Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 avril 2023
- ECLI
- 646c5a69a63ed2d0f8757b11
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° OC R.G : N° RG 21/01401 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTB6 S.A.R.L. ALI AUTO C/ [B] S.A.R.L. AUSTRAL AUTO S.E.L.A.R.L. [Z] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 14 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 27 JUILLET 2021 RG n° 20/03095 APPELANTE : S.A.R.L. ALI AUTO [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉES : Madame [S] [B] [Adresse 4] [Localité 3] / FRANCE Représentant : Me Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A.R.L. AUSTRAL AUTO [Adresse 1] [Localité 7] PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. [Z] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] DATE DE CLÔTURE : 25 août 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. L e délibéré a été prorogé au 07 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Avril 2023. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1- Le 25 mars 2019, Mme [S] [B] a signé avec la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO un mandat de dépôt-vente exclusif concernant son véhicule KIA SOUL, immatriculé [Immatriculation 8]. 2- Le 7 juin 2019, la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. ALI AUTO par acte authentique publié au BODACC le 15 septembre 2019. 3- Le 8 juin 2019, la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO et la S.A.R.L. ALI AUTO ont formalisé une convention de dépôt-vente sur le même véhicule. 4- Le 2 août 2019 la S.A.R.L. ALI AUTO a restitué le véhicule à la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO. 5- Le 22 août 2019, deux certificats de cession ont été établis l'un au profit de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO sous sa seule signature, l'autre au profit d'un certain M. [G] [V] signé de l'ensemble des parties. 6- Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2020, Mme [S] [B], exposant n'avoir pas reçu versement du prix de son véhicule, a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir condamner, à titre principal, la S.A.R.L. ALI AUTO et subsidiairement la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO à lui verser la somme de 10 000 € outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts, de frais et d'indemnité pour frais irrépétibles. 7- Par un jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a : CONDAMNÉ la S.A.R.L. ALI AUTO à payer à Mme [B] [S] les sommes de : - 10.000€ (DIX MILLE EUROS) avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ; - 1000€ (MILLE EUROS) pour résistance abusive ; ORDONNÉ I'exécution provisoire ; CONDAMNÉ la S.A.R.L. ALI AUTO à payer à Madame [B] [S] la somme de 1500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ la société S.A.R.L. ALI AUTO aux entiers dépens de l'instance. 8- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 27 juillet 2021, la S.A.R.L. ALI AUTO a interjeté appel de ce jugement. 9- La S.A.R.L. AUSTRAL AUTO a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 8 décembre 2021. 10- La S.A.R.L. ALI AUTO a appelé en intervention forcée Maître [I] [Z], mandataire judiciaire désigné par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis. 11- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 22 mars 2022, la S.A.R.L. ALI AUTO demande à la cour de : JUGER la S.A.R.L. ALI AUTO recevable et bien fondé en son appel et en sa demande d'intervention forcée de la SELARL [Z] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO ; INFIRMER la décision du tribunal judiciaire de Saint Denis en date du 14 juin 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONSTATER que le dépôt vente fait partie des activités de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO et non de la S.A.R.L. ALI AUTO ; JUGER que la cession du véhicule de Madame [B] a été effectuée par la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO ; JUGER que l'annexe 7 du contrat de cession prévoit expressément qu'une liste de matériel restera de la propriété de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO, dont les «véhicules enregistrés en dépôt vente AUSTRAL AUTO", dont le véhicule appartenant a Madame [B] ; JUGER que les parties ont ainsi expressément entendu exclure de la cession de fonds de commerce le véhicule de Madame [B], qui restait donc liée a la société AUSTRAL AUTO ; JUGER qu'aucune reprise d'engagement sur le véhicule n'avait été stipulée ; JUGER que la société AUSTRAL AUTO a accompli l'intégralité des diligences résultant du dépôt vente et que cette société est la seule entité à avoir perçu les fonds résultant de la cession du véhicule à Monsieur [G] ; JUGER que lors de la cession du véhicule, la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO était en possession du véhicule puisqu'une attestation de restitution du véhicule litigieux avait été signée entre les parties ; JUGER que la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO a failli a ses obligations contractuelles à l'égard de Madame [B] et qu'elle reste redevable du paiement des sommes à l'égard de Madame [B] ; JUGER que l'arrêt à intervenir sera opposable à la SELARL [Z] en la personne de maître [I] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO ; En conséquence, JUGER que la SELARL [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO, est tenue au versement de toute sommes dues à Madame [B], notamment la somme de 10 000 euros au titre du dépôt vente sans que la responsabilité de la S.A.R.L. ALI AUTO ne soit recherchée ; Subsidiairement, JUGER que la S.A.R.L. ALI AUTO n'est nullement à l'origine des préjudices de Madame [B] et CONDAMNER la SELARL [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO, a la relever et à la garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DÉBOUTER les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l'égard de la S.A.R.L. ALI AUTO ; CONDAMNER la SELARL [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de cette procédure abusive ; CONDAMNER la SELARL [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de maître Chafi AKHOUN. 12- Pour l'essentiel, la S.A.R.L. ALI AUTO fait valoir : - que les mandats conclus avant la cession du fonds de commerce ont été conservés par le cédant, la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO ; - que la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO est seule à avoir contracté avec Madame [B] ; - que le mandat de dépôt-vente que la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO a fait signer à la S.A.R.L. ALI AUTO au lendemain de la cession du fonds de commerce ne portait que sur la conservation du véhicule ; - que le véhicule était en la possession de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO au moment de la vente et que c'est celle-ci qui a perçu le prix de la vente ; 13- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 28 juin 2022, Mme [S] [B] demande à la cour de : - DÉCLARER RECEVABLE MAIS MAL FONDÉE la S.A.R.L. ALI AUTO en son appel, - L'EN DÉBOUTER À TITRE PRINCIPAL - CONFIRMER l'intégralité de la décision entreprise en ce qu'elle a : o CONDAMNÉ la S.A.R.L. ALI AUTO à payer à Madame [B] [S] la somme de : *10.000 € (DIX MILLE EUROS) avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2020, *1.000,00 € (MILLE EUROS) pour résistance abusive ; o ORDONNÉ l'exécution provisoire ; o CONDAMNÉ la S.A.R.L. ALI AUTO à payer à Madame [B] [S] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o CONDAMNÉ la société S.A.R.L. ALI AUTO aux entiers dépens de l'instance; À TITRE SUBSIDIAIRE - INFIRMER LA DÉCISION ENTREPRISE EN CE QU'ELLE A PRONONCÉ DES CONDAMNATIONS CONTRE LA S.A.R.L. ALI AUTO ; - STATUANT À NOUVEAU, - CONDAMNER la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO à payer à Madame [B] les sommes de : o 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2020, o 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - CONDAMNER la S.A.R.L. ALI AUTO à verser à Madame [B] la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - CONDAMNER la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO à verser à Madame [B] la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. 14- Pour l'essentiel, Mme [S] [B] fait valoir : Au soutien de ses demandes formées à titre principal à l'encontre de la S.A.R.L. ALI AUTO : - que la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. ALI AUTO antérieurement à la vente de son véhicule ; - que le cessionnaire d'un fonds de commerce est subrogé dans les droits et obligations du cédant ; - qu'un mandat de dépôt-vente a été en tout état de cause formalisé entre la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO, le mandant et la S.A.R.L. ALI AUTO, mandataire, concernant son véhicule ; - que la S.A.R.L. ALI AUTO a participé de façon active à la vente du véhicule; Au soutien de ses demandes formées à titre subsidiaire à l'encontre de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO : - qu'elle a conclu un contrat de dépôt-vente avec la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO pour la somme de 10 000 € ; - qu'elle lui a ensuite vendu son véhicule le 22 août 2019 ; - que celle-ci est par conséquent tenue de lui verser la somme de 10 000 € que ce soit à l'un ou l'autre titre. 15- Maître [I] [Z] n'a pas constitué avocat. 16- Les parties comparantes lui ont fait signifier leurs écritures. 17- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 25 août 2022. 18- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 25 novembre 2022. MOTIFS Sur les demandes à l'encontre de la S.A.R.L. ALI AUTO : 19- Chaque partie est tenue de rapporter la preuve des faits ou des actes juridiques qu'elle invoque à l'appui de ses prétentions. 20- En l'espèce, Mme [S] [B] ne justifie d'aucune convention qu'elle aurait passée directement avec la S.A.R.L. ALI AUTO en vue de la vente de son véhicule, le seul mandat qu'elle ait personnellement formalisé ayant été conclu le 25 mars 2019 avec la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO. 21- Pour sa part, l'acte portant cession de fonds de commerce conclu le 7 juin 2019 entre la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO et la S.A.R.L. ALI AUTO comporte une rubrique intitulée condition particulière précisant que les véhicules enregistrés en dépôt vente AUSTRAL AUTO resteront chez ALI AUTO pour le compte de AUSTRAL AUTO. 22- Cette stipulation de l'acte notarié du 7 juin 2019 et la convention de dépôt vente formalisée dans son prolongement entre le cédant et le cessionnaire permettent d'établir que l'élément d'actif consistant dans le contrat de dépôt vente passé entre Mme [S] [B] et la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO ne figurait pas au nombre des éléments du fonds de commerce compris dans le périmètre de la cession. 23- Enfin, il est établi par l'attestation de restitution versée aux débats et signée des deux sociétés qu'à la date de la cession du véhicule, le 22 août 2019, celui-ci avait été restitué à la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO. 24- La preuve n'est pas non plus rapportée que Mme [S] [B] a été informée, à un moment où à un autre, de l'existence de la convention de dépôt vente conclue entre les deux sociétés ce qui exclut toute possibilité de mandat tacite. 25- Il n'est pas démontré, d'ailleurs, que l'intervention de la S.A.R.L. ALI AUTO a été plus large que les formalités de transfert de carte grise pour lesquelles il est établi qu'elle avait reçu mandat de la part de M. [G] et en particulier qu'elle serait intervenue d'une manière ou d'une autre dans la cession conclue avec celui-ci. 26- Ainsi, il n'est justifié d'aucun mandat auquel la S.A.R.L. ALI AUTO aurait pu être tenue, par substitution, vis-à-vis de Mme [S] [B] dans le cadre de la vente de son véhicule. 27- Mme [S] [B] n'est donc pas fondée à réclamer à la S.A.R.L. ALI AUTO le paiement du prix qui avait été fixé pour la vente de son véhicule. 28- A défaut de toute obligation de la part de la S.A.R.L. ALI AUTO, il ne peut lui être fait grief d'une quelconque résistance abusive. 29- Le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 14 juin 2021 sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et Mme [S] [B] déboutée de ses demandes à l'encontre de la S.A.R.L. ALI AUTO. Sur les demandes à l'encontre de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO : 30- Aux termes des dispositions de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. 31- Il est constant, en l'espèce, que par acte du 25 mars 2019, la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO a accepté un mandat de la part de Mme [S] [B] pour la vente de son véhicule KIA SOUL, immatriculé [Immatriculation 8], pour le prix de 10 000 €. 32- Il est établi que le véhicule concerné a été vendu le 22 août 2019 à un certain M. [V] [G]. 33- La S.A.R.L. AUSTRAL AUTO ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a exécuté le mandat qui lui avait été confié et remis à Mme [S] [B] le prix prévu au mandat. 34- Celle-ci est par conséquent fondée à obtenir la condamnation de son mandataire à lui verser, à titre de dommages et intérêts, le prix fixé pour la vente. 35- Il convient en outre de faire application de la faculté offerte par les dispositions de l'article 1231- 7 du code civil et d'allouer à Mme [S] [B] le bénéfice de l'intérêt légal à compter du 15 juillet 2020, date de présentation de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. 36- La S.A.R.L. AUSTRAL AUTO s'est trouvée dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible dés le 1er janvier 2021 ainsi que cela ressort du jugement tribunal de commerce de Saint-Denis en date du 8 décembre 2021 prononçant sa liquidation judiciaire. 37- Une résistance abusive de sa part n'est donc pas établie. 38- Compte tenu de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO il y a lieu de fixer la créance de Mme [S] [B] dans les limites ci-dessus. Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. ALI AUTO pour abus de procédure à l'encontre de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO : 39- La S.A.R.L. AUSTRAL AUTO n'est pas à l'initiative de la procédure en première instance et en cause d'appel. 40- Il ne peut donc lui être reproché un quelconque abus de procédure. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 41- La S.A.R.L. AUSTRAL AUTO qui perd le procès, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. 42- Il serait inéquitable de laisser Mme [S] [B] supporter la charge de ses frais irrépétibles. 43- Sa créance au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 2500 €. 44- Il serait également inéquitable de laisser la S.A.R.L. ALI AUTO supporter la charge de ses frais irrépétibles. 45- Sa créance au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 juin 2021 du tribunal judiciaire de Saint- Denis ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [S] [B] de ses demandes à l'encontre de la S.A.R.L. ALI AUTO ; Déboute la S.A.R.L. ALI AUTO de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Fixe la créance de Mme [S] [B] sur la société en liquidation S.A.R.L. AUSTRAL AUTO aux sommes suivantes : - 10000 € à titre de dommages et intérêts outre l'intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2020 ; - 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe la créance de la S.A.R.L. ALI AUTO sur la société en liquidation S.A.R.L. AUSTRAL AUTO à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la S.A.R.L. AUSTRAL AUTO et qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1991 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera fixé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
646c5a69a63ed2d0f8757b11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel