Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 avril 2023
- ECLI
- 646c5a69a63ed2d0f8757b13
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 60 979 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRÊT N° OC R.G : N° RG 21/01726 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT2M S.A.R.L. INVEST OI C/ [C] [C] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 07 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2021 RG n° 19/03003 APPELANTE : S.A.R.L. INVEST OI [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [N] [C] [Adresse 7] [Localité 9] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7800 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [L] [P] [C] [Adresse 4] [Localité 9] Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 25 août 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023. Le délibéré a été prorogé au 07 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Avril 2023. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société INVEST OI est propriétaire de terrains à [Localité 10], [Adresse 11], commune de [Localité 12], répertoriés au cadastre sous les numéros AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 8]. 2. Ces terrains sont contigus à ceux de [N] [D] [C] (cadastré AL [Cadastre 2]) et de [L] [P] [C] (cadastré AL [Cadastre 3]). 3. Après une tentative de bornage amiable courant juin 2010, la société INVEST OI a saisi le tribunal d'instance de Saint-Denis d'une demande de bornage judiciaire par assignation du 21 septembre 2010. 4. Une mesure d'expertise a été ordonnée par jugement du 7 février 2011. 5. L'expert a remis son rapport définitif le 24 mars 2015. 6. Le rapport de l'expert a ensuite été homologué par un jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis en date du 8 février 2016. 7. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans en date du 20 octobre 2017, désormais définitif. 8. Considérant que [N] [D] [C] et [L] [P] [C] ont fait preuve d'une résistance abusive, la société INVEST OI leur a fait délivrer, par actes d'huissier des 29 août et 03 septembre 2019, une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 609 792 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles. 9. Par un jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a débouté la société INVEST OI de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 1500 €, chacun, à [N] [D] [C] et [L] [P] [C] au titre des frais irrépétibles. 10- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 06 octobre 2021, la société INVEST OI a interjeté appel de ce jugement. 11- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 28 décembre 2021, la société INVEST OI demande à la cour : - D' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, - JUGER que l'obstruction opposée à la société INVEST OI par Monsieur [N] [D] [C] et Madame [L] [P] [C] au bornage de leurs propriétés contiguës est constitutive de résistance abusive à l'obligation édictée par l'article 646 du code civil ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [D] [C] et Madame [L] [P] [C] à payer à la société INVEST OI la somme de 609.792€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant ; - DIRE que les intérêts au paiement desquels Monsieur [N] [D] [C] et Madame [L] [P] [C] seront condamnés produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s'ils sont dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil; - LES CONDAMNER à payer à la société INVEST OI la somme de 5.000 € au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens ; - LES DÉBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. 12- Pour l'essentiel, la société INVEST OI fait valoir : - que l'expertise judiciaire a confirmé que la délimitation qu'elle proposait de retenir dés le mois de juin 2010 était exacte ; - que les consorts [C] n'ont jamais produit le moindre élément de nature à étayer leurs prétentions ; - que par leur opposition, les consorts [C] ont contraint le juge du bornage à recourir à une mesure d'expertise ; - qu'elle avait alerté la juridiction sur le retard de l'expert et qu'il ne peut lui être reproché une quelconque inertie à cet égard ; - que l'opposition des consorts [C] ne lui a pas permis d'aménager et de mettre en valeur les terrains concernés ; - que l'immobilisation de ses terrains a représenté un préjudice qu'elle évalue, pour chaque année écoulée, à 10 % du prix payé lors de son achat. 13- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 25 mars 2022, M. [N] [C] demande à la cour de : - JUGER la S.A.R.L. INVEST OI mal fondée en son appel ; En conséquence, - CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - JUGER que la S.A.R.L. INVEST OI ne rapporte aucunement la preuve d'un préjudice matériel en lien de causalité direct avec un quelconque fait imputable à Monsieur [C] [N] ; - DÉBOUTER la S.A.R.L. INVEST OI de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;. - CONDAMNER la société INVEST OI à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société INVEST OI aux entiers dépens. 14- M. [N] [C] fait valoir pour l'essentiel : - qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir défendu son droit de propriété ; - que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée en l'absence de permis de construire ou d'autorisation d'aménagement et de justificatif sur le prix auquel le terrain a été acheté. 15 - Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 23 mars 2022, Mme [L] [P] [C] demande à la cour de : Confirmant la décision attaquée en toutes ses dispositions, - DIRE ET JUGER que Madame [C] [L] [P] n'a nullement abusé de ses droits fondamentaux et que sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée ; - DIRE ET JUGER que l'appelante ne justifie de surcroît d'aucun préjudice ; - DÉCLARER la Société INVEST OI mal fondée en ses demandes ; La DÉBOUTER par suite de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; Y ajoutant : - CONDAMNER la Société INVEST OI à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 16. Pour l'essentiel Mme [L] [P] [C] fait valoir : - qu'elle n'a fait qu'user de son droit de se défendre, sans volonté de nuire ; - que ses arguments n'étaient pas fallacieux puisque le tribunal a été contraint de recourir à une expertise ; - que la société INVEST OI a pris un risque en se portant acquéreur de terrains non bornés ; - qu'elle ne justifie pas avoir accompli toutes diligences pour réduire les délais de l'expertise ; - que la preuve du préjudice dont il est demandé réparation n'est pas rapportée. 17- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 25 août 2022. 18- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 25 novembre 2022. MOTIFS Sur la faute des consorts [C] : 19- Tout droit est susceptible d'abus lorsqu'il est utilisé dans une intention malveillante ou avec une légèreté blâmable. 20- L'exercice abusif d'un droit engage la responsabilité de son titulaire. En ce qui concerne la proposition de bornage amiable : 21- Tout propriétaire a le droit de refuser une proposition de bornage amiable. 22- Le refus d'une partie de donner son accord à une proposition de bornage amiable ne révèle pas en soi d'intention malveillante. 23- L'échec des consorts [C] à voir reconnaître après expertise judiciaire une autre délimitation que celle qui figurait à la proposition de bornage amiable ne suffit pas non plus à donner à leur refus initial le caractère d'une faute susceptible d'engager leur responsabilité. 24- Au total, il ne peut donc être fait grief aux consorts [C] d'avoir commis un abus de droit en contraignant la société INVEST OI, par leur refus d'un bornage amiable, à saisir le juge du bornage. En ce qui concerne la procédure de bornage judiciaire : 25- L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. 26- L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. 27- Il est de fait, en l'espèce, que la procédure de première instance a été particulièrement longue dans la mesure où plus de 4 années se sont écoulées entre la désignation d'un expert le 7 février 2011 et la remise d'un rapport d'expertise le 26 mars 2015. 28- Les consorts [C] ne portent cependant aucune responsabilité dans la durée de l'expertise qui résulte de la défaillance de l'expert initialement commis et dont il revenait à la partie demanderesse de solliciter le remplacement. 29- Au- delà, aucun élément du dossier ne fait ressortir une quelconque attitude d'obstruction de la part des consorts [C] qui aurait contribué à retarder l'issue de la procédure de première instance. 30- Aucun comportement fautif n'est donc caractérisé à la charge des consorts [C] dans le cadre de la procédure de première instance. 31- Le fait pour des plaideurs de persister dans leur demande en réitérant devant le juge d'appel les prétentions que les juges du premier degré ont rejetées n'est pas en soi quelque chose de fautif. 32- Mais l'exercice d'une voie de recours est une affaire grave dans laquelle le demandeur ne doit se lancer qu'après avoir pesé ses chances de succès et réfléchi à la pertinence de ses arguments et moyens. 33- En l'espèce, l'examen des titres des parties dans le cadre de l'expertise judiciaire avait fait ressortir des limites concordantes, l'acte de la société INVEST OI se référant à un plan SAFER qui coïncidait exactement avec les limites cadastrales auxquelles renvoyait le titre des consorts [C]. 34- Pour sa part, la visite des lieux par l'expert n'avait révélé aucun élément de possession qui soit de nature à contredire les indications issues des titres, les propriétés des parties étant, selon les constatations de l'expert [H], en friches et inoccupées. 35- La procédure en appel des consorts [C] n'avait ainsi strictement aucune chance d'aboutir, ce que les intéressés ne pouvaient pas ignorer. 36- Leur appel s'analyse par conséquent comme un acharnement fautif qui engage leur responsabilité. Sur le droit à réparation de la S.A.R.L. INVEST OI : 37- Les consorts [C] doivent réparation à la S.A.R.L. INVEST OI pour les conséquences dommageables de leur faute. 38- Il appartient par contre à la S.A.R.L. INVEST OI de rapporter la preuve du préjudice qu'elle allègue. 39- En l'espèce, le rapport de l'expert [H] évoque des terrains en friches prés de 10 années après leur acquisition, le 23 mai 2006. 40- Le titre de propriété de la Société INVEST OI fait état d'un classement en zone d'aléa moyen au Plan de prévention des risques naturels, d' une desserte en électricité insuffisante et de l'absence d'adduction à l'eau potable c'est-à-dire d'un ensemble d'éléments qui limitent, au moins pour un temps, les possibilités de construire. 41- Enfin, la S.A.R.L. INVEST OI ne justifie d'aucun projet immobilier qu'elle aurait entrepris et qui se serait trouvé retardé par l'exercice par les consorts [C] de leur droit d'appel. 42- Dans ces conditions, il apparaît que le préjudice d'immobilisation invoqué par la S.A.R.L. INVEST OI n'est pas établi. 43- La décision du premier juge sera par conséquent confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles en cause d'appel : 44- la S.A.R.L. INVEST OI qui perd le procès, supportera la charge des dépens de l'appel. 45- Il serait inéquitable de laisser [N] [D] [C] et [L] [P] [C] supporter la charge de leurs frais irrépétibles. 46- Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle condamne la S.A.R.L. INVEST OI à leur verser, chacun, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 47- La S.A.R.L. INVEST OI sera également condamnée à verser à [N] [D] [C] et à [L] [P] [C] , chacun, la somme de 1000€ au titre de leurs frais irrépétibles en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis ; Condamne la S.A.R.L. INVEST OI à verser à [N] [D] [C] et à [L] [P] [C], chacun, la somme de 1000 € au titre de leurs frais irrépétibles en appel ; Condamne la S.A.R.L. INVEST OI aux entiers dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
646c5a69a63ed2d0f8757b13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel