Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 28 avril 2023
- ECLI
- 64631e552622c0d0f8d67c7e
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'un employeur contre un salarié protégé
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Texte intégral
CKD/KG MINUTE N° 23/413 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03595 N° Portalis DBVW-V-B7G-H5TD Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) société prise en la personne de son Président N° SIRET : 494 95 6 7 74 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour INTIME : Monsieur [T] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [T] [O] a été engagé par la société DHL Internationale Express le 1er février 1999 en qualité de démarcheur livreur. Le 1er juin 2020 il a été désigné délégué syndical. Le 16 mai 2022 un incident est survenu sur la tournée de Monsieur [O], qui a subi une crise de panique. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 17 au 23 mai 2022. Lors de la reprise, l'employeur s'était opposé à la prise de volant par Monsieur [O] jusqu'à ce qu'il ait vu le médecin du travail. Celui-ci, à la demande de l'employeur, a examiné le salarié 31 mai 2022, et a sollicité des examens complémentaires. Par une attestation de suivi du 10 juin 2022 accompagnée d'un document de propositions de mesures individuelles, le médecin du travail a écrit : " un travail en temps partiel pour un mois sera souhaitable ". Le 28 juin 2022, la SAS DHL Internationale Express a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse selon la procédure accélérée au fond, pour demander une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail afin d'éclairer le conseil de prud'hommes sur les éléments de nature médicale ayant fondé l'avis émis le 10 juin 2022. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande est irrecevable, et non fondée, - débouté la SAS DHL Internationale Express de l'intégralité de sa demande, - condamné la SAS DHL Internationale Express à payer à Monsieur [O] 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS DHL Internationale Express aux entiers dépens de l'instance. Le conseil des prud'hommes a jugé que la demande tendant à confier à un médecin inspecteur du travail, une mission ne constitue pas une prétention, mais un simple rappel de moyen, de sorte que le conseil qui ne peut statuer, et n'étant saisie d'une quelconque prétention, en déduit que la demande est irrecevable et non fondée. La SAS DHL Internationale Express a interjeté appel de cette ordonnance le 22 septembre 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 novembre 2022, la SAS DHL Internationale Express demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de : - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de contestation de l'attestation de suivi individuel du 10 juin 2022, - de confier au médecin inspecteur du travail la mission de : * éclairer la juridiction sur les éléments de nature médicale ayant fondé l'attestation de suivi de l'état de santé émise par le médecin du travail le 10 juin 2022 au sujet de Monsieur [O], * convoquer les parties dans les plus brefs délais, * examiner Monsieur [O], étudier son dossier médical en santé au travail afin de déterminer si celui-ci est apte à reprendre une activité au sein de la société, * entendre les parties, procéder à toutes analyses, ou investigations nécessaires auprès du salarié, et de l'employeur, - dit qu'en cas de difficulté le médecin inspecteur du travail saisira la formation de procédure accélérée au fond du conseil de prud'hommes qui l'aura désigné, - dit que le médecin inspecteur du travail adressera les éléments médicaux ayant fondé ses avis, propositions, conclusions écrites, ou indications au médecin mandaté par la société DHL Internationale Express, - dit que les frais engagés seront aux frais avancés de la société, - renvoyer la cause et les parties devant le conseil des prud'hommes de Mulhouse afin de statuant en procédure accélérée au fond sur la contestation à l'issue de la mesure d'instruction - en tout état de cause jugé Monsieur [O] mal fondé en ses demandes, et l'en débouter. Les conclusions transmises par voie électronique le 04 janvier 2023 par Monsieur [O] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 janvier 2023. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la partie appelante, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur l'irrecevabilité de la demande devant le conseil des prud'hommes L'article 143 du code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Il résulte de cette disposition qu'en dehors de la procédure d'expertise en référé, ou sur requête, prévue par l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sans demande au fond. Ainsi l'article L 4624-7 du code du travail dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil des prud'hommes selon la procédure accélérée d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites, ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application de l'article L 4624- 2, 3, et 4. Il est précisé que le médecin du travail est informé de la contestation par l'employeur et qu'il n'est pas parti au litige. Or force est de constater que dans sa requête en saisine du conseil des prud'hommes le 28 juin 2022, la société DHL Internationale Express dans le dispositif de ses conclusions n'a pas saisi le conseil des prud'hommes d'une contestation de l'avis du médecin du travail, mais a uniquement sollicité qu'une mission soit confiée au médecin inspecteur du travail. Dans ses conclusions postérieures du 07 septembre 2022, elle n'a pas davantage saisi la juridiction d'une contestation de l'avis du médecin du travail. Par conséquent c'est à fort juste titre que le conseil des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de l'employeur. En revanche dès lors qu'une irrecevabilité a été prononcée, le conseil des prud'hommes ne pouvait statuer au fond, ou déclarer la demande non fondée, ou encore débouter l'employeur de sa demande. Sur ce point l'ordonnance devra être réformée, l'irrecevabilité ne permettant pas de statuer au fond. - Sur la recevabilité de la demande à hauteur de cour La société DHL Internationale Express à hauteur de cour complète son dispositif et demande à la cour, outre de confier une mission au médecin inspecteur du travail, de " déclarer la société DHL Internationale Express recevable et bien fondée en sa demande de contestation de l'attestation de suivi individuel du 10 juin 2022 " Or l'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance, ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Or force est de constater que la demande tendant à déclarer recevable et bien-fondé la demande de contestation de l'attestation de suivi, est bien une demande nouvelle qui n'a pas été formulée devant les premiers juges. Elle est par conséquent irrecevable à hauteur de cour. - Sur les demandes annexes Compte tenu de l'issue du litige l'ordonnance déférée est confirmée s'agissant des frais irrépétibles, et des frais et dépens de la procédure. La partie appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par la formation statuant en la forme des référés, selon procédure accélérée au fond, du conseil des prud'hommes de Mulhouse, en ce qu'elle dit que la demande de la société DHL Internationale Express est irrecevable, et la condamne à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; INFIRME l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 en ce qu'elle dit que la demande de la SAS DHL Internationale Express est non fondée, et la déboute de l'intégralité de sa demande ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant DIT que le Conseil de Prud'Hommes ne peut statuer au fond après avoir déclaré la demande irrecevable ; DECLARE irrecevable la demande nouvelle tendant à 'déclarer recevable et bien fondée en sa demande de contestation de l'attestation de suivi individuel du 10 juin 2022 ' ; CONDAMNE la SAS DHL Internationale Express aux entiers dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle L 4624-7 du code du travail dispose que le salarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64631e552622c0d0f8d67c7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel