièces de M. [B] [Z] bien fondée ; - Ordonner la production du livret de famille, de l'acte de mariage, des actes de naissance et de reconnaissance des enfants [U] et [F] en original accompagné pour les actes malgaches d'une traduction par un traducteur assermenté ; Au fond, - Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 26 janvier 2022 - Juger que l'accident du travail dont M. [O] [L] a été victime n'est pas dû à une faute inexcusable de M. [B] [Z] ; - Débouter les intimés de leurs demandes tendant à fixer au maximum la majoration des rentes dues à Mme [X] [H] veuve [L], Monsieur [U] [H] et Monsieur [F] [H] en application de l'article L. 452-2 du ce la sécurité sociale ; - Débouter les intimés de leurs demandes d'indemnisation des préjudices moraux dus à Mme [X] [H], veuve [L], M. [U] [H] et M. [F] [H] ; - Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ; À titre subsidiaire, - Juger que la faute exclusive de feu [O] [L] exonère l'employeur de toute faute ; - Juger que l'intervention d'un tiers dans la survenance de l'accident exonère l'employeur de toute faute ; - Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ; À titre infiniment subsidiaire, - Condamner l'employeur aux montants maximum suivants au titre du préjudice moral : 10 000 euros pour Mme [X] [H] 15 000 euros pour M. [U] [H] 15 000 euros pour M. [F] [H] 4 000 euros pour Mme [K] [S] - Appliquer un pourcentage de réduction de ces montants en tenant compte de la faute de la victime ; En tout état de cause, Condamner solidairement les intimés et la CGSSR à verser à M. [Z] 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions déposées le 2 novembre 2022 et reprise oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [X] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des enfants [U] et [F] [H], ainsi que Mme [K] [S] veuve [L], demande à la cour, de : - Juger irrecevable la demande nouvelle de M. [Z] à l'enseigne [10] tendant à voir juger nulle la requête introductive d'instance des consorts [L] ; - Confirmer en son entier le jugement entrepris du 26 janvier 2022 ; - Débouter M. [Z] à l'enseigne [10] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Le condamner à régler aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 18 août 2022 et reprise oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion demande à la cour de : - Enjoindre M. [B] [Z] exerçant sous l'enseigne [10] de communiquer les nom et adresse de sa compagnie d'assurance, ainsi que le numéro de police couvrant le risque 'faute inexcusable' et le numéro de sinistre ; - Appeler en la cause l'assureur de M. [B] [Z] ; - Prendre acte du fait que la C.G.S.S.R. s'en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [L] ; - Dans l'hypothèse où la cour estime que M. [B] [Z] exerçant sous l'enseigne M.B.C. a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail mortel survenu le 18/06/2019 à M. [L] ; - Constater que la majoration de rente et l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux ont déjà été versées aux ayants droit de M. [L] du fait de l'exécution provisoire prononcée en première instance ; - Maintenir la condamnation de M. [B] [Z] exerçant sous l'enseigne [10] à rembourser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion toutes les sommes dont elle aura fait 1'avance au titre de la faute inexcusable (majoration et préjudices), et ce sous forme de capital ; - Déclarer commun à l'assureur l'arrêt à intervenir ; - Rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la C.G.S.S.R.; - Condamner la partie qui succombe aux dépens ; - Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions articulées contre la C.G.S.S.R.. Motifs - Sur la demande de nullité de la requête introductive : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir des personnes assurant la représentation d'une partie en justice et ce par application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile. Seules affectent la validité d'un acte de procédure les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile. Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond peuvent être proposées en tout état de cause, les exceptions de procédure consistant dans tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière éteinte, soit à en suspendre le cours doivent au contraire et à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant soulève l'irrégularité de la requête introductive devant les premiers juges en ce qu'elle a été introduite à l'encontre d'une entreprise et non à l'encontre de M. [Z], entreprise individuelle n'entraînant pas la création d'une personne morale. L'irrégularité soulevée constitue une exception de nullité pour inobservation des règles de fond. En l'espèce, la requête introductive déposée le 27 novembre 2020 est dirigée à l'encontre de '[10] immatriculée sous le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège est sis au [Adresse 4], prise ne la personne de son représentant légal en exercice.' La déclaration d'accident du travail de [O] [L] a été établie par l'employeur désigné comme suit : '[10]. Adresse : [Adresse 4] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] et signée par '[Z] [B] [G] [V]' en qualité de 'chef d'entreprise' avec le cachet de '[10]'. L'enquête administrative de la caisse d'assurance maladie a été diligentée avec l'employeur identifié comme étant : 'Raison sociale : [10]. Adresse : [Adresse 4] SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] M. [Z] [B] [G] [V]' La requête introductive déposée à l'encontre de l'employeur de [O] [L] tel qu'il a déclaré l'accident du travail et ainsi identifié en cette qualité, sous sa raison sociale, son adresse, son n° Siret et en sa qualité de représentant légal de l'entreprise, n'encourt aucune irrégularité. Cette demande nouvelle en appel sera rejetée. - Sur l'intérêt à agir : Contestant l'authenticité des pièces versées par les requérants, l'employeur demande à la cour de les juger irrecevables en leurs demandes. Comme l'a relevé le premier juge, l'ensemble des pièces permet de constater leur qualité à agir en tant que respectivement veuve, enfants et mère du salarié victime de l'accident du travail. Le jugement sera confirmé à ce titre. - Sur la mise en cause de l'assureur : La caisse sollicite que l'assureur de l'employeur soit appelé en la cause. En l'absence d'intervention volontaire de l'assureur ou forcée à la demande de l'employeur, il appartenait à la caisse de faire assigner l'assureur en intervention forcée si elle l'estimait nécessaire. La mise en cause de cette partie n'étant nécessaire ni à la solution du litige, ni à l'action récursoire de la caisse, cette demande sera rejetée. - Sur l'existence d'une faute inexcusable : L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié, ou à ses ayants droit de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. En la présente espèce, [O] [L] a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : - selon la déclaration d'accident : 'Réalisation de peinture intérieure. Chute. Décès du salarié.' - selon l'enquête administrative de la caisse d'assurance maladie : '[...] entre 7 heures et 8 heures, M. [L] [O] [I], employé comme ouvrier peintre, au sein de l'entreprise [10], a été victime d'une chute au temps et au lieu du travail, le premier jour de son embauche. [...] En qualité de personne avisée, M. R. A., embauché également comme peintre en même temps que la victime, déclare qu'il intervenait le 18 juin 2019, sur une maison à étage [...] avec M. [L] [O] [I]. En charge des travaux de peinture, il rajoute, qu'ils évoluaient au n° 1 du bâtiment [...] Il indique que M. [L] [O] [I] qui ne disposait pas du matériel nécessaire pour atteindre les parties hautes de la façade, a quitté la chambre. M. R. A. mentionne avoir alors entendu peu après un bruit. Se déplaçant pour aller voir se qui se passait, il précise avoir découvert son collègue au pied de la tranche d'escalier permettant d'accéder à l'extérieur de la villa. [...] M. R. A. rajoute qu'il ne peut expliquer les circonstances de cette chute. Il confirme cependant que son collègue et lui-même ne disposait pas d'EPI fournis par l'employeur et que la victime ne portait pas les EPI qu'elle avait elle-même amenés sur site (casque de sécurité), qu'ils n'avaient pas été informés des dispositifs de sécurité en cours et ne s'étaient pas rendus compte que les gardes corps provisoires qui devaient être présents au niveau des escaliers, avaient été retirés par l'un des corps d'état intervenant sur site. [...] Avec une ouverture de son entreprise au 21 mai 2019 et la mise en oeuvre rapide d'un premier chantier le 18 juin 2019, M. [Z] [B] [G] [V] reconnaît par ailleurs, que par, méconnaissance, il a manqué à toutes ses obligations et que pour partie, celles-ci sont en cours de régularisation [...] Se rajoutent toutefois en l'espèce : - l'absence d'information adaptée aux conditions de travail le jour de l'accident, - l'absence de formation des salariés aux règles de sécurité, et au respect de celles-ci, au moment de l'accident. [...]' Il s'avère que l'accident dont le salarié a été victime a eu lieu le premier jour de son embauche, sans avoir bénéficié d'une quelconque formation à la sécurité et d'information sur les risques du chantier, alors qu'il s'agissait de travaux de peinture dans une maison à étage avec des gardes corps retirés, et intervention de plusieurs corps d'état, sans vérification de la part de l'employeur lors de la prise en charge du chantier par le salarié et par conséquent sans identification et évaluation des risques auxquels celui-ci était exposé. Il résulte également de l'enquête administrative de la caisse que l'employeur n'avait pas fourni les équipements de protection individuels de sécurité au salarié, lequel, qui bien que s'étant muni de ses propres Epi, ne s'en était pas équipé. L'employeur débiteur de l'obligation de sécurité ne justifie d'aucune instruction donnée en matière d'équipement de sécurité, outre le manquement de fourniture desdits équipements lesquels doivent présenter des conformités de sorte que les équipements individuels d'initiative du salarié ne peuvent quoi qu'il soit suffire à répondre à une exigence d'adaptation aux risques auxquels le salarié était susceptible d'être exposé après identification et évaluation de ceux-ci par l'employeur. Il s'évince de ces éléments que : - le salarié est intervenu sur un chantier à étage, le premier jour de son embauche, - les gardes corps avaient été retirés, - le risque inhérent au travail en hauteur auquel il était exposé et dont l'employeur avait nécessairement conscience, s'est réalisé par une chute de l'étage entraînant son décès, - l'employeur n'a pas procédé à l'identification et l'évaluation des risques auxquels le salarié était exposé, - le salarié n'a bénéficié d'aucune formation en matière de sécurité, - le salarié n'a pas été informé des risques auxquels il était susceptible d'être exposé, - le salarié n'a pas été doté par l'employeur d'équipements de protection individuels adaptés, - l'employeur ne justifie d'aucune instruction donnée ou communiquée d'une quelconque façon au salarié en matière de sécurité sur le chantier et ne s'est pas assuré du respect des règles de sécurité et du port des équipements de sécurité sur le chantier. Les manquements caractérisés en matière de prévention des risques de l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver sans être l'origine déterminante de l'accident, en constituent une cause nécessaire. L'accident du travail survenu dans ces circonstances résulte d'une faute inexcusable de l'employeur et il n'existe aucune faute établie de la part du salarié susceptible de réduire les indemnisations encourues. Le jugement sera confirmé. - Sur le montant des indemnisations : C'est par une juste évaluation des préjudices moraux de l'épouse, des enfants et de la mère de la victime que le premier juge a fixé les indemnisations dues en conséquence de la faute inexcusable. Il n'y a pas lieu de réduire les montants retenus. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de nullité de la requête introductive, Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de ses demandes de communication des coordonnées et de mise en cause de l'assureur de l'employeur, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] exerçant sous l'enseigne [10] à payer Mme [X] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des enfants [U] et [F] [H], et à Mme [K] [S], ensemble, la somme de 2 000 euros, Condamne M. [Z] exerçant sous l'enseigne [10] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile articuléearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 117 du code de procédure civile.article 74 du code de procédure civile.article L. 452-2 du ce la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 117 du code de procédure civile. Seules aarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
645dde48d1cd71d0f8286f89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel