Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 avril 2023
- ECLI
- 646c5a68a63ed2d0f8757b0b
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRÊT N° OC R.G : N° RG 21/00808 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRPU [P] [I] [L] C/ [J] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 23 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07 MAI 2021 RG n° 19/02945 APPELANTE : Madame [E] [D] [P] [I] [L] C/O M. [X] [M] - [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 25 Novembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le délibéré a été prorogé au 07 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Avril 2023. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1- Par jugement prononcé le 10 octobre 2002, le divorce de Mme [E] [P] [I] [L] et de M. [W] [J] a été prononcé. 2- A la suite de la liquidation de leur régime matrimonial, il a été attribué dans le cadre du partage de la parcelle anciennement cadastrée BH [Cadastre 1], sise [Adresse 9], - à Mme [E] [P] [I] [L], les parcelles cadastrées BH [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sur lesquelles est édifié un bâtiment à l'avant composé de 8 appartements de type T3 et T4 ainsi qu'une piscine privative commune, - à M. [W] [J], la parcelle BH [Cadastre 4] sur laquelle est édifié un bâtiment à l'arrière avec un locataire professionnel. 3- D'un commun accord, une servitude de passage à usage commun a été instaurée au profit de M. [W] [J] en raison de l'état d'enclave de sa parcelle et supportée par le fonds de Mme [E] [P] [I] [L]. 4- Mme [E] [P] [I] [L] a cependant obstrué l'accès à la servitude en y installant un portail métallique actionné par un système électrique et en laissant ses locataires stationner leurs véhicules sur l'emprise de la servitude. 5- Après plusieurs démarches amiables de M. [W] [J] entre le 13 octobre 2016 et le 15 avril 2017, de multiples décisions de justice ont par la suite été rendues entre les parties : - le 07 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a enjoint Mme [E] [P] [I] [L] de mettre fin à toute entrave sous astreinte de 150 € et a alloué à M. [W] [J] une provision de 1000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral ; - par jugement du 07 février 2019, le juge de l'exécution du même tribunal a condamné Mme [E] [P] [I] [L] au paiement de la somme de 73 050 € au titre de la liquidation de l'astreinte outre 5000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - par arrêt du 08 octobre 2019, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé le jugement du juge de l'exécution, porté le taux de l'astreinte à 300€ par jour de retard et débouté M. [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour caractère abusif de l'appel ; - par ordonnance du 27 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a autorisé M. [W] [J] à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de Mme [E] [P] [I] [L] pour la somme de 250 063, 44 € en principal ; - le 02 juillet 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a cantonné la saisie conservatoire intervenue sur la base de cette ordonnance à la somme de 136 398, 24 € au titre de la perte sur loyers entre les mois de mars 2017 et avril 2019 (soit 24 loyers mensuels de 5683, 26 €) ; - par arrêt du 16 mars 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a cantonné le montant de la saisie à la somme de 130 714, 98 € correspondant à 23 loyers mensuels. 6- Après un nouveau constat d'huissier objectivant la présence de déblais de chantier sur l'emprise de la servitude le 20 juin 2019, M. [W] [J] a fait citer Mme [E] [P] [I] [L] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis par acte du 02/ 09/ 2019 aux fins de la voir condamner à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral. 7- Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné Mme [E] [P] [I] [L] à verser à M. [W] [J], avec exécution provisoire, les sommes de 295 202, 77 € à titre de réparation de son préjudice financier et de 10 000 € au titre du préjudice moral, outre 4000 € de frais irrépétibles. 8- Par déclaration du 07/ 05/ 2021, Mme [E] [P] [I] [L] a interjeté appel de ce jugement. 9- Par ordonnance du 16/ 07/ 2021, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, cantonné à la somme de 150 000 € le montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, débouté M. [W] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamné Mme [E] [P] [I] [L] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 10- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 04 août 2021, Mme [E] [P] [I] [L] demande à la cour : D' INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 23 mars 2021 en ce qu'il a : - CONDAMNÉ Mme [P] [I] [L] [E] à payer à M. [J] [W] la somme de 295.202, 77 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - CONDAMNÉ Mme [P] [I] [L] [E] à payer à M. [J] [W] la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - CONDAMNÉ Mme [P] [I] [L] [E] à payer à M. [J] [W] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - DÉBOUTÉ Mme [P] [I] [L] [E] de ses demandes reconventionnelles de voir Monsieur [J] condamné au paiement des sommes de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative d'escroquerie au jugement, 40.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; STATUANT DE NOUVEAU sur ces dispositions infirmées, et à titre principal: - JUGER irrecevable l'action entreprise par Monsieur [J] [W] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée assortissant le jugement prononcé par le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 07 février 2019, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de SAINT-DENIS le 08 octobre 2019 ; A titre subsidiaire, - JUGER infondée l'action entreprise par Monsieur [J] [W] devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS ; - DÉBOUTER ce faisant [J] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, si ce n'est comme irrecevables, à tout le moins comme infondées ; - DÉCHARGER Madame [P] [I] [L] [E] de toute condamnation contre elle prononcée ; - CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer à Madame [P] [I] [L] [E] la somme de 40.000, 00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'abus manifeste de Monsieur [J] [W] dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; - CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer à Madame [P] [I] [L] [E] la somme de 10.000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 11- Pour l'essentiel, Madame [P] [I] [L] [E] fait valoir : - que le juge de l'exécution en sa décision du 7 février 2019, confirmée en appel par arrêt du 08 octobre 2019, a déjà statué sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur [J] [W] de sorte que l'action est irrecevable ; - qu'elle n'a en rien fait obstacle à l'usage de la servitude de passage ; - que les préjudice allégués (perte locative et surcoût pour l'exécution de travaux) ne sont pas établis. 12- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 novembre 2021, Monsieur [J] [W] demande à la cour de: DIRE et JUGER Madame [P] [I] [L] [E] mal fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 23 mars 2021 ; REJETER la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Madame [P] [I] [L] [E] ; DIRE et JUGER l'action diligentée par Monsieur [J] [W] devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS bien fondée ; Dès lors, CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 23 mars 2021 en toutes ses dispositions ; CONDAMNER Madame [P] [I] [L] [E] au paiement de la somme de 15.000,00 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; DÉBOUTER Madame [P] [I] [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; CONDAMNER Madame [P] [I] [L] [E] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Lynda LEE MOW SIM conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. 13- Pour l'essentiel, M. [W] [J] fait valoir : - qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'astreinte de se prononcer sur une demande indemnitaire, si ce n'est pour résistance abusive au visa de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'Exécution ; - qu'en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties entre la procédure devant le juge de l'exécution suivie d'un appel et celle devant le tribunal judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Mme [P] [I] [L] est mal fondée ; - qu'il n'a pu percevoir aucun loyer depuis le mois de mars 2016 ; - que son bien s'est détérioré faute pour lui d'avoir pu procéder à son entretien normal ; - que le retard à réaliser les travaux est générateur d'un surcoût. 14- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 25 novembre 2021. 15- Par arrêt avant-dire droit du 15 avril 2022, la cour a enjoint M. [W] [J] de produire la décision du juge de l'exécution du 27 novembre 2019 portant saisie conservatoire pour la somme de 250 063, 44 €, la décision ayant condamné Mme [E] [P] [I] [L] à lui payer la somme de 250 063, 44 € et le procès-verbal de la saisie conservatoire du 23 décembre 2019. 16- Par lettre du 25 avril 2022, Mme [E] [P] [I] [L] a communiqué les pièces qui lui étaient demandées. 17- La cause est revenue à l'audience de plaidoirie qui s'est tenue le 25 novembre 2022. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : 18- Aux termes des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. 19- La cause d'une demande en justice réside dans l'acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé. 20- Pour sa part, l'objet du litige consiste dans le résultat attendu du juge avec l'exercice de l'action. 21- En l'espèce, M. [W] [J] avait sollicité du juge de l'exécution la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 22- Sa demande, que le juge de l'exécution a en partie satisfaite, avait pour objet la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'ordonnance du juge des référés. 23- Dans le cadre de l'action qui a donné lieu au jugement querellé (jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 23 mars 2021), M. [W] [J] poursuit la réparation de l'atteinte portée à l'usage de la servitude de passage attachée à son fonds. 24- Les deux actions n'ont donc, ni le même objet, ni la même cause. 25- La fin de non recevoir soulevée par Mme [E] [P] [I] [L] sera par conséquent écartée. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [W] [J]: 26- Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En ce qui concerne la faute de Mme [E] [P] [I] [L] : 27- Il est constant, en l'espèce, que Mme [E] [P] [I] [L] a pris l'initiative d'installer un portail métallique qui obstrue la servitude de passage permettant à M. [W] [J] d'accéder à son fonds. 28- M. [W] [J] a fait établir plusieurs constats d'huissier entre le 07 juin 2017 et le 02 décembre 2019 faisant ressortir l'impossibilité de manoeuvrer le portail, systématiquement décrit comme fermé et ainsi d'accéder à son fonds. 29- A chacun des transports de l'huissier, il a en outre été constaté la présence de véhicules automobiles stationnés sur l'emprise de la servitude. 30- Compte tenu de la configuration des lieux, il ne fait pas de doute que le stationnement de ces véhicules est le fait des personnes occupant les appartements de l'immeuble propriété de Mme [E] [P] [I] [L] ce qui engage par conséquent sa responsabilité. 31- Les deux derniers constats d'huissier versés aux débats, en juin puis décembre 2019, permettent d'établir, enfin, que des déblais de chantier ont été déposés sur l'emprise de la servitude. 32- En installant un portail obstruant l'accès à la servitude de passage, en laissant ses locataires y stationner leurs véhicules et en permettant que des déblais soient entreposés sur l'assiette de la servitude, Mme [E] [P] [I] [L] a commis une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de M. [W] [J]. En ce qui concerne les préjudices allégués par M. [W] [J]: Sur le préjudice locatif 33- Il est établi par les constatations du juge de l'exécution que l'immeuble de M. [W] [J] était précédemment loué, le dernier loyer mensuel s'élevant à la somme de 5683, 26 €. 34- M. [W] [J] justifie par les pièces versées aux débats qu'il a tenté de relouer son bâtiment, donnant successivement mandat, le 11 mars 2016 (Outremer immobilier) puis le 1 er août 2017 (Teka immobilier), à deux agences immobilières. 35- L'agent immobilier Outremer immobilier évoque dans une lettre du 19 juin 2017 un portail systématiquement fermé impliquant un stationnement à l'extérieur lors des visites c'est-à-dire des contraintes rendant plus difficile la commercialisation. 36- Il est également établi par les pièces versées aux débats que les travaux que M. [W] [J] avait entrepris pour rénover son bâtiment ont été interrompus à la suite des difficultés rencontrées par l'entrepreneur pour accéder à l'immeuble de son client et approvisionner son chantier (cf attestation de M.[C] [Y] du 18 mars 2019). 37- Sur ce point, un constat d'huissier fait ressortir qu'à la date du 20 juin 2019 la toiture du bâtiment restait inachevée limitant par conséquent les possibilités de location. 38- Il apparaît donc bien un lien de cause à effet entre les fautes de Mme [E] [P] [I] [L] concernant l'usage de la servitude de passage et les difficultés de location rencontrées par M. [W] [J] entre le 19 juin 2017 et le 20 juin 2019 (24 mois). 39- Par les obstacles qu'elle a mis à l'usage de la servitude de passage, Mme [E] [P] [I] [L] a privé M. [W] [J] d'une chance de relouer son bâtiment. 40- Le préjudice plein sera évalué à la somme de 136 398, 24 € (5683, 26 € X 24) et la probabilité correspondant à la chance dont M. [W] [J] a été privé à 30 %. 41- La décision du premier juge sera par conséquent infirmée et Mme [E] [P] [I] [L] condamnée à verser à M. [W] [J] la somme de 40 919, 47 € au titre de son préjudice locatif. Sur le surcoût en travaux : 42- Chaque partie est tenue de rapporter la preuve des faits ou des actes juridiques qu'elle invoque à l'appui de ses prétentions. 43- En l'espèce, les devis de travaux que M. [W] [J] verse aux débats ne permettent pas d'établir la réalité d'un surcoût en travaux en lien de cause à effet avec les atteintes portées à son droit de passage. Sur le préjudice moral : 44- Mme [E] [P] [I] [L] a causé à M. [W] [J] des tracas et soucis importants du fait du caractère répété, pendant plusieurs années, de ses atteintes à sa servitude de passage, des lourdes conséquences financières qui en ont résulté et des multiples procès qui s'en sont suivis. 45- C'est à bon droit, dés lors, que le premier juge l'a condamnée à lui verser la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes de dommages et intérêts pour abus de procédure formées par Mme [E] [P] [I] [L] et M. [W] [J] : 46- Il ne peut être fait grief à M. [W] [J] dont les demandes sont reconnues fondées, pour l'essentiel, un quelconque abus de procédure. 47- Mme [E] [P] [I] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 48- Il ne peut davantage être reproché à Mme [E] [P] [I] [L], dont la condamnation est revue à la baisse, d'avoir commis un abus de procédure en exerçant les recours que la loi lui offre depuis la décision du premier juge. 49- M. [W] [J] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 50- Mme [E] [P] [I] [L] qui perd le procès, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. 51- A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 52- Il serait inéquitable de laisser M. [W] [J] supporter la charge de ses frais irrépétibles. 53- Il convient de confirmer la décision du premier juge et de condamner Mme [E] [P] [I] [L] à lui verser la somme de 1500 € à titre d'indemnité complémentaire pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Ecarte la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Mme [E] [P] [I] [L] ; Confirme le jugement en date du 23 mars 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation à dommages et intérêts au titre du préjudice financier ; Statuant à nouveau, Condamne Mme [E] [D] [P] [I] [L] à verser à M. [W] [J] la somme de 40 919, 47 € en réparation de son préjudice financier; Déboute Mme [E] [D] [P] [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ; Déboute M. [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ; Condamne Mme [E] [D] [P] [I] [L] à verser à M. [W] [J] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [E] [D] [P] [I] [L] dont distraction au profit de Maître Lynda LEE MOW SIM conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
646c5a68a63ed2d0f8757b0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel