Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 avril 2023
- ECLI
- 646c5a68a63ed2d0f8757b0d
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 10 163 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° OC R.G : N° RG 21/01376 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTAA S.A.R.L. LA SOCIETE COMPTA NORD C/ [D] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 07 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUILLET 2021 RG n° 19/02587 APPELANTE : S.A.R.L. LA SOCIETE COMPTA NORD [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [K] [S] [D] [Adresse 1] [Localité 3] (REUNION) Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 13 Janvier 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le délibéré a été prorogé au 07 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Avril 2023. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1- Selon contrats en date des 9 mars 2016 et 10 mai 2017, M. [K] [D], avocat au barreau de Saint-Denis, a confié à la société d'expertise comptable COMPTA NORD la mission d'établir à compter du 1 er janvier 2016 sa déclaration professionnelle (déclaration 2035) ainsi que sa déclaration à l'impôt sur le revenu. 2- Des vérifications effectuées au début de l'année 2018 ont amené M. [D] à constater l'existence d'erreurs sur les déclarations effectuées au titre des revenus réalisés en 2016. 3- La société d'expertise comptable COMPTA NORD a effectué des déclarations rectificatives auprès des services fiscaux, de la Caisse générale de sécurité sociale et de la caisse nationale des barreaux français (CNBF). 4- Considérant que son expert-comptable avait manqué à ses obligations professionnelles, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis par acte d'huissier délivré le 1er août 2019 aux fins d'obtenir le versement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et moral outre une indemnité pour frais irrépétibles. 5- Par un jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - condamné la S.A.R.L. COMPTA NORD à payer à M. [K] [D] la somme de 708 € en réparation de son préjudice financier ; - condamné la S.A.R.L. COMPTA NORD à payer à M. [K] [D] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ; - condamné la S.A.R.L. COMPTA NORD à payer à M. [K] [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la S.A.R.L. COMPTA NORD aux entiers dépens. 6- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 23 juillet 2021, la S.A.R.L. COMPTA NORD a interjeté appel de ce jugement. 7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 14 octobre 2021, la S.A.R.L. COMPTA NORD demande à la cour : I- RECEVOIR la société COMPTA NORD en son appel contre le jugement du 07 JUILLET2021 ; II- VU les pièces versées aux débats, VU l 'absence d 'élément permettant d 'apprécier la situation financière et bancaire de M. [D] avant l' erreur de l'expert comptable, - JUGER QU'en l'absence de ces éléments un quelconque lien de causalité entre l'erreur réparée du comptable et un prétendu préjudice moral qui découlerait des problèmes de trésorerie, n 'est prouvé ; EN conséquence, - REFORMER le jugement du 07 JUILLET 2021 en ce qu 'il a condamné la société COMPTA NORD à payer à Monsieur [D] les sommes de 10 000 € en réparation d 'un préjudice moral et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; STATUANT DE NOUVEAU, - DÉBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes. 8- Pour l'essentiel, la S.A.R.L. COMPTA NORD fait valoir : - que les erreurs qui ont été commises ne sont pas seules en cause dans les difficultés de trésorerie de l'intimé ; - que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de cause à effet entre ses erreurs et les difficultés de trésorerie invoquées. 9- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 13 janvier 2022, M. [K] [D] demande à la cour de : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 27 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société COMPTA NORD à payer à maître [K] [D] la somme de 708€ en réparation de son préjudice financier et 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNER la société COMPTA NORD à payer à maître [K] [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DÉBOUTER la société COMPTA NORD de toutes demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNER la société COMPTA NORD aux entiers dépens de l'instance. 10- M. [K] [D] fait valoir pour l'essentiel : - qu'il a consacré un temps considérable à échanger avec les organismes sociaux et à mettre en place des échéanciers ; - qu'il a été destinataire de plusieurs avis à tiers détenteur ; - que ses difficultés de trésorerie ont porté atteinte à son image et à sa réputation. 11- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 08 septembre 2022. 12- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 25 novembre 2022. MOTIFS Sur le manquement de la société COMPTA NORD à ses obligations : 13- L'expert comptable qui se voit confier la mission d'effectuer les déclarations fiscales et sociales est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client. 14- Le seul fait qu'une erreur ait été commise suffit par conséquent à présumer sa faute dans l'exécution de sa mission. 15- Il est constant, en l'espèce, que la société COMPTA NORD a fait mention d'un revenu plus important que celui qui avait été effectivement réalisé par M. [D] dans les déclarations qu'elle a effectuées pour le compte de son client au titre de la l'année 2016. 16- Alors que le compte d'exploitation qu'elle avait pourtant elle-même établi faisait ressortir au titre de l'exercice 2016 un bénéfice de 67 854 €, la société COMPTA NORD a ainsi porté la somme de 101 632 € sur la déclaration sociale des indépendants effectuée pour le compte de M. [D] et celle de 85 583 € sur sa déclaration à l'IRPP. 17- En l'absence de toute cause étrangère établie, ces constats suffisent à caractériser un manquement fautif de la société COMPTA NORD à ses obligations. Sur les conséquences dommageables de la faute de la société COMPTA NORD : 18- M. [D] établi par les pièces qu'il verse aux débats que les déclarations effectuées par la société COMPTA NORD ont entraîné une augmentation indue de ses charges sociales et de son impôt sur le revenu. 19- Sur le plan fiscal, l'impôt sur les revenus 2016 a d'abord été fixé à la somme de 19 616 € pour ensuite être ramené, après un dégrèvement de 11 220 € intervenu le 17 septembre 2018, à un montant de 8396 €. 20- Après correction, la caisse nationale des barreaux français a accordé à M. [D], à la date du 13 octobre 2018, un avoir d'un montant de 6773 € correspondant aux règlements effectués à tort au titre des cotisations sur les revenus 2016. 21- Enfin, la Caisse générale de sécurité sociale a recalculé à la date du 31 août 2018 les cotisations sociales obligatoires au titre des revenus professionnels 2016 ramenant la dette à la somme de 17 124 € contre 25 409€ initialement appelés. 22- A la date de ce second calcul, 3 appels de cotisations étaient déjà intervenus pour un montant total de 15 010 € (6402 + 6304 + 2304) alors que les cotisations réellement dues, représentaient la somme de 12 794 €, soit un trop versé de 2216 €. 23- Ces différents éléments établissent que la trésorerie de M. [D] s'est trouvée diminuée de prés de 20 000 euros (11 220 + 6773 + 2216) de cotisations et impôts qui n'étaient pas dus. 24- Il ressort également des pièces versées aux débats que le 15 mai 2018 M. [D] a été contraint de recourir à une avance de trésorerie sur 30 jours à hauteur de 15 000 € que la caisse des dépôts lui a consentie afin d'éviter le rejet des opérations débitrices venant à se présenter. 24- Une autorisation de découvert lui a ensuite été accordée pour 6 mois du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 dont il a par la suite demandé le renouvellement à deux reprises courant 2019. 25- Enfin, les services fiscaux ont procédé à des saisies sur tiers détenteurs à l'encontre de M. [D], le 14 mai 2018 pour la somme de 3166 € (taxe d'habitation) puis le 19 novembre 2018 pour celle de 11 397 euros(TVA). 26- Le besoin de financement de M. [D] est ainsi toujours resté en-deçà des sommes qu'il avait versées en trop au titre de ses charges sociales et fiscales 2016. 27- M. [D] n'aurait donc pas eu à recourir aux financements de la caisse des dépôts de même qu'il ne se serait pas trouvé exposé à des saisies sur tiers détenteur s'il avait pu conserver en trésorerie les sommes versées à tort aux organismes sociaux et aux services fiscaux. 28- Il existe bien par conséquent un lien de cause à effet entre les difficultés de trésorerie de M. [D] en 2018 et la faute de son expert comptable dans les déclarations de revenus 2016. Sur la réparation du dommage : 29- Le créancier d'une obligation contractuelle est fondé à demander la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat. 30- La société COMPTA NORD ne conteste pas qu'elle doit la somme de 708€ à M. [D] des suites du manquement à ses obligations contractuelles. 31- Les démarches que M. [D] a été contraint d'engager vis-à-vis des organismes sociaux et fiscaux pour solliciter une révision de sa situation ou l'octroi de délais, à l'égard de la caisse des dépôts pour obtenir une avance de trésorerie puis un découvert et auprès de la société COMPTA NORD elle-même afin d'obtenir une indemnisation ont nécessairement représenté des soucis et des inquiétudes constitutifs d'un préjudice moral qui doit être réparé. 32- Les saisies à tiers détenteur effectuées par les services fiscaux auprès de deux banques de la place et de l'agent comptable de l'université de la RÉUNION, ont nécessairement porté atteinte à l'image et à la réputation de M. [D], auxiliaire de justice soumis à des règles déontologiques et aux attentes d'une clientèle exigeante. 33- Fondée en son principe, la réparation accordée par le premier juge est excessive dans son quantum. 34- Il sera alloué à M. [D] la somme de 8000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 35 - La S.A.R.L. COMPTA NORD qui perd le procès, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. 36 - Il serait inéquitable de laisser M. [D] supporter la charge de ses frais irrépétibles. 37- La décision du premier juge sera confirmée et il lui sera alloué au titre des frais exposés en cause d'appel la somme de 2000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du 7 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 10 000 € le montant de la réparation à la charge de la S.A.R.L. COMPTA NORD au titre du préjudice moral ; Statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L. COMPTA NORD à verser à M. [K] [D] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la S.A.R.L. COMPTA NORD à verser à M. [K] [D] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la S.A.R.L. COMPTA NORD aux entiers dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
646c5a68a63ed2d0f8757b0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel