Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 645f2a84809051d0f82f0f48
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° N° RG 20/00013 N°Portalis DBWA-V-B7E-CD7J Mme[K] épouse [KM] Mme [HA] [W] M. [FV] [YX] Mme [KY] [YX] épouse [UZ] M. [Z] [YX] Mme [BL] [YX] épouse [L] Mme [F] [YX] épouse [EP] M. [Z] [YX] Mme [BL] [YX] épouse [L] Mme [IZ] [GO] Mme [HU] [WM] épouse [O] Mme [YD] [WM] Mme [A] [WM] M. [IN][WM] Mme [PP] [K] Mme M. [DW] [T] M. [M] [VT] C/ M. [U] [J] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 MAI 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 16 Janvier 2018, enregistré sous le n° 16/02499 ; APPELANTS : Madame [CM] [K] épouse [KM] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 16] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003673 du 30/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) Madame [HA] [W] [Adresse 30] [Localité 16] Monsieur [FV] [YX] [Adresse 31] [Localité 16] Madame [KY] [YX] épouse [UZ] [Adresse 32] [Localité 19] Monsieur [Z] [YX] [Adresse 28] [Localité 16] Madame [BL] [YX] épouse [L] [Adresse 32] [Localité 19] Madame [F] [YX] épouse [EP] [Adresse 30] [Localité 16] Monsieur [OK] [YX] [Adresse 30] [Localité 16] Monsieur [RB] [YX] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 13] Madame [IZ] [GO] [Adresse 29] [Localité 14] Madame [HU] [WM] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 17] Madame [YD] [WM] [Adresse 24] [Adresse 27] [Localité 17] Madame [A] [WM] [Adresse 21] [Adresse 27] [Localité 17] Monsieur [IN] [WM] [Adresse 5] [Localité 17] Madame [PP] [K] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 18] Madame [TA] [T] [Adresse 12] [Localité 1] Monsieur [M] [VT] [Localité 25] [Localité 16] Tous représentés par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [U] [J] [Adresse 20] [Localité 15] Représenté par Me Mark BRUNO, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Jean JEAN-JOSEPH, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 Mai 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu en date du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Fort de France a statué comme suit : - [P] Mme [HA] [W], M. [FV] [YX], Mme [KY] [YX] épouse [UZ], M. [Z] [YX], Mme [BL] [YX] épouse [L], Mme [F] [YX] épouse [EP], M. [OK] [YX], M. [RB] [YX], Mme [IZ] [GO], Mme [HU] [WM] épouse [O], Mme [YD] [WM], Mme [A] [WM], M. [IN] [WM], M. [M] [VT], Mme [PP] [K], Mme [TA] [T] et Mme [CM] [K] épouse [KM] de l'ensemble de leurs demandes en annulation de l'acte notarié de prescription acquisitive du 18 mai 2013 et paiement de dommages et intérêts ; - CONDAMNE Mme [HA] [W], M. [FV] [YX], Mme [KY] [YX] épouse [UZ], M. [Z] [YX], Mme [BL] [YX] épouse [L], Mme [F] [YX] épouse [EP], M. [OK] [YX], M. [RB] [YX], Mme [IZ] [GO], Mme [HU] [WM] épouse [O], Mme [YD] [WM], Mme [A] [WM], M. [IN] [WM], M. [M] [VT], Mme [PP] [K], Mme [TA] [T] et Mme [CM] [K] épouse [KM] in solidum à payer à M. [U] [J] une somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - [P] M. [U] [J] de ses autres demandes ; - CONDAMNE Mme [HA] [W], M. [FV] [YX], Mme [KY] [YX] épouse [UZ], M. [Z] [YX], Mme [BL] [YX] épouse [L], Mme [F] [YX] épouse [EP], M. [OK] [YX], M. [RB] [YX], Mme [IZ] [GO], Mme [HU] [WM] épouse [O], Mme [YD] [WM], Mme [A] [WM], M. [IN] [WM], M. [M] [VT], Mme [PP] [K], Mme [TA] [T] et Mme [CM] [K] épouse [KM] in solidum aux entiers dépens. Suivant déclaration au greffe en date du 10 janvier 2020, Mme [CM] [K] épouse [KM] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement précité l'ayant condamnée. L'affaire a été orientée à la mise en état le 28 janvier 2020. Me [KE], conseiller de Mme [CM] [K] épouse [KM], s'est constitué avocat pour M. [FV] [YX], Mme [KY] [YX] épouse [UZ], M. [Z] [YX], Mme [BL] [YX] épouse [L], Mme [F] [YX] épouse [EP], M. [OK] [YX], M. [RB] [YX], Mme [HU] [WM] épouse [O], Mme [YD] [WM], Mme [A] [WM], M. [IN] [WM], M. [M] [VT], Mme [PP] [K], Mme [TA] [T]. Par ordonnance en date du 4 février 2021, la conseillère de la mise en état a débouté Mme [CM] [K] épouse [KM], M. [FV] [YX], Mme [KY] [YX] épouse [UZ], M. [Z] [YX], Mme [BL] [YX] épouse [L], Mme [F] [YX] épouse [EP], M. [OK] [YX], M. [RB] [YX], Mme [HU] [WM] épouse [O], Mme [YD] [WM], Mme [A] [WM], M. [IN] [WM], M. [M] [VT], Mme [PP] [K], Mme [TA] [T] de leur demande d'expertise judiciaire et les a condamnés aux dépens d'incident. Le 5 juin 2021, Me Monotuka s'est constitué en lieu et place de Me [KE] pour Mme [CM] [K] épouse [KM], M. [FV] [YX], Mme [KY] [YX] épouse [UZ], M. [Z] [YX], Mme [BL] [YX] épouse [L], Mme [F] [YX] épouse [EP], M. [OK] [YX], M. [RB] [YX], Mme [HU] [WM] épouse [O], Mme [YD] [WM], Mme [A] [WM], M. [IN] [WM], M. [M] [VT], Mme [PP] [K], Mme [TA] [T] ainsi que pour Mme [HA] [W] et Mme [IZ] [GO]. Le 5 septembre 2021, Me Monotuka remettait au greffe par voie électronique des conclusions d'incident sollicitant la désignation d'un expert. M. [U] [J] s'est constitué intimé le 7 septembre 2021. Il est représenté par Me Bruno. Par courrier en date du 4 novembre 2021, la conseillère de la mise en état indiquait que si Me Monotuka s'était constitué par erreur pour Mme [HA] [W] et Mme [IZ] [GO], il demeurait leur représentant tant qu'un confrère ne se substituait pas à lui. Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, la conseillère de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [U] [J]. Par ordonnance en date du 16 juin 2022 le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit : - DÉCLARE recevables les conclusions d'incident de M. [U] [J] en date du 4 mai 2022, - DÉCLARE la demande de nomination d'un expert judiciaire formée par Mme [CM] [K] épouse [KM], M. [FV] [YX], Mme [KY] [YX] épouse [UZ], M. [Z] [YX], Mme [BL] [YX] épouse [L], Mme [F] [YX] épouse [EP], M. [OK] [YX], M. [RB] [YX], Mme [HU] [WM] épouse [O], Mme [YD] [WM], Mme [A] [WM], M. [IN] [WM], M. [M] [VT], Mme [PP] [K], Mme [TA] [T], Mme [HA] [W] et Mme [IZ] [GO] irrecevable ; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Mme [CM] [K] épouse [KM], M. [FV] [YX], Mme [KY] [YX] épouse [UZ], M. [Z] [YX], Mme [BL] [YX] épouse [L], Mme [F] [YX] épouse [EP], M. [OK] [YX], M. [RB] [YX], Mme [HU] [WM] épouse [O], Mme [YD] [WM], Mme [A] [WM], M. [IN] [WM], M. [M] [VT], Mme [PP] [K], Mme [TA] [T], Mme [HA] [W] et Mme [IZ] [GO] aux dépens de l'incident. Madame [CM] [K] et M. [FV] [YX], Mme [KY] [YX] épouse [UZ], M. [Z] [YX], Mme [BL] [YX] épouse [L], Mme [F] [YX] épouse [EP], M. [OK] [YX], M. [RB] [YX], Mme [HU] [WM] épouse [O], Mme [YD] [WM], Mme [A] [WM], M. [IN] [WM], M. [M] [VT], Mme [PP] [K], Mme [TA] [T] qui se sont constitués au soutien de l'appel formé par madame [CM] [K] ont conclu au fond le 21 août 2020 et ont signifié leurs conclusions à Mme [HA] [W] et Mme [IZ] [GO] , et monsieur [U] [J] .Ils demandent à la cour de statuer comme suit : "Vu les articles 545 et 815-2 du Code civil : - Sursoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le conseiller de la mise en état saisie d'une demande d'expertise judicaire ; - Subsidiairement : - Infirmer le jugement rendu le 16.01.2018 RG n° 16/02499 en tous ses chefs ; - Statuant à nouveau : - Dire et juger nul et de nul effet l'acte notarié du 18 Mai 2013, portant prescription acquisitive au profit de Monsieur [U] [J] ; - Condamner Monsieur [U] [J] à payer à Madame [CM] [K] épouse [KM], Monsieur [FV] [YX], Madame [KY] [YX] épouse [UZ], Monsieur [Z] [YX], Madame [BL] [YX] épouse [L], Madame [F] [YX] épouse [EP], Monsieur [OK] [S] [YX], Monsieur [RB] [YX], Madame [HU] [WM] épouse [O] Madame [YD] [WM] épouse [RV], Madame [A] [WM], Monsieur [IN] [WM], Madame [PP] [TU] [K] Madame [TA] [T], Monsieur [M] [VT], la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts ; - Condamner Monsieur [U] [J] à payer à Madame [CM] [K] épouse [KM], Monsieur [FV] [YX], Madame [KY] [YX] épouse [UZ], Monsieur [Z] [YX], Madame [BL] [YX] épouse [L], Madame [F] [YX] épouse [EP], Monsieur [OK] [S] [YX], Monsieur [RB] [YX], Madame [HU] [WM] épouse [O] Madame [YD] [WM] épouse [RV], Madame [A] [WM], Monsieur [IN] [WM], Madame [PP] [TU] [K] Madame [TA] [T], Monsieur [M] [VT], la somme de de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner le même, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PREVOT Romain " Ils font valoir qu'ils sont les descendants de Monsieur [JT] [J] qui, selon testament du 15 décembre 1919 a laissé à ses quatre filles la propriété dit '[Localité 25]' plus une portion de terre dite "[Localité 22]" et une partie de la propriété dite de" L'habituée ". Ils soutiennent que les 4 filles avec leur nièce et leurs petits-enfants ont poursuivi depuis l'occupation de " [Localité 25]". Ils indiquent que Monsieur [M] [VT] a vécu sur les parcelles depuis 1974 avec l'accord de l'ensemble des héritiers et en conséquence ils contestent l'acte de prescription acquisitive dressé par Maître [N] [MX] au profit de Monsieur [U] [J]. Ils font valoir que le titre de propriété n'est pas régulier, qu'il n'a pu prescrire de bonne foi pendant 30 ans alors que [OW] [S] [K] y vivait et y est décédée le 2 novembre 2004. Ils soutiennent qu'ils règlent les factures d'eau depuis 2007 et les taxes foncières afférentes à ces parcelles pour les années 2006 et 2007. Le relevé de propriété du 15 mars 2007 attesterait de leur possession des parcelles A [Cadastre 3], H [Cadastre 6], H [Cadastre 7], H [Cadastre 9] et H [Cadastre 11]attribuées à Madame [S] [J]. Ils rappellent qu'en application de l'article 815-2 du code civil tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et qu'ils justifient de leur qualité à agir. À l'appui de leur action en revendication ils font valoir qu'ils disposent d'un titre de propriété correspondant au testament de [JT] [WE] qui a attribué à [B] [S] [K] "l'autre partie nord de sa propriété " [Localité 25]" et soutiennent que les références issues du cadastre au nom des [K] et [VT] attribuent la propriété de ses parcelles pour lesquelles ils paient également des impôts fonciers. Ils soutiennent en conséquence qu'ils justifient d' une possession continue, non interrompue, paisible et publique en tant que propriétaires. Leur titre de propriété est antérieur à la possession revendiquée par Monsieur [U] [J] [VT]. Ils précisent qu'ils ont sollicité mesure d'expertise devant le conseiller de la mise en état. Mme [HA] [W] et Mme [IZ] [GO] et monsieur [U] [J] n'ont pas conclu au fond. Monsieur [U] [J], qui a constitué avocat a été déclaré irrecevable à conclure par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état. Mme [HA] [W] et Mme [IZ] [GO] ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire. L'erreur éventuelle dans la constitution du 5 juin 2021 pour ces deux parties n'a pas été régularisée par la constitution d'un nouveau conseil mais les conclusions d'incident postérieures ont été prises en leur nom. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées et au jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 16 janvier 2018. L'ordonnance de clôture est en date du 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans un souci de meilleure compréhension de la décision les parties autres que monsieur [U] [J] seront appelées les consorts [K]. Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. La cour constate que la demande d'expertise a été rejetée par ordonnance définitive du 4 février 2021 du conseiller de la mise en état et que par ordonnance définitive du 16 juin 2022 le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la même demande d'expertise. Il n'y a dès lors pas lieu de sursoir à statuer. Les premiers juges ont rejeté la demande des consorts [YX] et de Madame [CM] [K] au motif qu'ils se fondaient sur un testament olographe de [JT] [WE] du 15 décembre 1919 qui ne permettait pas d'identifier les parcelles attribuées à [B] [S] [K]. Le tribunal précisait que les demandeurs se revendiquaient ensuite de feu [NR] [VT] et qu'ils ne produisaient aucun livret de famille, aucune dévolution successorale, aucun arbre généalogique précis permettant de rapprocher leurs droits d'un ancêtre qui aurait été propriétaire des parcelles contestées. Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Devant la cour d'appel, les consorts [K] produisent un arbre généalogique établi par l'étude [R] [UN] auquel ils joignent de nombreux actes de naissance et copies de livrets de famille dont il ressort que les 17 demandeurs en première instance font partie des 27 ayant droits de Monsieur [FB] [B] [S] [K] né le 28 janvier 1884 et décédé le 22 juillet 1947 marié à Madame [LS] [SG]. Ils se fondent sur un testament de Monsieur [JT] [J] en date du 15 décembre 2019 aux termes duquel ce dernier lègue sa propriété " [Localité 25]", plus une partie de "L'habituée"qui touche à" [Localité 25]" et qui en fait partie et la portion de terre dite" [Localité 22]" à ses quatre filles. Selon l'arbre généalogique produit, les demandeurs en première instance ne sont pas les ayants droits de ces quatre filles. Le testament précise également qu'il lègue " l'autre partie nord, à [B] [S] [K] ". L'auteur du testament précise que cette partie est" séparée de "L'habituée "par des "immortelles et un terrain ravin jusqu'à la rivière sirique" et il ajoute à cela la portion de terre qu'il a achetée de sa s'ur [LS] [J] provenant de son habitation Le Morne Madame. La cour ne peut que constater, comme l'a fait le premier juge, que ce testament ne permet pas d'identifier précisément les parcelles attribuées à [B] [S] [K], la propriété "[Localité 25]" étant démantelée alors que les témoins ne font état que d'une seule propriété. A l'appui de leurs conclusions d'appel, les appelants qui ne produisaient que quatre pièces 1à 4 et soutenaient produire un relevé de propriété du 15 mars 2007 . La pièce 4 intitulée "Extraits cadastraux parcelles section H [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9],141 et [Cadastre 2]," porte la mention manuscrite " réservées". À la suite d'un changement de conseil un nouveau bordereau de communication de pièces a été produit le 16 juin 2021, daté du 5 juin 2021 visant les pièces trois à cinq puis le 6 septembre 2021 visant les pièces 6 à 15. La cour constate que la pièce 4 quatre indiquée comme" réservées"dans la liste des pièces annexées aux conclusions n'est pas produite au dossier et en établissant un nouveau bordereau de communication de pièces, les consorts [K] n'entendent pas produire cette pièce 4. Il sera précisé que sans procéder à une rectification de numérotation les consorts [K] produisent les 3 premières pièces du premier bordereau joint aux conclusions de fond Dans le nouveau bordereau avec une nouvelle numérotation des pièces, la pièce3 correspond aux appels de taxe foncière pour les années 2015 en 2018. au nom de Madame [CM] [K] "gestionnaire ". Il est indiqué que le débiteur légal et propriétaire est M. [K] [FB] [D] [H] . La taxe foncière vise une propriété située au [Localité 16] en Martinique " 5035 [Localité 25] " . Ces taxes foncières ne permettent pas d'établir qu'elles s'appliquent aux parcelles visées dans l'acte notarié du 18 mai 2013 contesté alors que le testament de 1919 permet d'établir que cette propriété a été scindée en plusieurs parties dont seule la partie nord revient à l'auteur des consorts [K]. Pour contester le caractère paisible de la possession invoquée par monsieur [U] [J], les consorts [K] produisent les pièces 6 à 15. La pièce 6 est un courrier de monsieur [U] [J] au maire du [Localité 16] où il lui fait savoir que la succession de sa tante [CR] [S] [J] fait l'objet d'une ouverture de succession et qu'elle était propriétaire à "[Localité 25]" quartier canton suisse au [Localité 16], en particulier des parcelles H [Cadastre 6] H [Cadastre 7] H [Cadastre 9] et H [Cadastre 11]. Il se présentait comme le gestionnaire légal de cette propriété familiale. La cour en déduit que la position de monsieur [U] [J] est constante quant à l'appartenance de ces parcelles à sa famille. Les pièces 7 à 9 a sont relatives à la naissance puis au mariage et au décès de [CR] [S] [J] née le 29 mai 1858 et décédée le 17 juillet 1881. Ces pièces permettent seulement d'établir en 2007 monsieur [U] [J] se présentait déjà comme le gestionnaire de ces partages qu'il indiquait faire partie de la propriété globale. La pièce 10 est une ordonnance de référé qui a débouté Monsieur [U] [J] de sa demande d'expulsion de la parcelle H [Cadastre 6] formée le 29 décembre 2015 à l'encontre de Monsieur [VT]. Le juge des référés a estimé qu'il existait une contestation sérieuse au vu des pièces produites par Monsieur [VT] sur l'occupation de cette parcelle. Cependant la cour n'est pas en possession de ces pièces et l'ordonnance de référé qui a rejeté la demande de monsieur [U] [J] n'a pas autorité de chose jugée quant aux motifs invoqués. La pièce 11 est un contrat de location ainsi que des quittances au bénéfice de monsieur [U] [J] pour la période du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2011 correspondant à une maison individuelle, ce qui ne permet pas de contredire le titre contesté de monsieur [U] [J] alors que devant le tribunal monsieur [U] [J] soutenait non pas que son logement était situé sur la parcelle H [Cadastre 6] mais qu'il cultivait cette parcelle. Les pièces 12, 13 et 14 sont des attestations. La pièce 12 est une attestation de [XS] [X] qui fait état d'un différend avec monsieur [U] [J] au sujet d'une parcelle H [Cadastre 8] sur laquelle monsieur [U] [J] aurait construit une maison et dont le témoin l'aurait contraint à partir en 2002. Il fait valoir qu'il n'y a pas à sa connaissance de lien de parenté entre monsieur [U] [J] et [JT] [J] et que la propriété" [Localité 25]" a toujours été exploitée par les consorts [K], descendants du propriétaire historique [JT] [J]. Cette attestation ne permet pas d'identifier exactement les parcelles qui appartenaient à [JT] [J] qui a démembré sa propriété "[Localité 25]" et encore moins les parcelles qui ont été attribuées à l'auteur des consorts [K]. Monsieur [I] est rédacteur de la pièce numéro 13. Il précise qu'il a hébergé monsieur [U] [J] et ses deux enfants pendant un an en 2003 à son domicile. La pièce numéro 14 est une attestation de [C] [G] [X] qui indique qu'en juin 1996 monsieur [U] [J] habitait sur le domaine de monsieur [X] et qu'il y était toujours en 2001. Elle précise qu'à sa connaissance de 1958 à 1977, monsieur [U] [J] n'habitait pas la propriété qu'il revendique, pas plus que de 1996 à 2002 sans que l' identité des parcelles revendiquées soit précisée. La pièce numéro 15 est un acte de naissance de [U] [Y] [E] [V] né le 11 juin 1952 qui a été reconnu le 23 septembre 1952 par [WY] [U] [J]. Au regard de l'ensemble de ces éléments produits, rien ne permet d'établir que les parcelles ayant fait l'objet de l'acte notarié du 18 mai 2013 portant prescription acquisitive au profit de monsieur [U] [J] correspondent aux parcelles léguées à monsieur [FB] [B] [S] [K] dans le testament du du 15 décembre 1919. En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande des consorts [K]. Il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 janvier 2018. Les consorts [K] étant déboutés de leur contestation de l'acte notarié du 18 mai 2013, c'est à juste titre que le tribunal les a débouté de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, les consorts [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Ils supporteront les dépens et conserveront leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 16 janvier 2018 ; Y ajoutant, MET les dépens d'appel in solidum à la charge de Mme [HA] [W], M. [FV] [YX], Mme [KY] [YX] épouse [UZ], M. [Z] [YX], Mme [BL] [YX] épouse [L], Mme [F] [YX] épouse [EP], M. [OK] [YX], M. [RB] [YX], Mme [IZ] [GO], Mme [HU] [WM] épouse [O], Mme [YD] [WM], Mme [A] [WM], M. [IN] [WM], M. [M] [VT], Mme [PP] [K], Mme [TA] [T] et Mme [CM] [K] épouse [KM]. [P] , Mme [HA] [W], M. [FV] [YX], Mme [KY] [YX] épouse [UZ], M. [Z] [YX], Mme [BL] [YX] épouse [L], Mme [F] [YX] épouse [EP], M. [OK] [YX], M. [RB] [YX], Mme [IZ] [GO], Mme [HU] [WM] épouse [O], Mme [YD] [WM], Mme [A] [WM], M. [IN] [WM], M. [M] [VT], Mme [PP] [K], Mme [TA] [T] et Mme [CM] [K] épouse [KM] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-2 du code civil tout indivisaire peut particle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile la partiearticle 450 du code de procédure civile.article 815 du code civil tout indivisaire peut p
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
645f2a84809051d0f82f0f48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel