Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 avril 2023
- ECLI
- 646c5a68a63ed2d0f8757b09
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT N° OC R.G : N° RG 20/01507 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNH6 [Z] [Z] [Z] [Z] C/ [MJ] [V] [D] VEUVE [Z] [O] NEE [Z] [O] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Saisine sur oppostion d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 28 FEVRIER 2020 suivant opposition en date du 12 AOUT 2020 RG n° 15/00274 APPELANTS : Monsieur [A] [ZD] [Z] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [F] [Z] [Adresse 10] [Localité 12] Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [W] [I] [Z] [Adresse 4] [Localité 11] Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [P] [U] [Z] [Adresse 7] [Localité 11] Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Madame [B] [MJ] [Adresse 5] [Localité 11] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [Y] [V] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 11] Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [N] [D] VEUVE [Z] [Adresse 3] [Localité 11] Représentant : Me Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [K] [O] NEE [Z] [Adresse 1] [Localité 11] Représentant : Me Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [G] [O] [Adresse 1] [Localité 11] Représentant : Me Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 23 juin 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le délibéré a été prorogé au 07 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame [K] COURTOIS, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Avril 2023. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1- Mme [MJ] [B] est propriétaire d'un terrain situé à l'ETANG SALÉ Les Hauts, cadastré [Cadastre 14]. 2- Exposant que son terrain est enclavé, elle a fait citer devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, par acte d'huissier du 05 novembre 2014, [T] [D], propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 9] ainsi que [G] [O] et [K] [Z], son épouse, propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 15] aux fins d'être autorisée à utiliser un chemin d'exploitation situé à l'ouest de sa parcelle et subsidiairement, obtenir la démolition d'un mur édifié sur la parcelle [Cadastre 15], obstruant la servitude conventionnelle située à l'Est de son fonds, prévue à son titre (acte de donation partage dressé le 08 juin 1998 par Maître [J], notaire à [Localité 18]). 3- Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a : - constaté que la demanderesse n'a aucun droit d'emprunter le chemin d'exploitation situé à l'Ouest de sa parcelle [Cadastre 14] ; - constaté que la demanderesse reproche à M. [X] d'avoir obstrué le passage sur la servitude qu'elle revendique située à l'Est de sa parcelle mais ne l'a pas appelé en cause ; - débouté Mme [MJ] [B] de toutes ses demandes ; - condamné la demanderesse à payer aux défendeurs une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Mme [MJ] [B] aux dépens. 4- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 20 février 2015, Mme [MJ] [B] a interjeté appel de ce jugement. 5- Par arrêt du 02 décembre 2016, la cour a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [L] [RH]. 6- L'expert a remis son rapport le 19 mars 2018. 7- Par conclusions enregistrées sur le RPVA le 24 avril 2018, Mme [Y] [C] [V], propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] contigue à la parcelle [Cadastre 14], est intervenue volontairement faisant valoir que sa parcelle est également enclavée et sollicitant sur la base du rapport de l'expert judiciaire, l'autorisation d'utiliser le chemin d'exploitation litigieux. 8- De son côté, Mme [MJ] [B] a appelé en intervention forcée, ès-qualités de propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 9], M. [A] [Z], assigné à personne le 12 décembre 2018, M. [W] [I] [Z], assigné en étude d'huissier le 07 décembre 2018, M. [F] [Z] assigné à domicile le 10 décembre 2018 et Mme [P] [U] [Z] assignée en étude d'huissier le 11 décembre 2018. 9- Ces derniers n'ont pas constitué avocat. 10- Par arrêt de défaut du 28 février 2020, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a : Donné acte à Madame [Y] [C] [V] de son intervention volontaire ; Donné acte à Madame [B] [MJ] de la mise en cause de Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [I] [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [U] [Z] ; Mis hors de cause Monsieur [G] [O] ; lnfirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Ordonné à Madame [N] [D] de ne pas faire obstacle au passage de Madame [B] [MJ] et de Madame [Y] [C] [V] par le chemin d'exploitation desservant son fonds et limitrophe des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8], jusqu'au chemin du Cap à [Localité 11] LES HAUTS et de libérer le passage de tout obstacle, dans le mois suivant la signification de I'arrêt et, au-delà, sous astreinte de 1000,00 € (mille euros) par jour de retard ou par infraction constatée ; Débouté Madame [N] [D] et les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Madame [N] [D] aux dépens de première instance et d'appel. 11- Par notification entre avocats déposée sur le RPVA le 12 août 2020, les intervenants forcés, M. [A] [Z], M. [W] [I] [Z], M. [F] [Z] et Mme [P] [U] [Z] (ci-après les consorts [Z]), ont formé opposition à l'arrêt du 28 février 2020. 12- Par ordonnance du 05 avril 2022, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident par Mme [MJ] [B] et Mme [Y] [C] [V], a déclaré recevable l'opposition des consorts [Z]. 13- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 12 novembre 2020, les consorts [Z] demandent à la cour de : A titre liminaire, DÉCLARER recevable leur opposition ; Au principal, DÉCLARER Madame [MJ] irrecevable en ses mises en cause des concluants en raison de l'absence de toute évolution du litige ; Subsidiairement, DÉCLARER Madame [MJ] irrecevable en ses mises en cause des concluants, pour tardiveté des mises en cause ; Plus subsidiairement, DÉCLARER Madame [MJ] irrecevable en son action, pour violation du principe de non -cumul du possessoire et du pétitoire, toujours applicable à ce litige ; Très subsidiairement, DÉCLARER le rapport d'expertise judiciaire inopposable aux concluants ; DÉBOUTER Madame [MJ] de toutes ses demandes ; Infiniment subsidiairement, DÉCLARER mal fondée Madame [MJ] à revendiquer un accès sur les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 9], que ce soit au titre du chemin d'exploitation ou d'un droit de passage ; En tout état de cause, CONDAMNER Madame [B] [MJ], née [Z], à leur payer la somme de 1000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [B] [MJ] aux entiers dépens d'appel. 14- Pour l'essentiel, les consorts [Z] font valoir : - que la question de leur mise en cause en leur qualité de propriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 9] avait été soulevée par les parties défenderesses dés la première instance ; - que les opérations d'expertise ne peuvent pas leur être déclarées communes puisqu'elles étaient achevées lorsqu'ils ont été mis en cause ; - que Mme [MJ] [B] n'est pas recevable à revendiquer le rétablissement d'un accès qu'elle aurait perdu tout en cherchant à voir reconnaître une situation d'enclave pour obtenir un droit de passage ; - que le chemin identifié par l'expert judiciaire est un chemin privé, le chemin d'exploitation évoqué par l'expert suivait un autre tracé et se trouve désormais supprimé. 15- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 15 juin 2022, Mme [MJ] [B] demande à la cour de : DÉCLARER I'opposition faite par M. [Z] [F], [Z] [A] [ZD], [Z] [W] [I] et [Z] [P] recevable mais la dire mal fondée sur le fond ; CONFIRMER par conséquent, en toutes ses dispositions l'arrêt du 28/ 02/ 2020 ; DÉBOUTER les consorts [Z] de l'ensemble de leurs prétentions ; SUBSIDIAIREMENT, Déclarer la mise en cause des consorts [Z] parfaitement recevable et bien fondée ; En principal : -Ordonner à Madame [D] Marie [N] veuve [Z] et les consorts [Z] de ne pas faire obstacle au passage de Mme [MJ] par le chemin d'exploitation existant sur son fond et étant limitrophe à la parcelle [Cadastre 14], jusqu'au chemin du cap à I'ETANG SALE LES HAUTS ; -Ordonner en conséquence à ces derniers de libérer Ie passage de tout obstacle ; - Voir assortir ces mesures d'une astreinte journalière de 1000€ par jour de retard et parinfraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ; Subsidiairement, - Constater l'état d'enclave de la parcelle cadastrée [Cadastre 14] ; - Constater que Ie chemin le plus court et le moins dommageable passe par le chemind'exploitation existant sur les parcelles de Mme Veuve [Z] et des héritiers [Z] enregistrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 9] ; - Voir fixer I'assiette du chemin pour désenclaver la parcelle [Cadastre 14] sur les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 9] ; - Ordonner aux consorts [Z] de libérer ce passage de tous obstacles sous astreintes journalières de 1000 euros par jour de retard ; En tous les cas, - Condamner solidairement Madame [N] [D] et les consorts [Z] à payer à Madame [MJ] [B] Ia somme de 5000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. 16- Pour l'essentiel, Mme [MJ] [B] fait valoir : - que l'acte de notoriété établi suite au décès de M. [H] [Z], l'auteur des consorts [Z], ne lui avait pas été communiqué de sorte qu'elle n'avait aucune certitude quant à l'existence d'une indivision et aucun élément sur l'identité des indivisaires ; - qu'elle était légitime à introduire son action à l'encontre de la seule Marie [N] [D] à l'origine de l'obstruction de la servitude ; - qu'il appartenait à Marie [N] [D] d'appeler en la cause ses co-indivisaires ; - que Marie [N] [D] n'a aucun droit à obstruer le chemin d'exploitation qui traverse les parcelle [Cadastre 16] et [Cadastre 9] et permet de desservir son fonds ; - que la servitude conventionnelle prévue à son titre n'est pas raccordée à la voie publique de sorte qu'elle ne peut accéder à sa parcelle autrement qu'en empruntant le chemin d'exploitation. 17- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 05 novembre 2020, Mme [Y] [C] [V] demande à la cour de : IN LIMINE LITIS DÉCLARER irrecevable l'opposition formée par Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [I] [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [U] [Z] ; A titre principal : CONFIRMER l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 28 février 2020 en toutes ses dispositions ; DÉBOUTER Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [I] [Z], [S] [Z] et Madame [P] [U] [Z] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ; A titre subsidiaire : CONSTATER que la parcelle dont Mme [Y] [V] est propriétaire ([Cadastre 8],Commune de [Localité 11]) est enclavée ; HOMOLOGUER le rapport de l'expert judiciaire au titre de la solution n°1 proposée à savoir l'ouverture du Chemin d'exploitation sans aucune entrave, au bénéfice de Mme [Y] [V] ; CONDAMNER les opposants à payer à Mme [Y] [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 18- Pour l'essentiel, Mme [Y] [C] [V] fait valoir : - que Marie [N] [D] n'a évoqué la nécessité d'appeler en la cause les consorts [Z] que par des écritures du 02 octobre 2018 ; - Qu'avant cette date, Mme [MJ] [B] n'avait pas connaissance de la qualité de propriétaires indivis des consorts [Z] ; - que la règle du non cumul du possessoire et du pétitoire a été supprimée ; - que l'accès à son fonds par le chemin d'exploitation est la seule solution possible d'un point de vue juridique et matériel. 19- Marie [N] [D], [G] [O] et [K] [Z] n'ont pas conclu. 20- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 23 juin 2022. 21- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 25 novembre 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition des consorts [Z] : 22- L'opposition de MM. [Z] [F], [Z] [A] [ZD], [Z] [W] [I] et de Mme [Z] [P] a été jugée recevable par ordonnance du 05 avril 2022 du conseiller de la mise en état. 23- Il n'y a plus lieu de revenir sur cette question. Sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée des consorts [Z]: Sur la condition tenant à l'évolution du litige : 24- Aux termes des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. 25- En l'espèce, il est établi par les matrices cadastrales que l'expert judiciaire a fait figurer en annexe à son rapport que Mme Marie [N] [D] et les consorts [Z] sont propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 9] constituant l'un des accès possibles à la parcelle [Cadastre 14] propriété de Mme [MJ] [B]. 26- Il n'est pas démontré que Mme [MJ] [B] a eu connaissance de cette indivision et de l'identité des indivisaires avant que le tribunal de grande instance de Saint-Pierre ne rende son jugement le 30 janvier 2015. 27- L'élément nouveau justifiant l'intervention forcée des consorts [Z] en cause d'appel est donc bien caractérisé. Sur la condition tenant à un appel en temps utile : 28- Aux termes des dispositions de l'article 331 du code civil, le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. 29- En l'espèce, Mme [MJ] [B] a fait délivrer ses citations en intervention forcée courant décembre 2018. 30- L'arrêt dont il a été fait opposition a été rendu deux années plus tard, le 28 février 2020 31- Les consorts [Z] ont disposé par conséquent de tout le temps nécessaire pour faire valoir leur défense. 32- Le moyen tiré du caractère tardif de leur mise en cause sera par conséquent écarté. 33- Au total, il apparaît que les appels en intervention forcée formés par Mme [MJ] [B] à l'égard de MM. [Z] [F], [Z] [A] [ZD], [Z] [W] [I] et de Mme [Z] [P] sont recevables. Sur l'irrecevabilité de l'action en raison de l'atteinte au principe du non cumul du possessoire et du pétitoire : 34- Les dispositions des articles 1265 et 1267 du code de procédure civile interdisant au défendeur au possessoire d'agir en même temps sur le fond du droit (pétitoire) ont été abrogées par l'article 29 du Décret n° 2017- 892 du 06 mai 2017. 35- Par principe, les modifications apportées aux règles de procédure sont d'application immédiate sauf indications contraires du texte concerné. 36- En l'espèce, le décret ne prévoit pas que son article 29 ne s'applique qu'aux seules instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur. 37- Le moyen sera par conséquent écarté. Sur le fond : En ce qui concerne l'opposabilité de l'expertise judiciaire réalisée par M. [RH] : . 38- Un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise. 39- Le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération un rapport établi hors la présence des parties dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. 40- En l'espèce, les consorts [Z] ont eu communication du rapport de l'expert [RH] et ont eu toute possibilité d'en discuter les conclusions. 41- La cour ne saurait par conséquent écarter les constatations effectuées par lui et les éléments, renseignements et pièces recueillis dans le cadre de l'exécution de sa mission. En ce qui concerne les demandes principales de Mme [MJ] [B] et de Mme [Y] [C] [V] portant sur le chemin confrontant leurs fonds : 42- L'article L. 162-1 du code rural dispose que "les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation". 43- Les chemins d'exploitation sont, en I'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais I'usage en est commun à tous les intéressés. 44- Aux termes de I'article L. 162-3, "les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir". 45- En l'espèce, l'acte de donation partage du 08 juin 1988 répartissant la propriété des parcelles [Cadastre 13] à [Cadastre 9] entre les enfants de M. [Z] [M], le donateur, c'est-à-dire le titre commun aux parties, mentionne que les parcelles de terrain concernées sont grevées d'une servitude de passage (1) par un chemin d'exploitation, (2) et par une canalisation d'eau potable. 46- L'existence de ce chemin est confirmée par attestation de M. [M] [Z] qui indique qu'il a toujours existé un chemin d'exploitation passant sur les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 9]. 47- Pour sa part, l'expert [RH] a retrouvé un cliché aérien de l'institut national géographique à la date du 15 mai 1989 sur lequel ce chemin apparaît partant du chemin du cap, situé au nord, pour traverser ensuite plusieurs parcelles issues de la propriété de M. [Z] [M] et confronter, pour finir, les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8], propriété, respectivement, de Mme [MJ] [B] et de Mme [Y] [C] [V]. 