Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 26 avril 2023
- ECLI
- 646c59fea63ed2d0f8757988
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHPF ORDONNANCE Le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00 Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [M] [R], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [I] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [L] [K], né le 21 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER, Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [K], né le 21 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Privas le 25 août 2020 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 à 16h02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [K], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [K], né le 21 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 25 avril 2023 à 08h06, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [L] [K], ainsi que les observations de Monsieur [M] [R], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [K] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 26 avril 2023 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [K], né le 21 mars 1980, en Algérie, de nationalité Algérienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Privas le 25 août 2020, lequel a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire Français. Il a été interpellé le 21 avril 2023 sur le territoire Français et placé le même jour en rétention administrative. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 avril 2023 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance en date du 24 avril 2023, à 16heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par acte du 25 avril 2023 à 08h06, M. [K] a relevé appel de cette décision. Il considère que la procédure de sa retenue serait irrégulière alors que la préfecture ne justifierait pas de l'habilitation spécifique de l'agent en charge de la comparaison et du relevé de ses empreintes digitales en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, alors qu'en outre, il ne serait pas justifié de l'information du procureur de la république de ces diligences. Sur le fond, il ne serait pas démontré que sa peine d'interdiction du territoire français serait exécutoire alors que la fiche de levée d'écrou ne mentionnerait pas le caractère exécutoire du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Privas, alors que le juge de l'application des peines aurait été saisi. En outre la peine d'interdiction ne serait pas motivée. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur les exceptions de nullité L'appelant reprend les exceptions de nullité qu'il avait soulevées devant le premier juge et auquel celui-ci a parfaitement répondu, considérant que la copie de l'avis adressé au procureur de la République le 21 avril 2023 serait insuffisant pour justifier de son envoi effectif. Toutefois, ces exceptions de nullités doivent être rejetées en ce qu'il résulte des éléments du dossier que Mme le procureur de la république de Bordeaux a été informée de la rétention de M. [K], le 21 avril 2023 à 12h50, ainsi qu'en fait foi la mention qui a été portée, que la personne qui a consulté le FAED a justifié de son numéro d'habilitation, alors qu'en outre il résulte de l'avis au procureur de la république du 21 avril 2023 que cette autorité a été informée de la prise d'empreintes et de leur comparaison de M. [K], alors qu'est porté sur cet avis la mention suivante : « un relevé de ses empreintes digitales et de photographies aux fins de consultation du fichier sera effectué pour établir la situation de cette personne » et que cette information résultant d'un officier de police judiciaire fait foi jusqu'à preuve du contraire. 3/ Sur le fond, sur la régularité du placement en rétention administrative et la requête en prolongation de la rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Par ailleurs, pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. L'autorité administrative justifie avoir aussitôt saisi les autorités consulaires Algériennes pour pouvoir obtenir un laisser passer consulaire le 22 avril 2023. Comme le souligne le premier juge, M. [K] ne présente aucune garantie de représentation alors qu'il ne possède ni domicile fixé, ni document de voyage, ni davantage de ressources légales, et il a déclaré aux services de police qu'il entendait d'opposer à son éloignement. Par ailleurs, il ne justifie ni de son suivi médical. En outre, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Privas du 25 août 2020 qui a ordonné l'interdiction du territoire français est exécutoire ainsi que l'indique la fiche d'exécution du 17 septembre 2020, étant rappelé que cette décision ainsi que cela est expressément indiqué a été notifiée à M. [K] qui était présent à l'audience, si bien qu'il ne peut ignorer l'interdiction qui lui avait été faite. Par ailleurs, si M. [K] communique un certificat de consultation établi par le Groupe hospitalier [2] le 24 avril 2023, à l'audience d'appel, celui-ci ne permet pas de considérer que la rétention de M. [K] serait incompatible avec son état de santé, alors qu'en outre l'appelant n'a pas formé de recours à l'encontre de la décision l'ayant placé en rétention administrative. En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 24 avril 2023 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [K], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 24 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L741-4 du code de larticle L741-1 du code de larticle L742-4 du code de larticle L742-1 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
646c59fea63ed2d0f8757988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel