Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 avril 2023
- ECLI
- 646c5a69a63ed2d0f8757b15
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 1 458 600 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT N° OC R.G : N° RG 21/01887 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUD2 S.A.R.L. AUTO PLUS REUNION C/ [E] [C] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 07 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 02 NOVEMBRE 2021 RG n° 16/03430 APPELANTE : S.A.R.L. AUTO PLUS REUNION [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [F] [G] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [X] [C] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 8 septembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2023, prorogé au 7 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Avril 2023. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [F] [E] a fait l'acquisition dans le courant du mois de mars 2016 d'un véhicule de marque FORD, modèle FOCUS, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la société AUTO + RÉUNION pour le prix de 14 586 € incluant une extension de garantie mécanique souscrite auprès de la société EUROLA par l'intermédiaire de la société RGC. 2- Le véhicule lui a été livré le 25 mars 2016. 3- Dés le 12 avril 2016, M. [F] [E] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société RGC à la suite d'un bruit anormal au niveau de la boîte de vitesse. 4- La société EUROLA a confié une mesure d'expertise à L'EURL AUTO Conseils qui constatait, à l'issue d'un examen du véhicule le 17 juin 2016, l'existence d'une avarie importante au niveau de la boîte de vitesse et excluait toute mauvaise utilisation par son propriétaire. 5- A la suite de cette réunion, la société EUROLA a déplacé le véhicule de M. [F] [E], sans l'accord de celui-ci, dans un autre garage pour y faire pratiquer des réparations. 6- Par acte d'huissier du 19 septembre 2016, M. [F] [E] et Mme [X] [C], son épouse, ont fait citer la S.A.R.L. AUTO + RÉUNION, désignée ci-après la société AUTO PLUS, devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir déclarer nulle la vente du véhicule, se voir restituer le prix de la vente et allouer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles. 7- Par un jugement en date du 21 juin 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. 8- L'expert a déposé son rapport le 27 mars 2020. 9- Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a : - Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé [Immatriculation 5] par la S.A.R.L. AUTO + RÉUNION à M. [F] [E] en raison d'un vice caché ; - Condamné la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION à verser à M. [F] [E] la somme de 14.586,00 euros représentant le prix de vente du véhicule ; - Ordonné la restitution du véhicule à la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION par M. [F] [E] ; - Condamné la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [F] [E] la somme de 831,07 euros représentant les frais de remorquage, les frais de location d'un véhicule de remplacement, ainsi que les frais d'assistance à expertise ; - Condamné la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [F] [E] la somme de 12.000,00 euros au titre du trouble de jouissance ; - Débouté M. [F] [E] de sa demande au titre du préjudice moral ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [E] la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION prise en la personne de son représentant légal aux dépens. 10- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 02 novembre 2021, la S.A.R.L. AUTO + RÉUNION a interjeté appel de ce jugement. 11- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 27 juillet 2022, la société AUTO + RÉUNION demande à la cour : - D'infirmer le jugement de première instance seulement : - EN CE QU'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé [Immatriculation 5] par la S.A.R.L. AUTO + RÉUNION à M. [F] [E] en raison d'un vice caché ALORS QUE la preuve du vice-caché n'a pas été apportée ; - EN CE QU'il a condamné la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION à verser à M. [F] [E] la somme de 14.586,00 euros représentant le prix de vente du véhicule et qu'il a condamné la restitution du véhicule à la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION par M. [F] [E], ALORS QUE le véhicule a été réparé et n'a pas été récupéré par les époux [E] ; - EN CE QU'il a condamné la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [F] [E] la somme de 831,07 euros représentant les frais de remorquage, les frais de location d'un véhicule de remplacement, ainsi que les frais d'assistance à expertise, ALORS QUE les frais de remorquage et les frais de location sont pris en charge par l'assurance et non par le vendeur, QUE ce dernier n'a pas été informé d'une quelconque réunion d'expertise qui de facto de jure se trouve non-contradictoire et a fortiori inopposable, QUE c'est Monsieur [E] lui-même qui a décidé de se faire assister pendant la réunion d'expertise ; - EN CE QU'IL a condamné la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] la somme de 12.000,00 euros au titre du trouble de jouissance, ALORS QUE le véhicule a été réparé et n'a pas été récupéré par les concluants. - EN CE QU'IL a condamné la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [E] la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; - EN CE QU'IL a condamné la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION prise en la personne de son représentant légal aux dépens ; - EN CE QU'IL a débouté la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION de l'ensemble de ses demandes. Et statuant à nouveau : - Constater que l'expert judiciaire n'a pas pu confirmer la réalité des désordres initialement présents ; - Constater que l'expert judiciaire n'a pas pu dire si les désordres étaient apparents lors de la vente ; - Constater que l'expert judiciaire n'a pas pu dire s'il existait un vice caché ; - Constater que les autres intervenants au litige ne sont pas parties au procès ; - Dire et juger qu'il existe des contradictions entre les réponses de l'expert judiciaire et sa conclusion ; - Dire et juger que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée ; - Dire et juger que la preuve d'un défaut de conformité n'est pas rapportée; En tout état de cause, - Débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, les plus amples et ou contraires ; - Condamner les époux [E] à payer à la société dénommée AUTO + RÉUNION la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 12- Pour l'essentiel, la société AUTO + RÉUNION fait valoir : - que la preuve n'est pas rapportée d'un vice caché ou d'un défaut de conformité; - qu'elle n'était pas représentée lors de la réunion organisée par l'expert désigné par la société EUROLA en sorte que la juridiction ne peut se fonder sur les seules constatations de celui-ci ; - que des interventions ont été réalisées sur le véhicule qui sont venues aggraver le désordre ; - que l'expert judiciaire s'est abstenu de vérifier que le véhicule avait été utilisé dans des conditions normales ; - que le préjudice de jouissance invoqué par les époux [E] est exagéré dans la mesure où ils ont bénéficié d'un véhicule de remplacement et se sont abstenus de venir rechercher leur véhicule alors même que celui-ci avait été réparé ; - qu'elle n'a pas été informée de l'organisation d'une expertise par l'assureur en sorte qu'il ne peut être mis à sa charge des frais d'assistance à expertise ; - que les autres frais (remorquage et location) doivent être pris en charge par l'assureur. 13- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 27 avril 2022, les époux [E] demandent à la cour de : A TITRE PRINCIPAL - CONFIRMER le jugement en l'ensemble de ses dispositions ; A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que la société AUTO+ RÉUNION a manqué à son obligation de délivrance conforme ; - CONDAMNER la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION à verser à M. [F] [E] la somme de 14 586 euros représentant le prix de vente du Véhicule; - CONDAMNER la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION à verser à M. [F] [E] la somme de 831,07 euros représentant les frais de remorquage, les frais de location d'un véhicule de remplacement, ainsi que les frais d°assistance à expertise ; - CONDAMNER la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION à verser à M. [F] [E] la somme de 12.000,00 euros au titre du trouble de jouissance ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions ; - DÉBOUTER la société AUTO + RÉUNION de toutes demandes plus amples et contraires ; ~CONDAMNER la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION à verser à M. [F] [E] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. 14- Les consorts [E] font valoir pour l'essentiel : - que la cour n'est saisie d'aucune prétention recevable ; - que la société AUTO + RÉUNION a été convoquée à la réunion d'expertise qui s'est tenue le 17 juin 2016 en sorte que les constatations et conclusions de l'expert lui sont opposables ; - que le vendeur reste responsable vis-à-vis de l'acquéreur, qu'une assurance ait été souscrite ou non ; - qu'à la date des dernières constatations de l'expert judiciaire, le 4 février 2019, le véhicule n'était toujours pas en état de bon fonctionnement ; 15- Par ordonnance du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. 16- Constatant l'absence d'accord des parties sur la mesure, il a rapporté sa décision par une nouvelle ordonnance du 05 juillet 2022. 17- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 08 septembre 2022. 18- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 25 novembre 2022. MOTIFS Sur la garantie des vices cachés : 19- Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 20- Il est constant, en l'espèce, que tout juste 18 jours après sa livraison, le véhicule automobile que la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION avait vendu à M. [F] [E] a présenté un bruit anormal au niveau du compartiment moteur justifiant son immobilisation, le 12 avril 2016, puis son transport par camion de dépannage jusqu'à un réparateur automobile. 21- Le 12 mai 2016, le garagiste choisi par l'assureur (le garage Willy) a proposé le remplacement de la boîte de vitesse pour le prix de 5988, 66 euros, soit une dépense correspondant à 41 % du prix d'achat du véhicule. 22- L'expertise amiable réalisée le 17 juin 2016 par M. [Y] [L], à la demande de l'assureur de garantie mécanique, la compagnie EUROLA, a alors révélé une avarie importante au niveau de la boîte de vitesse automatique du véhicule avec plusieurs défauts majeurs au niveau du diagnostic électronique et la présence de particules métalliques en suspension dans l'huile de vidange du moteur. 23- Les analyses effectuées par un laboratoire de métropole le 28 juin 2016 ont par la suite confirmé la présence importante de particules d'usure dans l'huile de vidange du véhicule de M. [E] en provenance de la pignonnerie et des éléments d'embrayage. 24- Ces différents éléments permettent d'établir l'existence d'un dysfonctionnement du véhicule suffisamment grave pour entrer dans les prévisions de l'article 1641 du code civil, l'absence de la société AUTO + RÉUNION lors de la visite du véhicule par M. [Y] [L], alors même qu'elle avait été convoquée selon les attendus du jugement avant-dire droit du 21 juin 2017, ne pouvant conduire à invalider ce faisceau d'indices. 25- S'agissant de l'origine de ce dysfonctionnement, le vendeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une mauvaise utilisation du véhicule par l'acquéreur ou d'une intervention étrangère qui serait à l'origine du sinistre. 26- Pour sa part, l'expert M. [Y] [L] n'a constaté aucun dommage en soubassement du véhicule au niveau de la boîte de vitesse, ni choc, ni fuite d'huile. 27- Il est établi enfin qu'au jour de l'expertise judiciaire, le véhicule avait parcouru 67 414 km soit 2219 km depuis sa livraison. 28- Compte tenu du court laps de temps écoulé entre la livraison du véhicule le 25 mars 2016 et les premières manifestations de défaillance le 12 avril 2016, du faible kilométrage parcouru dans l'intervalle et de l'absence de tout autre élément susceptible d'expliquer la défaillance, il apparaît que le dysfonctionnement affectant le véhicule de M. [E] ne peut avoir une autre cause que celle d'un vice qui se trouvait déjà à l'oeuvre au moment de la vente. 29- Le fait que ce vice n'ait pas été apparent au moment de la vente ne fait pas discussion entre les parties et l'expert judiciaire relève qu'il n'avait pas été décelé par l'assureur de garantie mécanique malgré un essai du véhicule avant formalisation du contrat. 30- Dés lors, il apparaît que les conditions de la garantie pour vices cachés du vendeur sont bien réunies. Sur l'action rédhibitoire : 31- Lorsque les conditions de la garantie du vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue sont réunies, l'acquéreur a la faculté de rendre la chose et de se faire restituer le prix sur le fondement de l'article 1644 du code civil ainsi que le sollicite M. [F] [E]. 32- Il ne peut donc pas lui être reproché de s'être abstenu de reprendre son véhicule d'autant qu'aux termes des dernières constatations effectuées par l'expert judiciaire celui-ci n'était toujours pas en état de bon fonctionnement. 33- Le jugement sera par conséquent confirmé et la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION condamnée à reprendre le véhicule FORD FOCUS immatriculé CF 177 TR et à restituer à M. [F] [E] la somme de 14 586 € représentant le prix de vente. Sur les dommages et intérêts : 34- Aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. 35- Le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose. 36- En l'espèce, M. [F] [E] a engagé des frais de remorquage, de location d'un véhicule de remplacement et des frais d'assistance à expertise pour la somme de 831, 07 €. 37- L'existence d'un contrat d'assurance souscrit par l'acquéreur ne peut exonérer le vendeur de son obligation de réparer toutes les conséquences dommageables du vice affectant la chose vendue. 38- M. [F] [E] est privé depuis bientôt 7 années de la jouissance du véhicule dont il a fait l'acquisition. 39- Il habite à distance de son lieu de travail. 40- C'est dés lors à bon droit que le premier juge a fixé à la somme de 12 000€ Ie montant de la réparation au titre du trouble de jouissance. 41- Enfin, il ne peut être fait grief à M. [F] [E] d'avoir préféré opter pour l'action rédhibitoire plutôt que de reprendre le véhicule puisque cette faculté lui est offerte par la loi. 42- La décision du premier juge sera par conséquent confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 43- La société AUTO+ RÉUNION qui perd le procès, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. 44- A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 45- Il serait inéquitable de laisser M. [F] [E] supporter la charge de ses frais irrépétibles. 46- La décision du premier juge sera confirmée et il lui sera alloué, au titre des frais exposés en cause d'appel, la somme complémentaire de 1000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis ; Condamne la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION à verser à M. [F] [E] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION aux entiers dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1644 du code civil ainsi que le sollicitearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 1645 du code civil si le vendeur connaissaarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
646c5a69a63ed2d0f8757b15
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- Résumé officiel