48- Il a joint également à son rapport un plan de bornage judiciaire réalisé le 23 décembre 2003 par l'expert M. [R] dans le cadre du bornage des parcelles situées plus au nord et sur lequel figure en pointillé le chemin litigieux. 49- Ce plan, là encore, vient confirmer que le chemin desservait à cette date plusieurs parcelles issues de la division du fonds de M. [Z] [M] et en particulier, les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8]. 50- De son côté, Mme [MJ] [B] verse aux débats un plan de bornage établi en septembre 1998 dans le cadre de la vente de la parcelle immédiatement contigue à son fonds, au sud (parcelle [Cadastre 17]), sur lequel est également représenté le chemin d'exploitation litigieux comme confrontant directement les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8], leur offrant ainsi un accès au chemin du cap. 51- Elle produit également l'attestation de son infirmier qui certifie qu'il accédait jusqu'en 2007 à son fonds en empruntant le chemin d'exploitation. 52- Elle a fait intervenir, enfin, un huissier de justice, Maître [E], qui selon procès-verbal de constat du 27 août 2020 a emprunté en voiture puis à pied le chemin litigieux depuis les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8]. 53- L'huissier a ainsi constaté que l'accès aux parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8] donnait directement sur l'emprise du chemin et que celui-ci permettait de rejoindre au nord la voie publique (le chemin du cap). 54- Il ne fait donc pas de doute que ce chemin dont l'existence est établie doit recevoir la qualification de chemin d'exploitation. 55- Dés lors, il apparaît que Mme [MJ] [B] et Mme [Y] [C] [V], dont les fonds confrontent directement ce chemin, ont le droit d'en faire usage. 56- C'est donc effectivement à tort que le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a cru pouvoir constater que Mme [MJ] [B] n'avait aucun droit d'emprunter le chemin d'exploitation situé à l'Ouest de sa parcelle [Cadastre 14]. 57- Il convient par conséquent de rejeter l'opposition formée par Mme [Z] [P], M. [Z] [F], M. [Z] [A] [ZD] et M. [Z] [W] [I] et de confirmer l'arrêt rendu par cette cour le 28 février 2020. 58- Y ajoutant, il sera fait aux consorts [Z] la même injonction qu'à Mme [T] [D] de ne pas faire obstacle au passage de Mme [MJ] [B] et de Mme [Y] [C] [V] par le chemin d'exploitation desservant leurs fonds et de laisser le dit chemin libre de tout obstacle sous astreinte de 300 € par infraction constatée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 59- Les consorts [Z] supporteront les dépens exposés dans le cadre de la procédure sur opposition. 60- Il serait inéquitable de laisser Mme [MJ] [B] et Mme [Y] [C] [V] supporter la charge des frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à exposer dans le cadre de la procédure sur opposition. 61- Les consorts [Z] seront condamnés à leur verser, chacune, la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit que les appels en intervention forcée de Mme [MJ] [B] à l'égard de MM. [Z] [F], [Z] [A] [ZD], [Z] [W] [I] et de Mme [Z] [P] sont recevables ; Ecarte la fin de non recevoir tirée du principe du non cumul du possessoire et du pétitoire ; Rejette l'opposition formée par Mme [Z] [P], M. [Z] [F], M. [Z] [A] [ZD] et M. [Z] [W] [I] ; Confirme l'arrêt prononcé par cette cour le 28 février 2020 ; Y ajoutant, Fait injonction à MM. [Z] [F], [Z] [A] [ZD], [Z] [W] [I] et à Mme [Z] [P] [U] de ne pas faire obstacle au passage de Mme [MJ] [B] et de Mme [Y] [C] [V] par le chemin d'exploitation desservant leur fonds respectif et de laisser le dit chemin libre de tout obstacle sous astreinte de 300 € par infraction constatée ; Condamne Mme [Z] [P] [U], M. [Z] [F], M. [Z] [A] [ZD] et M. [Z] [W] [I], solidairement, à verser à Mme [MJ] [B] et à Mme [Y] [C] [V], chacune, la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] [P], M. [Z] [F], M. [Z] [A] [ZD] et M. [Z] [W] [I], solidairement, aux dépens exposés dans le cadre de la procédure sur opposition. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 avril 2023
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Référence
646c5a68a63ed2d0f8757b09
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